|
Format imprimable
Nouvelle page 1
Nouvelle page 1
Nouvelle page 1
Garantie des dépôts, dite "garantie
espèces"
A/
Définition des dépôts garantis
Il
s'agit de tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de
situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales que
l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions
légales et contractuelles applicables notamment en matière de
compensation.
Outre
les dépôts figurant sur un ou plusieurs comptes bancaires, comme par
exemple les dépôts à vue, les comptes sur livret, les plans
d'épargne-logement, les dépôts de garantie, lorsqu'ils deviennent
exigibles et les sommes dues en représentation de bons de caisse et de
moyens de paiement de toute nature, sont couverts par le Fonds de
Garantie des Dépôts.
B/
Dépôts exclus de la garantie
Selon
le règlement CRBF n° 99-05, art.
3, les principales exclusions sont :
-
Les dépôts découlant d'opérations pour
lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à
l'encontre du déposant pour un délit de blanchiment de capitaux sur le
fondement des articles 222-38, 334-1 ou 334-2 du Code pénal ou de
l'article 415 du Code des douanes.
-
Les dépôts pour lesquels le déposant a
obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des taux et
des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation
financière de l'établissement.
-
Les dépôts non nominatifs (ex. bons
anonymes) autres que les sommes dues en représentation de moyens de
paiement de toute nature émis par l'établissement de crédit.
-
Les titres de créances négociables (ex.
: certificats de dépôt, bons à moyen terme mobilisables [BMTM]),
définis par l'article L 213, alinéa 1 et suivants du Code monétaire et
financier.
-
Les dépôts qualifiés " d'autres titres
de créances " (ex. : obligations) émis par l'établissement de crédit et
les engagements découlant d'acceptation propre et de billets à
ordre.
-
Les dépôts en devises autres que celles
des Etats de l'Espace Economique Européen. Vous pouvez consulter la
liste des devises couvertes par
la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts.
-
Les éléments de passif (ex. : actions et
titres subordonnés) entrant dans la définition des fonds propres de
l'établissement au sens du règlement CRBF n° 90-02 du 23 février 1990
modifié, relatif aux fonds propres.
-
Les dépôts des associés personnellement
responsables et commanditaires détenteurs d'au moins 5 % du capital de
l'établissement de crédit, administrateurs, membres du Directoire et du
Conseil de Surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de
l'établissement de crédit ainsi que tout déposant ayant les mêmes
qualités dans d'autres sociétés du groupe.
-
Les dépôts de tout tiers agissant pour
le compte des personnes citées au paragraphe 8 ci-dessus.
-
Les dépôts des organismes de placement
collectif (ex. Sicav, FCP).
-
Les dépôts des organismes de retraite et
de fonds de pension.
C/
Définition des établissements adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts
(mécanismes de "garantie espèces")
Ne sont
garantis que certains dépôts (cf. Garantie
des dépôts et Garantie des titres)
dès lors qu'ils ont été reçus par les établissements de crédit adhérant
au Fonds de Garantie des Dépôts c'est-à-dire :
- d'une part, les établissements de crédit
ayant leur siège social en France métropolitaine, dans les DOM, les TOM
et dans la Principauté de Monaco,
- d'autre part, les succursales d'établissements de crédit ayant leur
siège social dans un Etat qui n'est pas de l'Espace Economique Européen
(ex. USA, Brésil, Japon) (cf. règlement CRBF n° 99-07, Titre
I).
Tous
ces établissements doivent avoir été agréés par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Vous
trouverez la [liste des établissements
adhérant au Fonds de Garantie des
Dépôts->http://www.banque-france.fr/fr/supervi/agrement/popetscred/1i.htm].
La
succursale établie en France métropolitaine et dans les DOM d'un
établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat de l'Espace Economique Européen (B-I-Annexe 1)
peut, dans la mesure où le système de garantie du pays d'origine est
moins favorable, adhérer à titre complémentaire au Fonds de Garantie des
Dépôts français en application du règlement CRBF n° 99-07, Titre II. Pour
cela, une convention doit être conclue entre le système auquel adhère la
maison-mère de la succursale et le Fonds de Garantie des Dépôts. A ce
jour, il n'existe aucune convention de ce type, aucune de ces succursales
ne peut donc se prévaloir d'une garantie du Fonds de Garantie des
Dépôts.
En tout
état de cause, et pour que le déposant puisse procéder à une vérification
directe, tout établissement de crédit habilité à recevoir des dépôts en
France (établissements agréés par le CECEI couverts par le Fonds de
Garantie des Dépôts, ou succursales de l'Espace Economique Européen non
couvertes par le Fonds de Garantie des Dépôts) est tenu d'informer le
déposant du système de garantie des dépôts auquel il adhère.
Vous
trouverez le modèle d'un dépliant
établi par la profession qui ne concerne que les établissements adhérant
au Fonds de Garantie des Dépôts français.
D/ Date
de prise d'effet de la garantie pour le calcul de l'indemnisation
La
situation des comptes des déposants est prise en compte à la date
d'indisponibilité fixée par la Commission Bancaire.
E/
Plafond de l'indemnisation et règles particulières de calcul de celle-ci
(Règlement CRBF n°
99-05, Titre II)
Le
plafond de l'indemnisation par déposant est de 70 000 ¬.
Le
plafond de la garantie s'applique par établissement, quel que soit le
nombre de comptes ouverts par un même déposant en France ou dans des
succursales de cet établissement implantées dans l'Espace Economique
Européen.
Les
dépôts en devises des pays de l'Espace Economique Européen sont convertis
en euros selon le cours observé à la date d'indisponibilité des
dépôts.
Pour
déterminer le montant indemnisable de déposants titulaires d'un
compte-joint, il est tenu compte de la part revenant à chaque déposant
dans le total du compte-joint. Cette part est ajoutée aux dépôts
spécifiques à chaque déposant s'il y a lieu, le tout dans la limite de 70
000 ¬ par déposant.
Inversement, est considéré comme appartenant à un déposant
unique, le compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en
leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de
tout groupement similaire non dotés de la personnalité morale
(indivision, société en participation~E). Les dépôts sont, pour le calcul
du même plafond, regroupés comme s'ils étaient effectués par un seul
déposant.
Lorsque
le déposant n'est pas l'ayant droit (par ex. : cas du syndic de
copropriétés, du tuteur de personnes incapables etc.) des sommes déposées
sur le compte, c'est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie du Fonds
de Garantie des Dépôts à condition que cet ayant droit ait été identifié
ou soit identifiable avant le constat de l'indisponibilité des
dépôts.
S'il
existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte, pour le calcul du
plafond mentionné ci-dessus, de la part revenant à chacun d'eux
conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes
déposées.
Sont
déduits de l'assiette totale, les soldes débiteurs ainsi que toute dette
du déposant arrivée à échéance et non honorée.
F/
Modalités et délais d'indemnisation (Règlement CRBF n° 99-05, Titre
III)
a) Modalités
C'est la Commission Bancaire qui demande l'intervention du Fonds de
Garantie des Dépôts hors les cas d'ouverture d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires. Elle le fait immédiatement
après avoir constaté l'indisponibilité des dépôts au plus tard 21 jours
après avoir établi pour la première fois qu'un dépôt échu et exigible n'a
pas été restitué par un établissement de crédit pour des raisons qui
pourraient être liées à sa situation financière. Dans le même temps, elle
notifie sa radiation à l'établissement de crédit concerné.
A
partir des documents produits par l'établissement de crédit concerné, le
Fonds de Garantie des Dépôts vérifie les créances des déposants se
rapportant à des dépôts indisponibles et informe les ayants droit sans
délai par lettre recommandée de l'indisponibilité de leurs dépôts.
Cette
lettre indique à chacun des déposants le montant et la nature des dépôts
couverts au titre de la garantie des dépôts ainsi que les créances qui
sont exclues de l'indemnisation.
Cette
lettre informe également les déposants qu'ils ont un délai de quinze
jours pour formuler toute remarque utile à leur indemnisation ou pour
contester le décompte proposé.
Au
terme de ce délai et sauf contestation, le Fonds de Garantie des Dépôts
engage le règlement de l'indemnisation des déposants.
Dans
l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective prononcée à
l'encontre de l'établissement de crédit défaillant, la lettre du Fonds de
Garantie des Dépôts précise aux déposants les modalités et la procédure à
suivre pour déclarer auprès du représentant des créanciers ou du
liquidateur nommé par le Tribunal de commerce, les créances exclues de
l'indemnisation.
Dans le
cadre d'une procédure de règlement ou de liquidation judiciaires
prononcée à l'encontre d'un établissement de crédit pour lequel le Fonds
de Garantie des Dépôts est intervenu, ce dernier transmet au représentant
des créanciers ou au liquidateur nommé par la juridiction commerciale, le
détail par déposant des créances indemnisées par lui et de celles qui ne
l'ont pas été (décret 2000-1307
du 26 décembre 2000, art. 12-3).
b) Délais
Le Fonds de Garantie des Dépôts indemnise1
, dans un délai de deux mois à compter de la demande d'intervention
formulée par la Commission Bancaire, les créances admises par lui au
titre de la garantie.
Lorsque
les circonstances l'exigent, le Fonds de Garantie des Dépôts peut
demander à la Commission Bancaire une prolongation de ce délai qui ne
peut dépasser deux mois. La Commission Bancaire peut accorder au maximum
deux nouvelles prolongations sans que chacune de celles-ci puisse
dépasser deux mois.
Les
délais prévus (y compris le délai de 15 jours donné au déposant pour
contester) ne pourront être invoqués par le Fonds de Garantie des Dépôts
pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant apportant la preuve
qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un
versement au titre de la garantie.
G/
Ressources du Fonds de Garantie des Dépôts concernant la garantie des
dépôts
L'ensemble des établissements de crédit agréés par le CECEI sont
adhérents du Fonds de Garantie des
Dépôts et lui fournissent les
ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La contribution
de chaque adhérent est calculée par la Commission Bancaire en fonction de
critères définis par l’annexe au
règlement CRBF n° 99-06 modifié étant précisé que le montant global
réclamé ne doit pas mettre en péril la stabilité du système
bancaire.
L’ensemble des établissements de crédit agréés par le CECEI sont
adhérents du Fonds de Garantie des Dépôts et lui fournissent les
ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La contribution
de chaque adhérent est calculée par la Commission Bancaire en fonction de
critères définis par l’annexe au
règlement CRBF n° 99-06 modifié étant précisé que le montant global
réclamé ne doit pas mettre en péril la stabilité du système
bancaire.
De sa
création à 2002, les ressources collectées par le Fonds de Garantie des
Dépôts auprès de ses adhérents s’élèvent à 1 450 millions d’euros sous
différentes formes : certificats d’association, cotisations, dépôts de
garantie (cf. CRBF n° 99-08 modifié). A
compter de 2003 et jusqu’en 2006, le montant global annuel des versements
([CRBF n° 2002-11->100]) est fixé à 150 millions d’euros et vise à
reconstituer le montant et la structure intitiale des ressourcesLes
certificats d’association sont souscrits par chaque adhérent, ils sont
remboursés en cas de retrait d’agrément non lié à une fusion-absorption.
Les cotisations sont des ressources définitives du Fonds de Garantie des
Dépôts, elles peuvent toutefois, à la demande de l’adhérent, être
constituées sous forme de dépôts de garantie remboursables au bout de 5
ans mais transformables, à première demande, par le Fonds de Garantie des
Dépôts en cotisations définitivement acquises.
En
outre, en cas de nécessité, le Fonds de Garantie des Dépôts peut
emprunter des fonds auprès de ses adhérents et/ou appeler des cotisations
complémentaires dont le montant est fixé par un règlement du Comité de la
réglementation bancaire et financière.
Annexe
1 : Pays de l’Espace Economique Européen
1/ Pays
de l’UE
|
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
CHYPRE
DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONGRIE
IRLANDE
|
ITALIE
LETTONIE
LITUANIE
LUXEMBOURG
MALTE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
REPUBLIQUE TCHEQUE
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUEDE
|
2/ Pays de l’AELE
|
ISLANDE
NORVÈGE
LIECHTENSTEIN
|
Annexe 2 : Monnaies de l’Espace Economique Européen
1/ Euro
|
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
CHYPRE
ESPAGNE
FINLANDE
FRANCE
|
GRECE
IRLANDE
ITALIE
LUXEMBOURG
MALTE
PAYS-BAS
PORTUGAL
|
2/ Autres monnaies
|
DANEMARK
ESTONIE
GRANDE-BRETAGNE
HONGRIE
ISLANDE
LETTONIE
LIECHTENSTEIN
LITUANIE
NORVEGE
POLOGNE
REPUBLIQUE TCHEQUE
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUÈDE
|
COURONNE DANOISE
COURONNE ESTONIENNE
LIVRE STERLING
FORINT
HONGROIS
COURONNE ISLANDAISE
LAT LETTON
FRANC SUISSE
LITAS
COURONNE NORVEGIENNE
ZLOTY
COURONNE TCHEQUE
COURONNE SLOVAQUE
TOLAR
COURONNE SUÉDOISE
|
Annexe 3 : Dépliant
d’information
1/ Lorsque le déposant ou toute autre personne ayant des droits
ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte, a été mis en
examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement
des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du Code pénal ou de l’article
415 du Code des douanes, le Fonds de Garantie des Dépôts suspend
les paiements correspondants dans l’attente du jugement
définitif. Retour au
texte
Dépôts et lui fournissent les
ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La contribution
de chaque adhérent est calculée par la Commission Bancaire en fonction de
critères définis par l’annexe au
règlement CRBF n° 99-06 modifié étant précisé que le montant global
réclamé ne doit pas mettre en péril la stabilité du système
bancaire.
L’ensemble des établissements de crédit agréés par le CECEI sont
adhérents du Fonds de Garantie des Dépôts et lui fournissent les
ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La contribution
de chaque adhérent est calculée par la Commission Bancaire en fonction de
critères définis par l’annexe au
règlement CRBF n° 99-06 modifié étant précisé que le montant global
réclamé ne doit pas mettre en péril la stabilité du système
bancaire.
De sa
création à 2002, les ressources collectées par le Fonds de Garantie des
Dépôts auprès de ses adhérents s’élèvent à 1 450 millions d’euros sous
différentes formes : certificats d’association, cotisations, dépôts de
garantie (cf. CRBF n° 99-08 modifié). A
compter de 2003 et jusqu’en 2006, le montant global annuel des versements
([CRBF n° 2002-11->100]) est fixé à 150 millions d’euros et vise à
reconstituer le montant et la structure intitiale des ressourcesLes
certificats d’association sont souscrits par chaque adhérent, ils sont
remboursés en cas de retrait d’agrément non lié à une fusion-absorption.
Les cotisations sont des ressources définitives du Fonds de Garantie des
Dépôts, elles peuvent toutefois, à la demande de l’adhérent, être
constituées sous forme de dépôts de garantie remboursables au bout de 5
ans mais transformables, à première demande, par le Fonds de Garantie des
Dépôts en cotisations définitivement acquises.
En
outre, en cas de nécessité, le Fonds de Garantie des Dépôts peut
emprunter des fonds auprès de ses adhérents et/ou appeler des cotisations
complémentaires dont le montant est fixé par un règlement du Comité de la
réglementation bancaire et financière.
Annexe
1 : Pays de l’Espace Economique Européen
1/ Pays
de l’UE
|
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
CHYPRE
DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
HONGRIE
IRLANDE
|
ITALIE
LETTONIE
LITUANIE
LUXEMBOURG
MALTE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
REPUBLIQUE TCHEQUE
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUEDE
|
2/ Pays de l’AELE
|
ISLANDE
NORVÈGE
LIECHTENSTEIN
|
Annexe 2 : Monnaies de l’Espace Economique Européen
1/ Euro
|
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
ESPAGNE
FINLANDE
FRANCE
|
GRECE
IRLANDE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
PORTUGAL
|
2/ Autres monnaies
|
CHYPRE
DANEMARK
ESTONIE
GRANDE-BRETAGNE
HONGRIE
ISLANDE
LETTONIE
LIECHTENSTEIN
LITUANIE
MALTE
NORVEGE
POLOGNE
REPUBLIQUE TCHEQUE
SLOVAQUIE
SLOVENIE
SUÈDE
|
LIVRE CHYPRIOTE
COURONNE DANOISE
COURONNE ESTONIENNE
LIVRE STERLING
FLORINT
COURONNE ISLANDAISE
LATS
FRANC SUISSE
LITAS
LIVRE MALTAISE
COURONNE NORVEGIENNE
ZLOTI
COURONNE TCHEQUE
COURONNE SLOVAQUE
TOLAR
COURONNE SUÉDOISE
|
Annexe 3 : Dépliant
d’information
1/ Lorsque le déposant ou toute autre personne ayant des droits
ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte, a été mis en
examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement
des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du Code pénal ou de l’article
415 du Code des douanes, le Fonds de Garantie des Dépôts suspend
les paiements correspondants dans l’attente du jugement
définitif. Retour au
texte
|