Histoire du FGDR

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Description

Né de la défaillance en 1999 d’un acteur bancaire localement systémique, le Crédit martiniquais, le Fonds de Garantie des Dépôts (FGD à l’époque) s’est d’abord construit dans l’urgence. Il lui a fallu à la fois inventer et mettre en place une structure, rédiger les textes qui devaient le régir, et résoudre cette crise au mieux de l’intérêt des clients et de la stabilité financière locale. 

Jeune et mature à la fois, le FGDR a vécu de profondes mutations tout comme le secteur financier français depuis vingt ans. 

Sommaire

Une histoire liée à l’évolution du système bancaire et des exigences réglementaires

HISTOIRE DU FGDR
PRINCIPALES ÉVOLUTIONS JURIDIQUES   ETAPES IMPORTANTES 
Ordonnance n°2020-1496 du 2 décembre 2020 qui fixe la liste des organismes publics et privés visés par la loi du 17 juin 2020 soumis à une obligation de transfert de leurs disponibilités au Trésor public. Mesure du Conseil d'Etat sur la mission du FGDR. Ces mesures sont mise en application au cours de l'année 2021. 2021 Le FGDR, au-delà de sa mission d'intéret général, est en charge d'une mission de service public. Le FGDR centralise une majeure partie de ses disponibilités financières sur le compte du Trésor Public, en gardant l'accessibilité.
Arrêté du 25 mars 2019 modifiant l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du FGDR. 2019 Nouveau cadre instituant la capacité du FGDR à emprunter à plus d’un an, par dérogation aux règles applicables aux administrations publiques.
Arrêtés du 18 février 2019 définissant les modalités d’application de la garantie des dépôts i aux activités d’affacturage. 2019 Définition de la couverture des opérations d’affacturage par la garantie des dépôts i, sur la base du solde net global des opérations d’affacturage.
Disposition de la loi n°2018-700 du 3 août 2018 de transposition de la directive DSP2 protégeant jusqu’à 100 000 € par client les sommes des clients d’un ep-eme déposées dans un compte de cantonnement au sein d’un établissement de crédit. 2018 Sont éligibles à la garantie des dépôts i, les comptes de cantonnement d’un ep-eme (établissement de paiement ou de monnaie électronique) à hauteur de 100 000 € par client final.
Arrêté du 28 avril 2017 pour l’homologation du Règlement intérieur du FGDR. 2017 Adoption du règlement intérieur du Conseil de surveillance du FGDR en vigueur. 
Accord de Coopération européenne d’indemnisation i transfrontière au sein des 31 pays de l’Espace Economique Européen en date du 15 Septembre 2016. 2016 Adoption commune au sein de l’Association européenne des assureurs-dépôts  (EFDI) d’un Accord de Coopération Home/Host entre les Fonds de Garantie des Dépôts, afin d’organiser leur coopération en cas d’indemnisation i des clients de succursales présentes dans un autre pays de l’Union européenne.
Arrêtés du 27 Octobre 2015 :
1/ arrêté relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts i, au plafond d’indemnisation i et aux modalités d’application de l’article L.312-4-1 du code monétaire et financier ;
2/ arrêté relatif à l’information des déposants sur la garantie des dépôts i ;
3/ arrêté pris pour l’application du 4° de l’article L. 312-16 du code monétaire et financier ;
4/ arrêté relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts i et de résolution ;
5/ arrêté relatif aux livrets d’épargne à régime spécial  garantis par l’Etat.
2015 Transposition au niveau réglementaire des dispositions issues de la directive DGSD
1/ Mesures relatives au champ de la garantie, au plafond, à la procédure d’indemnisation i ;
2/ Mesures relatives à l’information des déposants ;
3/ Procédure d’avis de l’ACPR sur les décisions du conseil de surveillance en matière de contributions ;
4/ Mesures concernant les procédures d’appels de contributions au FGDR ;
5/ Mesures instaurant le FGDR comme l’opérateur de l’Etat pour la Garantie de l’Etat.
Ordonnance n°2015-1024 du 20 aout 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. 2015 Transposition dans le code monétaire et financier des dispositions issues de la directive DGSD2 (champ de la garantie, limites de la garantie, dépôts exceptionnels temporaires, gouvernance du FGDR) et de la Directive BRRD.
Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un code pour le redressement et la résolution des établissements de crédits et des entreprises d'investissement (BRRD). 2014  
Directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts i (DGSD). 2014  
Règlement Mécanisme de Résolution Unique (MRU) adopté par le Parlement européen le 15 avril 2014 et traité intergouvernemental associé. 2014 Mise en place pour la zone Euro du Conseil de Résolution Unique (CRU) en charge des décisions de résolution, et création d'un Fonds de Résolution Unique (FRU).
Arrêté du 13 mars 2014 modifiant le règlement n°99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts i ou autres fonds remboursables. 2014 Mise en place des obligations relatives aux fichiers « Vue Unique Client ».
  2013 Intervention préventive en faveur des clients de DUBUS SA (garantie des titres i).
Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 relative à la séparation et la régulation des activités bancaires. 2013 Le FGD devient le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR).
Arrêté du 29 septembre 2010 de transposition de la Directive n° 2009/14/CE du 11 mars 2009 en droit français sur le délai et le montant du remboursement des clients des banques défaillantes par le FGD. 2010 Intervention en faveur des clients de EGP (garantie des titres i).
Directive Européenne n°2009/14/CE du 11 mars 2009 modifiant la Directive n°94/19/CE relative au montant (100 000 €) et au délai (20 jours) de remboursement par les systèmes de garantie des dépôts i. 2009  
  2000 Intervention en faveur des clients de Mutua-Equipement (garantie des cautions i).
  1999 Intervention préventive sur le Crédit Martiniquais (garantie des dépôts i).
Loi française n°99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et la sécurité financière portant création du Fonds de Garantie des Dépôts (FGD) et lui confiant la gestion des garanties des dépôts, des titres et des cautions. 1999 Création du Fonds de Garantie des Dépôts (FGD) par la loi du 25 juin 1999.
Directive Européenne n°97/9/CE du 03 mars 1997 instituant les systèmes d’indemnisation i des investisseurs (garantie des titres i). 1997  
Directive 94/19/CE du 30 mai 1994 instituant les systèmes de garantie des dépôts i au sein de la Communauté européenne. 1994  
Préalablement à la création du FGDR existait un fonds d’indemnisation i au sein de l’Association Française des Banques (AFB). Ce fonds couvrait uniquement les banques membres de l’AFB et n’avait ni personnalité juridique ni autonomie opérationnelle.    

 

1° moment : la création du FGDR

Comment a été créé le Fonds de Garantie des Dépôts ?

  • Avant la création du FGDR, existait un fonds d’indemnisation i au sein de l’Association Française des Banques (AFB). Ce fonds couvrait uniquement les banques membres de l’AFB et n’avait ni personnalité juridique ni autonomie opérationnelle. Les réseaux mutualistes et coopératifs étaient pour leur part couverts par leur mécanisme de soutien mutuel interne.
  • Le choix alors a consisté à créer sur ces bases un Fonds à caractère universel en y faisant adhérer l’ensemble des banques mutualistes et coopératives, à lui conférer une personnalité juridique, une gouvernance en propre et à en accroître les ressources.
  • Parallèlement, toutes les banques agréées en France, banques à structure capitalistique, mutualistes et coopératives, s’accordaient à rejoindre l’association professionnelle qui allait devenir en 2001 la Fédération Bancaire Française (FBF).
     

Le texte de loi fondateur

Le Fonds de Garantie des Dépôts (FGD) a été créé par l’article 65 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière. Au travers des nouveaux articles 52-1 à 52-14 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 (devenus les articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier), cette loi confie la gestion de la garantie des dépôts i au FGD, fait obligation d’y adhérer à toutes les banques agréées, définit ses ressources et fixe les principales dispositions statutaires régissant le Fonds.
 

Dès l’origine : 2 modes d’intervention et 4 garanties 

La mise en place du Fonds de Garantie des Dépôts (FGD) a permis de répondre aux deux crises qui se sont fait jour à l’époque, sur le Crédit Martiniquais et sur Mutua-Équipement. 

  • Le champ de compétence du FGDR, loin de se limiter à la seule indemnisation i, a couvert la possibilité d’une intervention préventive à l’égard d’un établissement en difficulté : une action en capital ou en garantie, avant une faillite effective, pour sauvegarder les activités qui peuvent l’être, incluant les dépôts de la clientèle. L’action préventive, proche de ce qu’on appelle aujourd’hui « résolution », a été conçue, au même titre que l’indemnisation, comme un moyen de concourir à un même objectif de sécurisation du déposant et de renforcement de la stabilité du secteur bancaire.
  • Par ailleurs ont été regroupées et confiées au seul FGD, dès sa création, les différentes garanties en faveur des clients des banques et établissements financiers afin d’assurer la cohérence de ces mécanismes et des interventions, ainsi que pour optimiser les moyens à y allouer. À la garantie des dépôts se sont donc ajoutées la garantie des titres  et la garantie des cautions.
     

Comment a été instituée la garantie des titres ?

Les principes de la garantie des titres i avaient été posés par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 dite de modernisation financière (article 62). Le FGD en a reçu la charge en vertu de l’article 70 de la loi de 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière.
 

Comment a été instituée la garantie des cautions ?

  • La garantie des cautions i est d’origine purement nationale. Elle résulte de l’article 72 de la même loi du 25 juin 1999. 
  • Cet article prévoit que le mécanisme prend en charge rétroactivement les engagements de caution i octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996.

2° moment : l'impact de la crise financière

Avec la crise financière de 2007-2009, le délai d’indemnisation i de trois mois des fonds de garantie européens est apparu bien trop peu sécurisant pour les déposants, tandis que le niveau de couverture a semblé trop limité et insuffisamment harmonisé pour correctement protéger les clients et éviter les phénomènes de bank run.

En 2009 au niveau européen, en 2010 en droit français, a été décidé de réduire à 20 jours ouvrables (puis à 7 depuis 2014/ 2015), le délai d’indemnisation i des clients d’un établissement bancaire défaillant. Parallèlement, le niveau de couverture a été rehaussé et harmonisé au niveau de 100 000 € par client et par établissement.

Pour le Fonds de Garantie des Dépôts, ceci a constitué un tournant capital qui l’a conduit à se transformer délibérément en profondeur. Sans abandonner sa capacité à intervenir de manière préventive, le FGDR s’est attelé à tirer les conséquences de ce nouveau paradigme imposé par une exigence d’indemnisation i en moins de 7 jours ouvrables. 
 

Les travaux de Place

  • Le FGDR a bâti avec les établissements bancaire les standards de données (les « fichiers VUC »), travaillé à la réglementation avec les autorités publiques, développé ses propres process et ses ressources IT, instauré un processus permettant de contrôler régulièrement la capacité des établissements de crédit à opérer, étoffé ses équipes, contracté avec un nombre croissant de partenaires extérieurs. 
  • Il s’est aussi tourné vers les clients des établissements en déployant une politique de communication active. Le FGDR s’est également astreint à un cadre de stress tests permettant de garantir son opérationnalité. 
     

Le partage d’expérience avec les autres fonds de garantie

Enfin, le FGDR va chercher à l’international les meilleures pratiques et partage avec ses homologues sa propre expérience. Les deux associations professionnelles, l’EFDI pour l’Europe et l’IADI pour le monde entier permettent ces échanges stimulants et formateurs. 

3° moment : la transformation

Post-crise de 2007-2009 : du FGD au FGDR

  • En 2013, la création d’un régime national de « résolution » : la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 prévoit la mise en place du régime de résolution bancaire dans lequel le FGDR est fortement impliqué. Ce dispositif est destiné à régler les crises de nature systémique, qui toucheraient les très gros établissements. 
  • C’est cette loi qui a modifié la dénomination du FGD en y ajoutant le mot « résolution », désigné alors Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), tout comme l’ACP est devenue Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). 
  • En outre, la nouvelle loi comporte diverses précisions sur le fonctionnement de la garantie des dépôts i et du FGDR concernant l’accès aux informations nécessaires à la préparation et à l’exécution de sa mission, y compris les informations couvertes par le secret bancaire.
     

Les textes fondateurs de l’Union bancaire au sein de la zone Euro

En 2014, le cadre européen de traitement des crises bancaires est renforcé avec : 

  • une nouvelle Directive relative aux systèmes de garantie des dépôts i (« DGSD 2 ») ;
  • une nouvelle Directive relative au rétablissement et à la résolution des banques (« BRRD ») ;
  • un nouveau règlement relatif au Mécanisme de Résolution Unique (« MRU ») et le traité intergouvernemental associé.

Ces textes font entrer dans les faits le projet d’Union Bancaire pour l’ensemble de la zone euro. Ces textes sont d’application rapide. Nombre des sujets traités concernent directement le FGDR, qui s’est impliqué dans les négociations de transposition et de mise en œuvre en 2015 et en 2016. 

 

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Les interventions passées du FGDR

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Le FGDR est intervenu à quatre reprises depuis sa création en Garantie des titres i, des cautions et des dépôts. Découvrez l’historique de ces quatre interventions. 

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Comment le FGDR est-il intervenu en faveur du Crédit martiniquais ?

L’exploitation du Crédit martiniquais, banque à réseau implantée dans les départements français des Antilles et étroitement liée au tissu économique local, s’est dégradée de façon sérieuse au cours des années 90. Un administrateur provisoire a été nommé en mai 1997.
Au mois de septembre 1999, la Commission bancaire (devenue aujourd’hui Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) a sollicité le Fonds de Garantie des Dépôts en vue d’une intervention préventive. Il s’agissait d’éviter que la banque ne connaisse une cessation des paiements qui aurait entrainé l’indisponibilité des dépôts des clients et le blocage d’une partie de la vie économique locale. L’intervention a consisté principalement à combler l’insuffisance d’actif et à fournir au Crédit martiniquais les moyens de faire face à ses engagements immédiats, afin de permettre le rachat du réseau, avec les dépôts associés, par un opérateur tiers.
Le FGDR a accédé à cette demande d’intervention et versé en début d’année 2000 près de 1,7 milliard de francs (environ 260 millions €) sous forme d’avances remboursables. Après en avoir récupéré une partie grâce à la cession du réseau à la BRED, puis grâce à la vente des actifs qui pouvaient l’être au fil de la liquidation du Crédit martiniquais, le FGDR conserve encore une créance de 178 millions d’€. Il s’efforce d’en obtenir le recouvrement auprès des anciens dirigeants.
La procédure juridique de recouvrement a connu plusieurs rebondissements avec des actions menées en appel puis en cassation. Le contentieux est toujours en cours.
Le liquidateur judiciaire i de la société Financière du Forum – société qui a succédé au Crédit martiniquais – a assigné en 2018 certaines personnes morales dirigeants de droit ou de fait dans le cadre d’une action en comblement de passif. Cette action est en cours devant le tribunal de commerce de Paris. Le détail de ces procédures est exposé dans chacun des rapports annuels du FGDR depuis 2013. 

Pourquoi une intervention du FGDR en faveur des clients de Mutua-Équipement ?

La société Mutua-Équipement avait consenti des garanties de fin de chantier pour le compte de constructeurs de maisons individuelles, au bénéfice de leurs clients, futurs propriétaires de ces maisons. En 1997, Mutua-Équipement est placée en liquidation judiciaire i. Par décision du 28 septembre 1999, la Commission Bancaire a saisi le FGDR afin qu’il intervienne pour indemniser les clients propriétaires dans le cas où une défaillance de leur constructeur se produirait.
Le FGDR a ainsi repris les engagements de caution i délivrés par Mutua-Équipement. Il a géré 350 dossiers d’achèvement de chantier et réglé un peu plus de 6 millions € d’indemnités.
L’intervention du FGDR sur Mutua-Équipement a été achevée avec la clôture de tous les dossiers clients et la fin des contentieux. Le liquidateur de la société a fait parvenir au FGDR un ultime dividende de liquidation. Dès lors l’intervention est considérée comme définitivement close.

Comment s’est faite l’intervention du FGDR en faveur des clients d’EGP ?

L’Européenne de Gestion Privée (EGP) était une entreprise d’investissement agréée en 2006 pour la gestion de portefeuille pour compte de tiers et pour la réception-transmission d’ordres. Bien que l’entreprise ait installé son siège à Bordeaux, les neuf-dixièmes de son activité étaient conduits à partir de sa succursale italienne située à Rome.
L’intervention du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution pour la garantie des titres i a été provoquée le 15 décembre 2010 par le constat de l’insolvabilité de l’entreprise combinée avec son incapacité à restituer à ses clients tout ou partie de leurs avoirs. L’ACPR a nommé un liquidateur bancaire.
Le 10 janvier 2011, la Banque d’Italie a placé la succursale romaine d’EGP en liquidation administrative forcée et nommé un liquidateur administratif. La cessation des paiements a été prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 janvier 2011, tandis qu’un liquidateur judiciaire i était nommé.
Le 16 mars 2011, le FGDR a notifié aux clients du siège de Bordeaux (80 clients actifs détenant 7 Millions d’€ d’avoirs) que l’intégralité de leurs avoirs était disponible. Ils ont pu ainsi en disposer librement, sans que le FGDR n’ait eu à les indemniser.
Pour les 800 clients de la succursale romaine (environ 250 millions € d’avoirs affichés), le FGDR a entrepris avec le liquidateur italien des investigations approfondies pour identifier la réalité des avoirs confiés à la succursale et ce qu’ils étaient devenus. Dans leur grande majorité, les clients n’ont pas pu justifier de leurs apports à EGP. Une grande partie des avoirs des clients étaient vraisemblablement détenus dans des paradis fiscaux. Les positions réelles des clients ont été définitivement arrêtées en avril 2012 et les indemnités versées se sont élevées à un peu plus de 8 millions €.
Les anciens dirigeants d’EGP sont poursuivis devant les tribunaux italiens pour différents motifs, dont celui de banqueroute frauduleuse. Le FGDR s’est porté partie civile. D’autres contentieux ont été ouverts, en France, par les anciens clients d’EGP.
Ce sont 84 recours contentieux qui ont été formés devant le Tribunal administratif de Paris. Ce chiffre, ne représente cependant qu’un peu moins de 10% des décisions d’indemnisation i ou de rejet prises par le FGDR.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée, tous les dossiers ont été appelés à une même audience le 18 février 2014.
Par une série de décisions rendues, en mars puis juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l’intégralité des 84 recours contentieux ayant ainsi validé l’ensemble de la démarche adoptée par le FGDR, tant sur le plan de l’éligibilité des clients à l’indemnisation i que sur les montants des indemnités des requérants.
Aucun des requérants déboutés n’a interjeté appel contre ces jugements qui sont devenus définitifs. 
Par ailleurs, les contentieux pénaux ouverts en Italie à l’encontre des anciens dirigeants et dans lesquels le FGDR s’est porté partie civile, se sont poursuivis. Dans un arrêt connu le 2 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Rome a condamné le principal dirigeant de l’époque et huit autres personnes à diverses peines de prison allant jusqu’à 4 ans, pour fraude à l’encontre des clients et pour exercice illégal d’activités. Il a également condamné les parties à indemniser le FGDR. 
La procédure pénale s’est poursuivie en 2018 ; le FGDR y est représenté pour espérer récupérer une partie des sommes engagées pour les travaux d’indemnisation i des clients. 

Comment a été opérée l’intervention préventive du FGDR en faveur des clients de Dubus SA ?

Dubus SA était une société de bourse située à Lille, agréée en qualité d’entreprise d’investissement avec l’activité connexe de tenue de compte/conservation. Son métier principal était celui d’un courtier en ligne spécialisé dans les marchés actions et dérivés. Elle était demeurée indépendante et comptait un peu plus de 2 000 clients, essentiellement des particuliers. 
À la fin de 2012, une insuffisance de cantonnement des fonds de la clientèle est apparue et s’accompagnait d’une exploitation déficitaire qui durait depuis plusieurs années et asséchait la trésorerie de la société. L’insuffisance s’est suffisamment accrue pour qu’à partir du mois de juillet l’ACPR décide de prendre des mesures coercitives. Par décision du collège en date du 12 juillet 2013, l’ACPR a nommé un administrateur provisoire afin de déterminer l’origine de l’insuffisance de cantonnement et d’en vérifier le montant.
Le Conseil de Surveillance a approuvé l’intervention préventive du FGDR en faveur de Dubus S.A. lors de sa réunion du 11 octobre 2013. Le 18 octobre, l’ACPR a adopté les mesures conservatoires requises et fixé au 30 novembre la date à laquelle l’activité devrait avoir cessé.
Le compte de cantonnement a été ouvert à la Banque de France i le 23 octobre, et les fonds des clients ont commencé d’y être virés à partir du 25 octobre.
Au total, le comblement de l’insuffisance de cantonnement effectué par le FGDR s’est élevé à 3 806 722,75 €.
Le fonds de commerce et l’essentiel de sa clientèle a pu être cédé à Bourse-Direct. L’administrateur provisoire nommé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a déclaré par la suite la cessation des paiements de la société devant le Tribunal de Commerce de Lille le 4 février 2014. Le tribunal a placé la société en liquidation judiciaire i le 17 février 2014, et désigné un liquidateur judiciaire i tandis que l’administrateur provisoire était nommé liquidateur bancaire par l’ACPR. Le 27 mars, le FGDR a déclaré sa créance correspondant au montant de l’insuffisance de cantonnement qu’il a versé. 
Aucun contentieux affectant l’intervention du FGDR et le mécanisme de cantonnement mis en place pour isoler les espèces de la clientèle n’ayant été ouvert, ce dossier peut être considéré comme clos.