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Garantie des titres
détenus, pour le compte d’investisseurs, par les établissements de crédit
et les entreprises d’investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil
des marchés financiers [ lire « Comité des établssements de crédit et des
entreprises d’investissement », article L. 542‑1 du code monétaire et financier ]
et les adhérents de chambres de compensation, « ayant leur siège social
sur le territoire de la
République française » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)
modifié par
le règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002
Titre I - Etendue de la garantie
Titre II - Plafond d’indemnisation
Titre III - Modalités d’indemnisation
Titre IV - Information des investisseurs
Titre V - Dispositions diverses
Les
dispositions du présent texte, qui ne seraient pas conformes à la loi n°
2003-706 du 1er août 2003, dite LSF, ou au décret n° 2003-1109 du 21
novembre 2003, ne sont plus applicables.
Article 1er. -
« Le mécanisme de garantie des titres mentionné à l’article L. 322‑1 du Code
monétaire et financier indemnise, dans les conditions fixées par le présent
règlement, les créances résultant de l’incapacité d’un de ses adhérents, de
restituer aux investisseurs les instruments financiers détenus pour leur compte,
ainsi que leurs dépôts en espèces lorsqu’ils sont liés à un service
d’investissement, à la compensation ou à la conservation d’instruments
financiers, fournis par l’adhérent et qu’ils n’entrent pas dans le champ
d’application du fonds de garantie des dépôts institué par l’article L. 312‑4 du
Code monétaire et financier.
« Article 1‑1 - Les
établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, les
intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers [ lire
« Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement »,
article L. 542‑1 du code monétaire et financier ] au titre de la
conservation et l’administration d’instruments financiers ou les adhérents d’une
chambre de compensation, ayant leur siège social en France métropolitaine et
dans les départements d’outre‑mer adhèrent au mécanisme de garantie des titres.
« Les
établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ainsi que les
intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers [ lire
« Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement »,
article L. 542‑1 du code monétaire et financier ] au titre de la
conservation et l’administration d’instruments financiers ou les adhérents d’une
chambre de compensation, ayant leur siège social dans la collectivité
territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou dans la collectivité départementale
de Mayotte adhèrent au mécanisme de garantie des titres.
« Les
établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, les
intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers [ lire
« Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement »,
article L. 542‑1 du code monétaire et financier ] au titre de la
conservation et l’administration d’instruments financiers ou les adhérents d’une
chambre de compensation, ayant leur siège social dans
les territoires d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie adhèrent au mécanisme de
garantie des titres.
« Les
établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, les
intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers [ lire
« Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement »,
article L. 542‑1 du code monétaire et financier ] au titre de la
conservation et l’administration d’instruments financiers ou les adhérents d’une
chambre de compensation, mentionnés aux alinéas précédents, sont dénommés
ci‑après "établissements adhérents". » (Règlement n° 2002‑07 du
21 novembre 2002)
TITRE I
Étendue de la garantie
Article 2.
Les créances des investisseurs garanties en application de
l’article L. 322‑1 du Code monétaire et financier et du présent règlement,
ci‑après dénommées "les titres", sont celles qui portent sur tout instrument
financier mentionné à l’article L. 211‑1 du Code monétaire et financier
détenu pour le compte d’un investisseur, que l’établissement adhérent doit
restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables,
notamment en matière de compensation.
Sous réserve des dispositions
du 4° b) de l’article 3 du présent règlement, les titres ainsi définis incluent
les dépôts en espèces auprès d’un établissement adhérent autre qu’un
établissement de crédit, y compris ceux effectués en garantie ou en couverture
de positions prises sur un marché d’instruments financiers, lorsque ces dépôts
sont liés à un service d’investissement, à la conservation ou à la compensation
d’instruments financiers, fournis par ledit établissement.
« Pour les établissements de crédit, les entreprises
d’investissement et les établissements financiers mentionnés à
l’article L. 511‑28 du Code monétaire et financier, figurant au premier alinéa
de l’article 1‑1, les titres ainsi définis incluent ceux inscrits dans les
livres de leurs établissements secondaires implantés sur le territoire de la
République française et dans ceux de leurs succursales établies dans les autres
États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » (Règlement
n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)
« Pour les
établissements adhérents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de
l’article 1‑1, les titres ainsi définis incluent ceux inscrits dans les livres
de leurs établissements secondaires implantés sur le territoire de la République
française. ». (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)
Article 3. - Sont
exclus du bénéfice de la garantie :
1° Les titres déposés par les
personnes suivantes :
a) établissements de crédit,
entreprises d’investissement, intermédiaires habilités au titre de la
conservation et de l’administration des instruments financiers par le Conseil
des marchés financiers [ lire « Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement », article L. 542‑1 du code monétaire et financier ]
et adhérents des chambres de compensation ;
b) entreprises d’assurance ;
c) organismes de placement
collectif ;
d)
organismes de retraite et fonds de pension ;
e) personnes mentionnées à
l’article L. 518‑1 du Code monétaire et financier ;
f) associés personnellement
responsables et commanditaires, détenteurs d’au moins 5 % du capital de
l’établissement adhérent, administrateurs, membres du directoire et du conseil
de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l’établissement,
ainsi que tout investisseur ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du
groupe ;
g) tiers agissant pour le
compte des personnes citées au point f) ci-dessus ;
h) sociétés ayant avec
l’établissement adhérent, directement ou indirectement, des liens de capital
conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les
autres ;
i) autres établissements financiers au sens de
l’article L. 511‑21‑4 du Code monétaire et financier ;
2° Les titres découlant d’opérations pour lesquelles une
condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre de l’investisseur
pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222‑38,
324‑1 ou 324‑2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes ;
3° Les titres détenus pour le compte d’un investisseur qui,
à titre individuel, a tiré avantage de faits concernant l’établissement
adhérent, qui sont à l’origine des difficultés financières de celui‑ci ou qui
ont contribué à aggraver sa situation financière ;
4° En raison de leur nature spécifique :
a) les titres détenus
pour le compte des institutions supranationales, des États et administrations
centrales ;
b) « les dépôts en
espèces libellés en devises autres que celles des États parties à l’accord sur
l’Espace économique européen, à l’exception du franc CFP. » (Règlement
n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)
Article 4. - Les titres
détenus au moment de la prise d’effet du retrait de l’agrément, de la radiation
d’un prestataire de services d’investissement ou de la perte de l’habilitation
ou de la qualité d’adhérent d’une chambre de compensation restent couverts par
le mécanisme de garantie des titres.
TITRE II
Plafond d’indemnisation
Article 5. - « 5-I- Le plafond d’indemnisation par
investisseur est de 70 000 euros en ce qui concerne les instruments financiers
mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et de 70 000 euros en ce qui
concerne les dépôts mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.
« 5-II- Pour les
établissements adhérents mentionnés au premier alinéa de l’article 1-1, chacun
de ces plafonds s’applique à l’ensemble des actifs d’un même investisseur auprès
du même établissement adhérent, quels que soient le nombre de comptes, leur
localisation sur le territoire de la République française et dans l’Espace
économique européen et, sous réserve du 4° b) de l’article 3, la devise
concernée.
« 5-III-
Pour les établissements adhérents mentionnés au deuxième alinéa de l’article
1-1, chacun de ces plafonds s’applique à l’ensemble des actifs d’un même
investisseur auprès du même établissement adhérent, quels que soient le nombre
de comptes, leur localisation sur le territoire de la République française et,
sous réserve du 4° b) de l’article 3, la devise concernée.
« 5-IV-
Les plafonds d’indemnisation des investisseurs clients des établissements
adhérents mentionnés au quatrième alinéa de l’article 1-1 sont égaux à la
contre-valeur en francs CFP des montants indiqués au point 5-I, obtenue en
appliquant la parité définie en application de l’article L. 712‑2 du Code
monétaire et financier.
« Chacun
de ces plafonds s’applique à l’ensemble des actifs d’un même investisseur auprès
du même établissement adhérent, quels que soient le nombre de comptes, leur
localisation sur le territoire de la République française et, sous réserve du
4° b) de l’article 3, la devise concernée. » (Règlement n° 2002‑07 du
21 novembre 2002)
Article 6. - Il
est tenu compte, dans le calcul du plafond mentionné à l’article précédent, de
la part revenant à chaque investisseur dans une opération d’investissement
jointe. Sauf stipulation contraire, le compte est réparti de façon égale entre
les investisseurs.
Les
créances sur une opération d’investissement jointe sur lesquelles deux personnes
au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une
association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité
morale, sont, pour le calcul du même plafond, regroupées et traitées comme si
elle était effectuée par un investisseur unique.
Lorsque
l’investisseur au nom duquel est ouvert le compte n’est pas l’ayant droit des
titres détenus par un établissement adhérent, c’est la personne qui en est
l’ayant droit qui bénéficie de l’indemnisation, à condition cependant que cette
personne ait été identifiée ou soit identifiable avant le constat de
l’indisponibilité des titres. S’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu
compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux dispositions
régissant la gestion des titres, pour le calcul du plafond mentionné à l’article
ci‑dessus.
TITRE III
Modalités et délais d’indemnisation
Article 7.
- Sans préjudice des cas d’ouverture d’une procédure
de redressement ou de liquidation judiciaires, la Commission bancaire, après
avoir constaté l’indisponibilité des titres consécutive à l’incapacité d’un
établissement adhérent de restituer les titres détenus pour des raisons qui
pourraient être liées à sa situation financière et qu’il ne lui apparaît pas
possible que la restitution ait lieu prochainement, demande, après avis de
« l’Autorité des marchés financiers » (loi n° 2003‑706 du 1er avril
2003 dite LSF - article 46-V-1°), l’intervention du fonds de garantie des
dépôts au titre du 1er alinéa de l’article L. 322‑2 du Code
monétaire et financier et notifie alors sa radiation à l’établissement
adhérent concerné.
Article 8. - « A
partir des documents produits par l’établissement adhérent concerné ou, en cas
d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de
ceux produits pour l’application de l’article L. 431‑6 du Code monétaire et
financier, le fonds de garantie des dépôts vérifie les créances des
investisseurs se rapportant à des titres indisponibles et les informe sans
délai, par lettre recommandée « avec demande d’avis de réception » (Règlement
n° 2002‑07 du 21 novembre 2002), du montant et de la nature des titres
couverts au titre du mécanisme de la garantie des titres et des créances qui en
sont exclues en application des articles 3 et 5 du présent règlement. »
(Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)
« Elle
informe les investisseurs qu’ils ont un délai de 15 jours pour formuler toutes
remarques utiles à leur indemnisation ou contester le décompte proposé, établi
sur la base de la valeur vénale des instruments financiers couverts observée à
la date de leur indisponibilité, ainsi que pour choisir, le cas échéant, la
monnaie dans laquelle l’indemnisation sera effectuée. Au terme de ce délai, le
fonds de garantie engage, au titre du mécanisme de garantie des titres,
l’indemnisation dans les conditions fixées à l’article 9. » (Règlement
n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)
La lettre
mentionnée « au premier alinéa » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)
précise aux investisseurs les modalités et la procédure à suivre, dans
l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires prononcée à l’encontre de l’établissement adhérent défaillant, pour
déclarer auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le
tribunal de commerce les créances qui ont été exclues de l’indemnisation au
titre de la garantie des titres.
Le fonds
indemnise dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par la
Commission bancaire les créances admises par lui au titre du mécanisme de la
garantie des titres. Lorsque les circonstances l’exigent, le fonds de garantie
des dépôts peut demander à la Commission bancaire une prolongation de ce délai,
laquelle ne peut dépasser trois mois.
Les délais prévus aux alinéas
précédents ne peuvent être invoqués par le fonds de garantie des dépôts pour
refuser le bénéfice du mécanisme de la garantie des titres à un investisseur
apportant la preuve qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir à temps son
droit à un versement au titre de la garantie.
Article 9. - « 9-I- L’indemnisation
des investisseurs clients des établissements adhérents mentionnés aux premier et
deuxième alinéas de l’article 1-1 est effectuée en euros. Les titres libellés en
francs CFP sont convertis en euros selon la parité en vigueur à la date de
l’indisponibilité des titres. Les titres libellés en devises sont convertis en
euros selon le cours observé à la date de l’indisponibilité des titres.
L’investisseur ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au
troisième alinéa de l’article 1‑1 peut demander à être indemnisé en francs CFP.
« 9-II - L’indemnisation
des investisseurs clients des établissements adhérents mentionnés au troisième
alinéa de l’article 1-1 est effectuée en francs CFP. Les dépôts en euros sont
convertis en francs CFP selon la parité en vigueur à la date de
l’indisponibilité des dépôts. Les titres libellés en devises sont convertis en
francs CFP selon le cours observé à la date de l’indisponibilité des titres.
L’investisseur ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au
premier alinéa de l’article 1‑1 peut demander à être indemnisé en euros. »
(Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)
« 9-III- »
(Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002) Le fonds de garantie des
dépôts peut également proposer à tous les investisseurs une indemnisation en
titres identiques à ceux dont l’indisponibilité a été constatée dans les
conditions prévues par l’article L. 431‑6 du Code monétaire et financier,
dans la limite du plafond prévu à l’article 5 ci‑dessus et sur la base de leur
valeur vénale à la date de leur indisponibilité. Dans le délai de quinze jours
mentionné à l’article 8 ci-dessus, l’investisseur fait connaître au fonds s’il
accepte ou non cette proposition. A défaut de réponse à l’expiration de ce
délai, il est réputé l’avoir refusée, sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa dudit article 8.
« 9-IV- »
(Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002) Nonobstant les délais prévus
au « cinquième alinéa » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002) de
l’article 8, lorsque l’investisseur ou toute autre personne ayant des droits ou
un intérêt sur les titres détenus sur un compte a été mis en examen pour un
délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324‑1 ou
324‑2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes, le fonds de
garantie suspend les payements correspondants dans l’attente du jugement
définitif.
Article 10. - Dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires prononcée à l’encontre d’un établissement adhérent auprès duquel le
fonds de garantie des dépôts est intervenu au titre du mécanisme de garantie des
titres, celui-ci transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur nommé
par la juridiction commerciale le détail par investisseur des créances
indemnisées par lui et de celles qui ne l’ont pas été en application des
articles 3 et 5 du présent règlement.
TITRE IV
Information des investisseurs
Article 11.
Les établissements adhérents fournissent aux investisseurs, de même qu’à toute
personne qui en fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de
garantie des titres, en particulier le montant et l’étendue de la couverture
offerte. Ils précisent, en outre, que le mécanisme de garantie des titres a pour
objet d’indemniser la créance résultant de l’indisponibilité des instruments
financiers déposés auprès d’un établissement adhérent et non de garantir la
valeur de ces instruments.
Les
modifications éventuelles sont portées à la connaissance des investisseurs.
L’usage à des fins publicitaires, par les établissements
assujettis au présent règlement, de ces mêmes informations est interdit.
Article 12. -
Les investisseurs peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de
garantie des dépôts, des informations complémentaires sur les conditions ou
délais d’indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être
indemnisés.
Article 13. -
Les informations destinées aux investisseurs ainsi que les documents relatifs
aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au titre
du mécanisme de la garantie des titres sont rédigés en langue française, de
façon détaillée et aisément compréhensible par tout investisseur.
TITRE V
Dispositions diverses
Article 14. - Cf. règlement n° 99-05, article 2.
Article 15. - Jusqu’au 31 décembre 2001, l’investisseur peut, nonobstant les
dispositions du premier alinéa de l’article 9 du présent règlement, demander à
être indemnisé en francs.
Article 16. -
« Le chapitre IV du titre I du règlement général du Conseil des bourses de
valeurs est abrogé. » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)
Jusqu’à la
mise en place définitive du fonds de garantie des dépôts, en cas de sinistre, la
Commission bancaire fait procéder par l’établissement adhérent concerné aux
diligences relatives à l’identification et à la vérification des créances.
Conformément à l’article 75‑III de la loi du 25 juin 1999 susvisée 1,
la Commission bancaire décide de l’affectation des cotisations qu’elle a
appelées ; l’indemnisation est assurée au titre du mécanisme de garantie des
titres, dans les conditions fixées par le présent règlement, par le Trésor
public chargé du recouvrement et de la gestion desdites cotisations.
____
Mesure
transitoire sans objet non reprise dans le Code monétaire et financier
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