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Garantie cautions
A)
Définition des cautions garanties
Il
s’agit des engagements de caution exigés par un texte législatif ou
réglementaire, pris par un établissement de crédit au profit de personnes
physiques ou morales de droit privé.
Le
décret n° 99-776 - art. 1 du 8 septembre 1999 (modifié) a établi la liste
des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de " garantie cautions
".
Le
mécanisme ne joue que lorsque, concomitamment, les prestataires
cautionnés (par ex. : agences de voyages, constructeurs de maisons
individuelles) et l’établissement de crédit qui a donné sa caution à ce
prestataire, sont défaillants.
B)
Engagements de caution exclus de la garantie (décret n° 99-776, art.
2)
Les
principales exclusions sont :
-
Les engagements de caution garantissant
des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été
prononcée à l’encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de
capitaux sur le fondement des articles 222-38, 334-1 ou 334-2 du Code
pénal ou de l’article 415 du Code des douanes.
-
Les engagements de caution pour lesquels
le bénéficiaire a obtenu de l’établissement adhérent, à titre
individuel, des taux et des avantages financiers qui ont contribué à
aggraver la situation financière de l’établissement.
-
Les engagements de caution donnés au
profit des associés personnellement responsables et commanditaires
détenteurs d’au moins 5 % du capital de l’établissement adhérent,
administrateurs, membres du Directoire et du Conseil de Surveillance,
dirigeants et commissaires aux comptes de l’établissement ainsi que
tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du
groupe.
-
Les engagements de caution donnés au
profit de tout tiers agissant pour le compte des personnes citées au
paragraphe 3 ci-dessus.
-
Les engagements de caution donnés au
profit des organismes de retraite et de fonds de pension.
C)
Définition des établissements adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts
(mécanisme de " garantie cautions ")
Sont
adhérents les établissements de crédit dont l’agrément en France, délivré
par le CECEI, permet de fournir de telles cautions obligatoires.
Il
s’agit des établissements de crédit ayant leur siège social en France et
dans la Principauté de Monaco ainsi que des succursales d’établissements
de crédit dont le siège social est situé dans un Etat de l’Espace Economique
Européen.
Bien
qu’il n’existe aucune disposition en droit communautaire concernant
l’organisation d’une telle garantie, les succursales d’établissements de
crédit dont le siège social est situé dans un autre Etat de l’Espace
Economique Européen et qui sont autorisées à délivrer des cautions dans
leur pays d’origine peuvent adhérer à titre facultatif au mécanisme de
garantie des cautions géré par le Fonds de Garantie des Dépôts. Aucune
succursale de ce type n’a, à ce jour, demandé une telle adhésion.
Vous
trouverez ci-joint [la liste des établissements de crédit adhérant au
Fonds de Garantie des Dépôts->106] (mécanisme "garantie
cautions").
Vous
trouverez le modèle de dépliant établi
par la profession et qui ne concerne que les établissements de crédit
adhérant au mécanisme " garantie cautions".
D) Date
de prise d’effet de la garantie pour le calcul de l’indemnisation ou la
reprise des engagements
C’est
la date de la notification de la décision de la Commission Bancaire
demandant au Fonds de Garantie des Dépôts d’intervenir.
E)
Plafond de l’indemnisation ou de la reprise de l’engagement (règlement CRBF n° 99-12,
art. 3)
Le
plafond de l’indemnisation (ou de la reprise de l’engagement) par le
Fonds de Garantie des Dépôts est limité à 90 % du coût qui aurait dû être
supporté par l’établissement de crédit adhérent défaillant au titre de
l’exécution de ses engagements. La fraction non indemnisée ne peut, en
tout état de cause, être inférieure à 3000 ¬.
Le
plafond de l’indemnisation s’applique par bénéficiaire et par
établissement.
F)
Modalités et délais d’indemnisation (règlement CRBF n° 99-12, art. 1 et
2)
a) Modalités
C’est la Commission Bancaire qui, hors les cas d’ouverture d’une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, après avoir
constaté qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure d’honorer,
immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution énumérés
par le décret n° 99-776, demande
immédiatement au Fonds de Garantie des Dépôts l’intervention du mécanisme
de " garantie cautions ".
A
partir des documents produits par l’établissement adhérent concerné, le
Fonds de Garantie des Dépôts ouvre, au titre du mécanisme de " garantie
cautions ", la procédure d’indemnisation, de reprise ou de transfert des
engagements de l’établissement de crédit défaillant.
b) Délais
Contrairement aux mécanismes de "garantie
espèces" ou "garantie titres", les
délais prévus par la réglementation concernent uniquement le recensement
des bénéficiaires et non leur indemnisation.
Le seul
délai prévu est de 2 mois à compter de la notification par la Commission
Bancaire. Il concerne le recensement par le Fonds de Garantie des Dépôts
de l’ensemble des bénéficiaires d’engagements de caution donnés par
l’établissement adhérent défaillant, engagements relevant de son
intervention.
Dans ce
délai, le Fonds de Garantie des Dépôts informe, par lettre recommandée,
les bénéficiaires de la reprise des engagements de l’établissement
défaillant.
Cette
lettre indique également à ces bénéficiaires les démarches qu’ils doivent
accomplir et les pièces justificatives qu’ils doivent fournir pour être
indemnisés ou permettre la reprise de ces engagements par le mécanisme de
" garantie cautions ".
Le
Fonds de Garantie des Dépôts peut demander à la Commission Bancaire une
prolongation de 2 mois maximum de ce délai. A la demande du Fonds de
Garantie des Dépôts la Commission Bancaire peut accorder au maximum 2
nouvelles prolongations sans que chacune de celles-ci ne puisse dépasser
2 mois.
Il n’en
demeure par moins que le Fonds de Garantie des Dépôts met tout en \uvre
pour indemniser dans les plus brefs délais tous les bénéficiaires de
telles cautions.
G)
Ressources du mécanisme "garantie cautions" géré par le Fonds de Garantie
des Dépôts (règlement
CRBF n° 2000-06, art. 10).
L’ensemble des établissements adhérents du Fonds de Garantie des
Dépôts pour le mécanisme de " garantie cautions" lui fournissent les
ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La contribution
de chaque adhérent est calculée par la Commission Bancaire en fonction de
critères définis par l’annexe au
règlement CRBF n° 2000-06, étant précisé que le montant global
réclamé ne doit pas mettre en péril la stabilité du système
bancaire.
Sur 5
ans (2001 à 2005), les ressources collectées auprès des adhérents
s’élèvent à 27 millions d’euros sous forme de cotisations ; il n’y a pas,
contrairement aux mécanismes " garantie espèces " et " garantie titres ",
de certificats d’association. Les cotisations sont des ressources
définitives du Fonds de Garantie des Dépôts, elles peuvent toutefois, à
la demande de l’adhérent, être constituées sous forme de dépôts de
garantie remboursables au bout de 5 ans mais transformables, à première
demande, par le Fonds de Garantie des Dépôts en cotisations
définitivement acquises.
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