Titre I - Succursales assujetties à une obligation d’adhésion au mécanisme de garantie des titres
Titre II - Succursales adhérentes à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres
Titre III - Habilitation du fonds de garantie des dépôts à conclure, au titre du mécanisme de garantie des titres, des conventions avec les systèmes de garantie d’autres états pour la couverture de succursales à l’étranger établies par un établissement de crédit ayant son siège en France
Titre IV - Dispositions diverses et transitoires
Article 1er. -
Le mécanisme de garantie des investisseurs mentionné à l’article L. 322‑1 du
Code monétaire et financier indemnise, dans les conditions du présent
règlement, les créances résultant de l’incapacité d’une succursale d’un
établissement de crédit, ayant son siège dans un État qui n’est pas partie à
l’accord sur l’Espace économique européen, de restituer aux investisseurs les
instruments financiers détenus pour le compte de ces derniers, ainsi que, dans
les situations visées au titre II ci-dessous, celles résultant de
l’indisponibilité des instruments financiers détenus pour le compte
d’investisseurs par une succursale d’un établissement de crédit ou d’une
entreprise d’investissement ayant son siège dans un État autre que la France
partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
TITRE I
Succursales assujetties à une
obligation d’adhésion au mécanisme de garantie des titres
Article 2.
Les succursales des établissements de crédit ayant leur siège dans un État qui
n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, établies « sur le
territoire de la République française » (Règlement n° 2002‑06 du
15 juillet 2002) sont soumises aux dispositions des règlements
n° 99‑14 et n° 99‑15 susvisés, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5
du présent règlement.
Article 3.
Les succursales des établissements de crédit ayant leur siège social dans un
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France,
« établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la
collectivité départementale de Mayotte, dans les territoires d’outre-mer et en
Nouvelle Calédonie » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002), sont
soumises aux dispositions du présent règlement dans les mêmes conditions que les
succursales visées à l’article précédent.
Article 4.
- Lorsqu’une succursale visée aux articles 2 ou 3
ci-dessus dispose, par l’intermédiaire de son siège, d’une couverture au moins
équivalente en assiette et en montant à celle offerte « sur le territoire de la
République française » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002) par le
mécanisme de garantie des titres, le fonds de garantie des dépôts peut définir,
par une convention avec le système du pays d’origine, les conditions selon
lesquelles l’indemnisation des investisseurs clients de la succursale est
assurée par le fonds français, au titre de la garantie des titres et, le cas
échéant, au titre de la garantie de dépôts, conformément aux dispositions du
règlement n° 99‑14 susvisé.
Si une convention a été conclue dans le cadre défini à
l’alinéa précédent, la succursale est dispensée de cotisations au mécanisme de
garantie des titres.
En
l’absence d’une telle convention, pour l’application du règlement n° 99‑15
susvisé, les cotisations sont calculées sur le fondement des éléments concernant
la situation financière des succursales remis à la Commission bancaire.
Cependant, lorsque, en application d’une décision de la Commission bancaire,
lesdites succursales sont exonérées du respect des règlements n° 91‑05 et 95‑02
susvisés et que les autorités du pays d’origine acceptent de communiquer à la
Commission bancaire les éléments concernant les fonds propres et les risques des
établissements dans son ensemble, appréciés selon les normes du pays d’origine,
les éléments concernant la solvabilité sont calculés à partir des données ainsi
transmises. Lorsque la Commission bancaire ne dispose pas des éléments
nécessaires au calcul, l’indicateur synthétique de risque mentionné à l’annexe
du règlement n°99-15 est égal à 3.
Article 5. -
L’équivalence mentionnée à l’article 4 du présent règlement est appréciée par la
Commission bancaire sur demande du fonds de garantie des dépôts.
TITRE II
Succursales adhérentes a titre complémentaire au mécanisme de garantie des
titres
Article 6.
- Les succursales établies en France métropolitaine et
dans les départements d’outre-mer par des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement, ayant leur siège social dans un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen, ou par un établissement financier
mentionné aux articles L. 511‑23 du Code monétaire et financier, peuvent,
dans la mesure où le système de garantie de leur pays d’origine est moins
favorable, adhérer, à titre complémentaire, au mécanisme de garantie des titres.
La demande d’adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres
formulée par une succursale d’un établissement de crédit vaut demande d’adhésion
à titre complémentaire au fonds de garantie des dépôts.
Les succursales qui font usage
de la faculté d’adhésion prévue à l’alinéa précédent sont soumises aux
dispositions des règlements n° 99‑14 et n° 99-15 susvisés, sous réserve des
dispositions des articles 8, 9 et 10 du présent règlement, et, le cas échéant, à
celles du règlement n° 99‑07 susvisé.
Les succursales qui ne font pas usage de cette faculté
d’adhésion sont néanmoins soumises aux dispositions du titre IV du règlement
n° 99‑14 susvisé.
Article 7.
- Les succursales établies en France métropolitaine et
dans les départements d’outre-mer par des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement, ayant leur siège social dans un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen, ou par un établissement financier
mentionné aux articles L. 511‑23 du Code monétaire et financier,
notifient au Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement toute modification de la couverture dont elles disposent.
Article 8. - Lorsqu’une
succursale visée à l’article 6 ci-dessus demande à adhérer au mécanisme de
garantie des titres en vue de bénéficier d’une garantie complémentaire, le fonds
de garantie des dépôts définit avec le système dont relève le demandeur dans
l’État de son siège social les modalités d’indemnisation des investisseurs.
Le fonds
de garantie des dépôts donne suite, au titre du mécanisme de garantie des
titres, aux demandes d’indemnisation complémentaires sur la base d’une
déclaration d’indisponibilité des titres, au sens de l’article 2 du règlement
n° 99‑14 susvisé, effectuée par les autorités compétentes de l’État du siège.
Article 9. - Si la succursale qui a fait usage de la faculté d’adhésion
à titre complémentaire prévue à l’article 6 du présent règlement ne remplit pas
les obligations qui lui incombent en tant que membre du mécanisme de garantie
des titres intervenant à titre complémentaire, les autorités compétentes qui ont
délivré l’agrément en sont informées par le Comité des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement aux fins de prendre, en collaboration avec
le mécanisme de garantie, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites
obligations.
Si, en
dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas les obligations mentionnées
au premier alinéa ci-dessus, le mécanisme de garantie intervenant à titre
complémentaire peut, avec l’accord des autorités qui ont délivré l’agrément et
avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un an, procéder à son
exclusion. Les titres, au sens de l’article 2 du règlement n° 99‑14 susvisé,
détenus pour le compte d’un investisseur avant la date d’exclusion continuent à
bénéficier de la couverture complémentaire. La succursale informe immédiatement
les investisseurs du retrait de la couverture complémentaire.
Article 10. - Pour l’application du règlement n° 99‑15 susvisé, le
montant des cotisations est proportionnel au rapport entre la couverture
complémentaire assurée et la couverture totale assurée par le système français,
sauf dispositions contraires d’un accord avec le système de garantie du pays
d’origine. Les données concernant l’adéquation des fonds propres et la
rentabilité sont celles relatives à l’établissement dans son ensemble,
appréciées sur base sociale ou consolidée selon les normes du pays d’origine,
éventuellement transmises ou confirmées par l’autorité d’origine. L’assiette est
constituée par les titres conservés « en France métropolitaine et dans les
départements d’outre‑mer » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002) et,
pour les entreprises d’investissement et établissements financiers, les dépôts
situés en France.
Lorsque la
Commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul de
l’assiette ou de l’indicateur de risque, elle applique les majorations ou
l’indicateur 3 prévus par l’annexe du règlement n°99-15 susvisé.
TITRE III
Habilitation du fonds de garantie des dépots à conclure, au titre du mécanisme
de garantie des titres, des conventions avec les systèmes de garantie d’autres ėtats
pour la couverture de succursales à l’étranger établies par un établissement de
crédit ayant son siège « sur le territoire de la république française »
(Règlement n° 2002-06 du 15 juillet 2002)
Article 11. - Le fonds
de garantie des dépôts peut conclure, au titre du mécanisme de garantie des
titres, une convention définissant les conditions dans lesquelles
l’indemnisation des investisseurs clients d’une succursale implantée dans un
État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen par un
établissement de crédit ayant son siège social « sur le territoire de la
République française » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002) est par
lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite
succursale.
Article 12.
- Le fonds de garantie des dépôts peut conclure, au
titre du mécanisme de garantie des titres, une convention définissant les
conditions dans lesquelles l’indemnisation des investisseurs clients d’une
succursale implantée dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen par un établissement de crédit ayant son siège social
« établies dans les territoires d’outre‑mer, en Nouvelle Calédonie, dans la
collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou la collectivité
départementale de Mayotte » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002) est
par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite
succursale.
Article 13.
La conclusion de telles conventions est toutefois subordonnée, d’une part, à
ce que la couverture offerte par le mécanisme de garantie des titres soit au
moins équivalente, en montant et en assiette, à celle du système de garantie du
pays concerné et, d’autre part, à ce que le système de garantie étranger
supporte, le cas échéant, la charge de l’indemnisation des investisseurs clients
des succursales implantées « sur le territoire de la République française »
(Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002) par les adhérents dudit système
dans les conditions fixées par l’article 4 du présent règlement.
L’assiette
brute au sens du règlement n° 99‑15 susvisé comprend les instruments financiers
et les dépôts en espèces couverts dans le cadre des conventions susmentionnées.
L’équivalence et la réciprocité mentionnées au premier alinéa ci‑dessus sont
appréciées par la Commission bancaire sur demande du fonds de garantie.
TITRE IV
Dispositions diverses et
transitoires
Article 14.
Aussi longtemps qu’elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de
leur État d’origine, conformément à la directive 97/9/CE susvisée, les
succursales en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer d’un
établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen sont tenues d’adhérer au mécanisme de
garantie des titres dans les mêmes conditions que les établissements de crédit
agréés en France.
Les
succursales mentionnées au premier alinéa ci-dessus informent le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ainsi que le fonds
de garantie des dépôts, dès que le système de garantie de leur État d’origine
prend en charge leur couverture.
Article 15. -
Jusqu’au 31 décembre 1999, ni le niveau, ni l’étendue de la couverture proposée
par les succursales en France d’établissement de crédit ou d’entreprise
d’investissement, ayant leur siège social hors de France, ou, le cas échéant,
d’un établissement financier mentionné aux articles L. 511‑23 du Code
monétaire et financier, et qui relèvent d’un système de garantie de leur
pays d’origine, ne peuvent excéder le niveau et l’étendue maximum de la
couverture proposée par le mécanisme de garantie des titres.
Article 16. - Abrogé par le règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002.
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