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L VI - Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-1
La commission
bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit
des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de
sanctionner les manquements constatés.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur
situation financière. Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la
profession.
Elle propose et demande la mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts dans
les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.
Article L613-2
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 41 V, art. 46 V 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
La commission bancaire veille également au respect des dispositions
législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient
expressément son contrôle par les prestataires de services d’investissement
autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés
réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les
personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration
d’instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les
conditions prévues à l’article L. 613-21.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de
leur situation financière.
Ce contrôle s’exerce sous réserve de la compétence de l’Autorité des marchés
financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite.
Article L613-25
(Ordonnance nº
2004-1127 du 21 octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 22 octobre 2004)
Lorsqu’un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d’un
établissement de crédit conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, la
commission bancaire peut, après avoir recueilli l’avis du fonds de garantie
sollicité au titre de l’article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance
afin que lorsqu’elle estime que l’intérêt des déposants le justifie, soit
ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit
ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé
après expertise judiciaire. Il est procédé à l’évaluation des actions selon les
méthodes pratiquées en cas de cession d’actifs selon les pondérations
appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices
réalisés, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité et, pour les
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
de la valeur boursière. L’action est introduite par voie d’assignation délivrée
aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui
dans le ressort duquel se situe le siège de l’établissement de crédit.
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le
droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par
un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé,
pour une durée qu’il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également
ordonner la cession de la totalité des actions de l’établissement, ou des
actions et parts sociales qui n’ont pas été cédées en application des
dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la
cession sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés
financiers.
Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est
consigné.
Article L613-34
La commission
bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour
toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de
provoquer la mise en œuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de
proposer à celui-ci d’intervenir à titre préventif.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la
commission bancaire.
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