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L VI - Les institutions en matière bancaire et financière
Article L612-3
(Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 23, art. 46 III 27º, V 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission
bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le
directeur du Trésor ou son représentant, le président de l’Autorité des marchés
financiers ou son représentant, le président du directoire du fonds de garantie
mentionné aux articles L. 312-4 à L. 312-18, ou un membre du directoire le
représentant, ainsi que huit membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du
ministre chargé de l’économie pour une durée de trois ans, à savoir : un
conseiller d’Etat, un conseillé à la Cour de cassation, deux représentants de
l’Association française des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction, dont un au
titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises
d’investissement, deux représentants des organisations syndicales
représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à
l’agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur
compétence.
Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent
du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s’y rendre
et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d’assurances sociales. Les salariés
concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour
chaque réunion, dès réception de la convocation.
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