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LII - Les Produits
Instruments financiers
Article L211-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003
art. 65 2º, art. 91 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-330 du 15
avril 2004 art. 2 Journal Officiel du 17 avril 2004)
I.
Les instruments financiers comprennent :
1.
Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou
indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription
en compte ou tradition ;
2.
Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la
personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par
inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des
bons de caisse ;
3.
Les parts ou actions d’organismes de placements collectifs ;
4.
Les instruments financiers à terme ;
5.
Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents
alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II.
Les instruments financiers à terme sont :
1.
Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou
devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en
espèces ;
2.
Les contrats à terme sur taux d’intérêt ;
3.
Les contrats d’échange ;
4.
Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas
d’émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu’ils font l’objet, en suite de
négociation, d’un enregistrement par une chambre de compensation d’instruments
financiers ou d’appels de couvertures périodiques, soit lorsqu’ils offrent la
possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant
un règlement monétaire par le vendeur ;
5.
Les contrats d’options d’achat ou de vente d’instruments financiers ;
6.
Tous autres instruments de marché à terme.
III.
- Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l’Etat, une
personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.
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