|
Format imprimable
Garantie titres
A/ Définition des
titres garantis
B/ Titres exclus de la garantie
C/ Définition des établissements
adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts
D/ Date de prise d’effet de la garantie
pour le calcul des indemnisations
E/ Plafond de l’indemnisation et
règles particulières de calcul de celle-ci
F/ Modalités et délais d’indemnisation
G/ Ressources du mécanisme
de
"garantie titres"
Définition des titres garantis
Tout
instrument financier mentionné à l’article L
211-1 du Code monétaire et financier (actions, titres de créances,
parts ou actions d’organismes de placement collectif, instruments
financiers à terme).
Le
périmètre de la garantie inclut les dépôts espèces auprès d’un
établissement adhérent non établissement de crédit, liés à un service
d’investissement y compris ceux effectués en garantie ou en couverture de
positions prises sur un marché d’instruments financiers. Il faut que ces
dépôts soient liés à ce service, à la conservation ou à la compensation
d’instruments financiers par l’établissement de crédit ou l’entreprise
d’investissement. Le mécanisme " garantie titres " n’offre un double
plafond de garantie (l’un pour les instruments financiers et l’autre pour
les espèces) que lorsque l’établissement en cause n’est pas un
établissement de crédit. S’il s’agit d’un établissement de crédit, les
dépôts en espèces sont en effet couverts dans les mêmes conditions
directement par le mécanisme de " garantie espèces " (règlement CRBF n° 99-05, art. 5).
B)
Titres exclus de la garantie
(cf. règlement CRBF n° 99-14, article
3)
Les
principales exclusions sont :
-
Les titres découlant d’opérations pour
lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à
l’encontre du déposant pour un délit de blanchiment de capitaux sur le
fondement des articles 222-38, 334-1ou 334-2 du Code pénal ou de
l’article 415 du Code des douanes.
-
Les titres pour lesquels l’investisseur
a obtenu de l’établissement adhérent, à titre individuel, des taux et
des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation
financière de l’établissement.
-
Les titres en devises autres que celles
des Etats de l’Espace Economique Européen. Vous pouvez consulter la
liste des devises couvertes par
la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts.
-
Les titres déposés par des associés
personnellement responsables et commanditaires détenteurs d’au moins 5
% du capital de l’établissement adhérent, administrateurs, membres du
Directoire et du Conseil de Surveillance, dirigeants et commissaires
aux comptes de l’établissement ainsi que tout déposant ayant les mêmes
qualités dans d’autres sociétés du groupe.
-
Les titres déposés par tout tiers
agissant pour le compte des personnes citées au paragraphe 4
ci-dessus.
-
Les titres déposés par des organismes de
retraite et de fonds de pension.
C)
Définition des établissements adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts
(mécanisme de garantie titres)
Sont
adhérents au Fonds de Garantie des Dépôts (mécanisme de " garantie titres
") :
-
les établissements de crédit et les
entreprises d’investissement agréés par le CECEI, à l’exception des
sociétés de gestion de portefeuilles,
-
les intermédiaires habilités par
l’Autorité des Marchés Financiers, au titre de la compensation ou pour
leur activité d’administration ou de conservation des instruments
financiers,
-
les adhérents des chambres de
compensation,
-
ainsi que les succursales
d’établissements de crédit n’ayant pas leur siège social dans un Etat
de l’Espace Economique Européen (ex. USA, Japon) si elles sont agréées
par le CECEI (cf. règlement CRBF n°
99-16, Titre I).
Vous
trouverez ci-joint [la liste des adhérents au Fonds de Garantie des
Dépôts->http://www.banque-france.fr/fr/supervi/agrement/popetscred/1i.htm].
La
succursale établie en France d’un établissement de crédit ou d’une
entreprise d’investissement ayant son siège social dans un Etat de l’Espace Economique Européen
peut, dans la mesure où le système de garantie du pays d’origine est
moins favorable, adhérer à titre complémentaire au Fonds de Garantie des
Dépôts français (règlement CRBF n°
99-16, Titre II). Une convention doit être conclue entre le système
auquel adhère la maison-mère de la succursale et le Fonds de Garantie des
Dépôts. A ce jour, il n’existe aucune convention de ce type.
En tout
état de cause, et pour que l’investisseur puisse procéder à une
vérification directe, tout établissement habilité à conserver et
administrer des instruments financiers, est tenu d’informer
l’investisseur du système de garantie des titres auquel il adhère.
D) Date
de prise d’effet de la garantie pour le calcul de l’indemnisation
La
situation des comptes des investisseurs est prise en compte à la date
d’indisponibilité fixée par la Commission Bancaire.
E)
Plafond de l’indemnisation et règles particulières de calcul de celle-ci
(règlement CRBF n°
99-14, Titre II)
Le
plafond de l’indemnisation par investisseur (personne morale ou personne
physique, résident ou non-résident) est de 70 000 ¬ pour ses instruments
financiers et de 70 000 ¬ pour ses dépôts espèces lorsque ceux-ci sont
inclus dans le périmètre de la " garantie titres " (cf. A)
Définition des titres garantis). Lorsqu’il s’agit d’un établissement
de crédit, les dépôts en espèces sont couverts non par le mécanisme de "
garantie titres " mais par le mécanisme " garantie espèces " pour un
montant identique.
Le
plafond de la garantie s’applique par établissement, quel que soit le
nombre de comptes ouverts par un même investisseur en France ou dans des
succursales de cet établissement implantées dans l’Espace Economique
Européen.
Les
titres en devises des pays de l’Espace Economique Européen sont convertis
en euros selon le cours observé à la date d’indisponibilité des
titres.
Pour
déterminer le montant indemnisable, il est tenu compte de la part
revenant à chaque investisseur dans le cas d’une opération
d’investissement jointe, part à ajouter aux titres spécifiques à chaque
déposant, le tout dans la limite de 70 000 ¬ par déposant.
Inversement, est considéré comme appartenant à un investisseur
unique, le compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en
leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de
tout groupement similaire non doté de la personnalité morale (indivision,
société en participation). Les titres sont, pour le calcul du plafond,
regroupés comme s’ils étaient effectués par un seul investisseur.
Lorsque
l’investisseur au nom duquel est ouvert le compte n’est pas l’ayant droit
(par ex. : cas du syndic de copropriétés, du tuteur de personnes
incapables etc.) des titres détenus par l’établissement, c’est l’ayant
droit qui bénéficie de la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts à
condition que cet ayant droit ait été identifié ou soit identifiable
avant le constat de l’indisponibilité des dépôts. S’il existe plusieurs
ayants droit, il est tenu compte, pour le calcul du plafond mentionné
ci-dessus, de la part revenant à chacun d’eux conformément aux
dispositions régissant la gestion des titres déposés.
Sont
déduits de l’assiette totale, les soldes débiteurs ainsi que toute dette
de l’investisseur arrivée à échéance et non honorée.
F)
Modalités et délais d’indemnisation
(règlement CRBF n° 99-14,
Titre III)
a) Modalités
C’est la Commission Bancaire qui demande, après avis de l’Autorité des
Marchés Financiers et hors les cas d’ouverture d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires, l’intervention du Fonds de
Garantie des Dépôts. Elle le fait après avoir constaté l’indisponibilité
des titres consécutive à l’incapacité d’un établissement adhérent de
restituer les titres détenus pour des raisons qui pourraient être liées à
sa situation financière et qu’il ne paraît pas possible à la Commission
Bancaire que la restitution ait lieu prochainement.
A
partir des documents produits par l’établissement adhérent concerné ou,
en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires, de ceux produits pour l’application de l’article L 431-6 du Code monétaire et financier,
le Fonds de Garantie des Dépôts vérifie les créances des investisseurs se
rapportant à des titres indisponibles. Il les informe sans délai, par
lettre recommandée avec accusé de réception, du montant et de la nature
des titres couverts par le mécanisme de la garantie des titres et des
créances qui en sont exclues. Cette lettre indique également aux
investisseurs qu’ils ont un délai de quinze jours pour formuler toutes
remarques utiles à leur indemnisation ou pour contester le décompte
proposé, établi sur la base de la valeur vénale des instruments
financiers couverts observée à la date de leur indisponibilité. Au terme
de ce délai, le Fonds de Garantie des Dépôts engage le règlement de
l’indemnisation des investisseurs.
Le
Fonds de Garantie des Dépôts peut également proposer à tous les
investisseurs une indemnisation en titres identiques à ceux dont
l’indisponibilité a été constatée, dans la limite du plafond de 70 000 ¬
et sur la base de leur valeur vénale à la date de leur indisponibilité.
Dans un délai de quinze jours, l’investisseur fait connaître au Fonds de
Garantie des Dépôts s’il accepte ou non cette proposition. A défaut de
réponse à l’expiration de ce délai, il est réputé l’avoir refusée.
Dans
l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires prononcée à l’encontre de l’établissement
adhérent défaillant, la lettre mentionnée plus haut précise aux
investisseurs les modalités et la procédure à suivre, pour déclarer
auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur, nommé par le
tribunal de commerce, les créances qui ont été exclues de l’indemnisation
au titre de la garantie des titres.
Dans le
cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires
prononcée à l’encontre d’un établissement adhérent auprès duquel le Fonds
de Garantie des Dépôts est intervenu au titre du mécanisme de garantie
des titres, ce dernier transmet au représentant des créanciers ou au
liquidateur nommé par la juridiction commerciale le détail par
investisseur des créances indemnisées par lui et de celles qui ne l’ont
pas été (cf. décret n°
2000-1307 du 26 décembre 2000 - art. 12-3).
b) Délais
Le Fonds de Garantie des Dépôts
indemnise1 dans un délai de trois mois à
compter de la demande d’intervention formulée par la Commission Bancaire
les créances admises par lui au titre du mécanisme de la " garantie
titres ". Lorsque les circonstances l’exigent, le Fonds de Garantie des
Dépôts peut demander à la Commission Bancaire une prolongation de ce
délai, laquelle ne peut dépasser trois mois.
Ces
délais (y compris le délai de quinze jours donné à l’investisseur pour
contester le montant de son indemnisation), ne peuvent être invoqués par
le Fonds de Garantie des Dépôts pour refuser le bénéfice du mécanisme de
garantie des titres à un investisseur apportant la preuve qu’il n’a pas
été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre
de la garantie.
G/
Ressources du mécanisme de "garantie titres" géré par le Fonds de
Garantie des dépôts
L’ensemble des établissements adhérents du Fonds de Garantie des
Dépôts pour le mécanisme de " garantie titres " lui fournissent les
ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La contribution
de chaque adhérent est calculée par la Commission Bancaire en fonction de
critères définis par l’annexe au
règlement CRBF n° 99-15 modifié, étant précisé que le montant global
réclamé ne doit pas mettre en péril la stabilité du système
bancaire.
De sa
création à 2002, il est prévu que les ressources collectées par le Fonds
de Garantie des Dépôts auprès de ses adhérents s’élèvent à 90 millions
d’euros sous différentes formes : certificats d’association, cotisations,
dépôts de garantie (cf. règlement CRBF n°
99-17), auxquels s’est ajouté le solde du Fonds de Garantie des
Sociétés de Bourse (16,4 millions d’euros). A partir de 2003, et jusqu’en
2006, le montant global annuel des cotisations est de 8 millions
d’euros.
Les
certificats d’association sont souscrits par chaque adhérent, ils sont
remboursés en cas de retrait d’agrément non lié à une
fusion-absorption.
Les
cotisations sont des ressources définitives du Fonds de Garantie des
Dépôts, elles peuvent toutefois, à la demande de l’adhérent, être
constituées sous forme de dépôts de garantie remboursables au bout de 5
ans mais transformables, à première demande, par le Fonds de Garantie des
Dépôts, en cotisations définitivement acquises.
En
outre, en cas de nécessité, le Fonds de Garantie des Dépôts peut
emprunter des fonds auprès de ses adhérents et/ou appeler des cotisations
complémentaires dont le montant est aussi fixé par un règlement du Comité
de la Réglementation Bancaire et Financière.
1/
Lorsque le déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un
intérêt sur les sommes détenues sur un compte, a été mis en examen pour
un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38,
324-1 ou 324-2 du Code pénal ou de l’article 415 du Code des douanes, le
Fonds de Garantie des Dépôts suspend les paiements correspondants dans
l’attente du jugement définitif. Retour au texte
|