Actualités
 
Présentation
 Recours du FGD
 
Mécanismes de garantie
 Garantie des dépôts
 Garantie titres
 Garantie cautions
 
Liste des adhérents au Fonds de Garantie des Dépôts
 
Modalités d’intervention
 Intervention curative
 Intervention préventive
 Procédure d’indemnisation
 
Textes officiels
 COMOFI
 Décrets
 Règlements
 
Liens utiles
 
FAQ
 
Informations
 

Format imprimable Format imprimable


L VI - Les institutions en matière bancaire et financière

Article L613-1

La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière. Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
Elle propose et demande la mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.

Article L613-2

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 41 V, art. 46 V 1º Journal Officiel du 2 août 2003)


 La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 613-21.
 Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
 Ce contrôle s’exerce sous réserve de la compétence de l’Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite.

 

Article L613-25

(Ordonnance nº 2004-1127 du 21 octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 22 octobre 2004)


 Lorsqu’un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d’un établissement de crédit conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, la commission bancaire peut, après avoir recueilli l’avis du fonds de garantie sollicité au titre de l’article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu’elle estime que l’intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l’évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d’actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L’action est introduite par voie d’assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’établissement de crédit.
 Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu’il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
 Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l’établissement, ou des actions et parts sociales qui n’ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
 Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
 

Article L613-34

La commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en œuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d’intervenir à titre préventif.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission bancaire.