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Garantie des dépôts, dite "garantie espèces"


A/ Définition des dépôts garantis

Il s'agit de tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables notamment en matière de compensation.

Outre les dépôts figurant sur un ou plusieurs comptes bancaires, comme par exemple les dépôts à vue, les comptes sur livret, les plans d'épargne-logement, les dépôts de garantie, lorsqu'ils deviennent exigibles et les sommes dues en représentation de bons de caisse et de moyens de paiement de toute nature, sont couverts par le Fonds de Garantie des Dépôts.

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B/ Dépôts exclus de la garantie

Selon le règlement CRBF n° 99-05, art. 3, les principales exclusions sont :

  1. Les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du déposant pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 334-1 ou 334-2 du Code pénal ou de l'article 415 du Code des douanes.
  2. Les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des taux et des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de l'établissement.
  3. Les dépôts non nominatifs (ex. bons anonymes) autres que les sommes dues en représentation de moyens de paiement de toute nature émis par l'établissement de crédit.
  4. Les titres de créances négociables (ex. : certificats de dépôt, bons à moyen terme mobilisables [BMTM]), définis par l'article L 213, alinéa 1 et suivants du Code monétaire et financier.
  5. Les dépôts qualifiés " d'autres titres de créances " (ex. : obligations) émis par l'établissement de crédit et les engagements découlant d'acceptation propre et de billets à ordre.
  6. Les dépôts en devises autres que celles des Etats de l'Espace Economique Européen. Vous pouvez consulter la liste des devises couvertes par la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts.
  7. Les éléments de passif (ex. : actions et titres subordonnés) entrant dans la définition des fonds propres de l'établissement au sens du règlement CRBF n° 90-02 du 23 février 1990 modifié, relatif aux fonds propres.
  8. Les dépôts des associés personnellement responsables et commanditaires détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, administrateurs, membres du Directoire et du Conseil de Surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'établissement de crédit ainsi que tout déposant ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe.
  9. Les dépôts de tout tiers agissant pour le compte des personnes citées au paragraphe 8 ci-dessus.
  10. Les dépôts des organismes de placement collectif (ex. Sicav, FCP).
  11. Les dépôts des organismes de retraite et de fonds de pension.
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C/ Définition des établissements adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts (mécanismes de "garantie espèces")

Ne sont garantis que certains dépôts (cf. Garantie des dépôts et Garantie des titres) dès lors qu'ils ont été reçus par les établissements de crédit adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts c'est-à-dire :

- d'une part, les établissements de crédit ayant leur siège social en France métropolitaine, dans les DOM, les TOM et dans la Principauté de Monaco,

- d'autre part, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas de l'Espace Economique Européen (ex. USA, Brésil, Japon) (cf. règlement CRBF n° 99-07, Titre I).

Tous ces établissements doivent avoir été agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Vous trouverez la [liste des établissements adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts->http://www.banque-france.fr/fr/supervi/agrement/popetscred/1i.htm].

La succursale établie en France métropolitaine et dans les DOM d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat de l'Espace Economique Européen (B-I-Annexe 1) peut, dans la mesure où le système de garantie du pays d'origine est moins favorable, adhérer à titre complémentaire au Fonds de Garantie des Dépôts français en application du règlement CRBF n° 99-07, Titre II. Pour cela, une convention doit être conclue entre le système auquel adhère la maison-mère de la succursale et le Fonds de Garantie des Dépôts. A ce jour, il n'existe aucune convention de ce type, aucune de ces succursales ne peut donc se prévaloir d'une garantie du Fonds de Garantie des Dépôts.

En tout état de cause, et pour que le déposant puisse procéder à une vérification directe, tout établissement de crédit habilité à recevoir des dépôts en France (établissements agréés par le CECEI couverts par le Fonds de Garantie des Dépôts, ou succursales de l'Espace Economique Européen non couvertes par le Fonds de Garantie des Dépôts) est tenu d'informer le déposant du système de garantie des dépôts auquel il adhère.

Vous trouverez le modèle d'un dépliant établi par la profession qui ne concerne que les établissements adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts français.

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D/ Date de prise d'effet de la garantie pour le calcul de l'indemnisation

La situation des comptes des déposants est prise en compte à la date d'indisponibilité fixée par la Commission Bancaire.

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E/ Plafond de l'indemnisation et règles particulières de calcul de celle-ci (Règlement CRBF n° 99-05, Titre II)

Le plafond de l'indemnisation par déposant est de 70 000 ¬.

Le plafond de la garantie s'applique par établissement, quel que soit le nombre de comptes ouverts par un même déposant en France ou dans des succursales de cet établissement implantées dans l'Espace Economique Européen.

Les dépôts en devises des pays de l'Espace Economique Européen sont convertis en euros selon le cours observé à la date d'indisponibilité des dépôts.

Pour déterminer le montant indemnisable de déposants titulaires d'un compte-joint, il est tenu compte de la part revenant à chaque déposant dans le total du compte-joint. Cette part est ajoutée aux dépôts spécifiques à chaque déposant s'il y a lieu, le tout dans la limite de 70 000 ¬ par déposant.

Inversement, est considéré comme appartenant à un déposant unique, le compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire non dotés de la personnalité morale (indivision, société en participation~E). Les dépôts sont, pour le calcul du même plafond, regroupés comme s'ils étaient effectués par un seul déposant.

Lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit (par ex. : cas du syndic de copropriétés, du tuteur de personnes incapables etc.) des sommes déposées sur le compte, c'est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts à condition que cet ayant droit ait été identifié ou soit identifiable avant le constat de l'indisponibilité des dépôts.

S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte, pour le calcul du plafond mentionné ci-dessus, de la part revenant à chacun d'eux conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes déposées.

Sont déduits de l'assiette totale, les soldes débiteurs ainsi que toute dette du déposant arrivée à échéance et non honorée.

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F/ Modalités et délais d'indemnisation (Règlement CRBF n° 99-05, Titre III)

a) Modalités
C'est la Commission Bancaire qui demande l'intervention du Fonds de Garantie des Dépôts hors les cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Elle le fait immédiatement après avoir constaté l'indisponibilité des dépôts au plus tard 21 jours après avoir établi pour la première fois qu'un dépôt échu et exigible n'a pas été restitué par un établissement de crédit pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière. Dans le même temps, elle notifie sa radiation à l'établissement de crédit concerné.

A partir des documents produits par l'établissement de crédit concerné, le Fonds de Garantie des Dépôts vérifie les créances des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles et informe les ayants droit sans délai par lettre recommandée de l'indisponibilité de leurs dépôts.

Cette lettre indique à chacun des déposants le montant et la nature des dépôts couverts au titre de la garantie des dépôts ainsi que les créances qui sont exclues de l'indemnisation.

Cette lettre informe également les déposants qu'ils ont un délai de quinze jours pour formuler toute remarque utile à leur indemnisation ou pour contester le décompte proposé.

Au terme de ce délai et sauf contestation, le Fonds de Garantie des Dépôts engage le règlement de l'indemnisation des déposants.

Dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective prononcée à l'encontre de l'établissement de crédit défaillant, la lettre du Fonds de Garantie des Dépôts précise aux déposants les modalités et la procédure à suivre pour déclarer auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le Tribunal de commerce, les créances exclues de l'indemnisation.

Dans le cadre d'une procédure de règlement ou de liquidation judiciaires prononcée à l'encontre d'un établissement de crédit pour lequel le Fonds de Garantie des Dépôts est intervenu, ce dernier transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur nommé par la juridiction commerciale, le détail par déposant des créances indemnisées par lui et de celles qui ne l'ont pas été (décret 2000-1307 du 26 décembre 2000, art. 12-3).

b) Délais
Le Fonds de Garantie des Dépôts indemnise1 , dans un délai de deux mois à compter de la demande d'intervention formulée par la Commission Bancaire, les créances admises par lui au titre de la garantie.

Lorsque les circonstances l'exigent, le Fonds de Garantie des Dépôts peut demander à la Commission Bancaire une prolongation de ce délai qui ne peut dépasser deux mois. La Commission Bancaire peut accorder au maximum deux nouvelles prolongations sans que chacune de celles-ci puisse dépasser deux mois.

Les délais prévus (y compris le délai de 15 jours donné au déposant pour contester) ne pourront être invoqués par le Fonds de Garantie des Dépôts pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant apportant la preuve qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie.

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G/ Ressources du Fonds de Garantie des Dépôts concernant la garantie des dépôts

L'ensemble des établissements de crédit agréés par le CECEI sont adhérents du Fonds de Garantie des

Dépôts et lui fournissent les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La contribution de chaque adhérent est calculée par la Commission Bancaire en fonction de critères définis par l’annexe au règlement CRBF n° 99-06 modifié étant précisé que le montant global réclamé ne doit pas mettre en péril la stabilité du système bancaire.

L’ensemble des établissements de crédit agréés par le CECEI sont adhérents du Fonds de Garantie des Dépôts et lui fournissent les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La contribution de chaque adhérent est calculée par la Commission Bancaire en fonction de critères définis par l’annexe au règlement CRBF n° 99-06 modifié étant précisé que le montant global réclamé ne doit pas mettre en péril la stabilité du système bancaire.

De sa création à 2002, les ressources collectées par le Fonds de Garantie des Dépôts auprès de ses adhérents s’élèvent à 1 450 millions d’euros sous différentes formes : certificats d’association, cotisations, dépôts de garantie (cf. CRBF n° 99-08 modifié). A compter de 2003 et jusqu’en 2006, le montant global annuel des versements ([CRBF n° 2002-11->100]) est fixé à 150 millions d’euros et vise à reconstituer le montant et la structure intitiale des ressourcesLes certificats d’association sont souscrits par chaque adhérent, ils sont remboursés en cas de retrait d’agrément non lié à une fusion-absorption. Les cotisations sont des ressources définitives du Fonds de Garantie des Dépôts, elles peuvent toutefois, à la demande de l’adhérent, être constituées sous forme de dépôts de garantie remboursables au bout de 5 ans mais transformables, à première demande, par le Fonds de Garantie des Dépôts en cotisations définitivement acquises.

En outre, en cas de nécessité, le Fonds de Garantie des Dépôts peut emprunter des fonds auprès de ses adhérents et/ou appeler des cotisations complémentaires dont le montant est fixé par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

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Annexe 1 : Pays de l’Espace Economique Européen

1/ Pays de l’UE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

BELGIQUE

CHYPRE

DANEMARK

ESPAGNE

ESTONIE

FINLANDE

FRANCE

GRANDE-BRETAGNE

GRECE

HONGRIE

IRLANDE

ITALIE

LETTONIE

LITUANIE

LUXEMBOURG

MALTE

PAYS-BAS

POLOGNE

PORTUGAL

REPUBLIQUE TCHEQUE

SLOVAQUIE

SLOVENIE

SUEDE

2/ Pays de l’AELE

ISLANDE
NORVÈGE
LIECHTENSTEIN

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Annexe 2 : Monnaies de l’Espace Economique Européen
 

1/ Euro

ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
CHYPRE

ESPAGNE
FINLANDE
FRANCE

GRECE
IRLANDE
ITALIE
LUXEMBOURG

MALTE

PAYS-BAS
PORTUGAL

 

2/ Autres monnaies

DANEMARK

ESTONIE

GRANDE-BRETAGNE

HONGRIE

ISLANDE

LETTONIE

LIECHTENSTEIN

LITUANIE

NORVEGE

POLOGNE

REPUBLIQUE TCHEQUE

SLOVAQUIE

SLOVENIE

SUÈDE

COURONNE DANOISE

COURONNE ESTONIENNE

LIVRE STERLING

FORINT HONGROIS

COURONNE ISLANDAISE

LAT LETTON

FRANC SUISSE

LITAS

COURONNE NORVEGIENNE

ZLOTY

COURONNE TCHEQUE

COURONNE SLOVAQUE

TOLAR

COURONNE SUÉDOISE


Annexe 3 : Dépliant d’information


1/ Lorsque le déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte, a été mis en examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du Code pénal ou de l’article 415 du Code des douanes, le Fonds de Garantie des Dépôts suspend les paiements correspondants dans l’attente du jugement définitif. Retour au texte

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Dépôts et lui fournissent les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La contribution de chaque adhérent est calculée par la Commission Bancaire en fonction de critères définis par l’annexe au règlement CRBF n° 99-06 modifié étant précisé que le montant global réclamé ne doit pas mettre en péril la stabilité du système bancaire.

L’ensemble des établissements de crédit agréés par le CECEI sont adhérents du Fonds de Garantie des Dépôts et lui fournissent les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La contribution de chaque adhérent est calculée par la Commission Bancaire en fonction de critères définis par l’annexe au règlement CRBF n° 99-06 modifié étant précisé que le montant global réclamé ne doit pas mettre en péril la stabilité du système bancaire.

De sa création à 2002, les ressources collectées par le Fonds de Garantie des Dépôts auprès de ses adhérents s’élèvent à 1 450 millions d’euros sous différentes formes : certificats d’association, cotisations, dépôts de garantie (cf. CRBF n° 99-08 modifié). A compter de 2003 et jusqu’en 2006, le montant global annuel des versements ([CRBF n° 2002-11->100]) est fixé à 150 millions d’euros et vise à reconstituer le montant et la structure intitiale des ressourcesLes certificats d’association sont souscrits par chaque adhérent, ils sont remboursés en cas de retrait d’agrément non lié à une fusion-absorption. Les cotisations sont des ressources définitives du Fonds de Garantie des Dépôts, elles peuvent toutefois, à la demande de l’adhérent, être constituées sous forme de dépôts de garantie remboursables au bout de 5 ans mais transformables, à première demande, par le Fonds de Garantie des Dépôts en cotisations définitivement acquises.

En outre, en cas de nécessité, le Fonds de Garantie des Dépôts peut emprunter des fonds auprès de ses adhérents et/ou appeler des cotisations complémentaires dont le montant est fixé par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

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Annexe 1 : Pays de l’Espace Economique Européen

1/ Pays de l’UE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

BELGIQUE

CHYPRE

DANEMARK

ESPAGNE

ESTONIE

FINLANDE

FRANCE

GRANDE-BRETAGNE

GRECE

HONGRIE

IRLANDE

ITALIE

LETTONIE

LITUANIE

LUXEMBOURG

MALTE

PAYS-BAS

POLOGNE

PORTUGAL

REPUBLIQUE TCHEQUE

SLOVAQUIE

SLOVENIE

SUEDE

2/ Pays de l’AELE

ISLANDE
NORVÈGE
LIECHTENSTEIN

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Annexe 2 : Monnaies de l’Espace Economique Européen

1/ Euro

ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
ESPAGNE
FINLANDE
FRANCE

GRECE
IRLANDE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
PORTUGAL

2/ Autres monnaies

CHYPRE

DANEMARK

ESTONIE

GRANDE-BRETAGNE

HONGRIE

ISLANDE

LETTONIE

LIECHTENSTEIN

LITUANIE

MALTE

NORVEGE

POLOGNE

REPUBLIQUE TCHEQUE

SLOVAQUIE

SLOVENIE

SUÈDE

LIVRE CHYPRIOTE

COURONNE DANOISE

COURONNE ESTONIENNE

LIVRE STERLING

FLORINT

COURONNE ISLANDAISE

LATS

FRANC SUISSE

LITAS

LIVRE MALTAISE

COURONNE NORVEGIENNE

ZLOTI

COURONNE TCHEQUE

COURONNE SLOVAQUE

TOLAR

COURONNE SUÉDOISE


Annexe 3 : Dépliant d’information


1/ Lorsque le déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte, a été mis en examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du Code pénal ou de l’article 415 du Code des douanes, le Fonds de Garantie des Dépôts suspend les paiements correspondants dans l’attente du jugement définitif. Retour au texte

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