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Garantie des titres

Règlement n° 99‑16 du 23 septembre 1999
relatif à la garantie des titres
(succursales)

« détenus, pour le compte d’investisseurs
par une succursale établie sur le territoire de la République française d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, ayant son siège social à l’étranger
 » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002)

modifié par le règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002

Titre I - Succursales assujetties à une obligation d’adhésion au mécanisme de garantie des titres
Titre II - Succursales adhérentes à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres
Titre III - Habilitation du fonds de garantie des dépôts à conclure, au titre du mécanisme de garantie des titres, des conventions avec les systèmes de garantie d’autres états pour la couverture de succursales à l’étranger établies par un établissement de crédit ayant son siège en France
Titre IV - Dispositions diverses et transitoires

Article 1er. - Le mécanisme de garantie des investisseurs mentionné à l’article L. 322‑1 du Code monétaire et financier indemnise, dans les conditions du présent règlement, les créances résultant de l’incapacité d’une succursale d’un établissement de crédit, ayant son siège dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de restituer aux investisseurs les instruments financiers détenus pour le compte de ces derniers, ainsi que, dans les situations visées au titre II ci-dessous, celles résultant de l’indisponibilité des instruments financiers détenus pour le compte d’investisseurs par une succursale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ayant son siège dans un État autre que la France partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

 

TITRE I

Succursales assujetties à une obligation d’adhésion au mécanisme de garantie des titres

Article 2.
- Les succursales des établissements de crédit ayant leur siège dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, établies « sur le territoire de la République française » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002) sont soumises aux dispositions des règlements n° 99‑14 et n° 99‑15 susvisés, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement.

 

Article 3.
- Les succursales des établissements de crédit ayant leur siège social dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, « établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte, dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002), sont soumises aux dispositions du présent règlement dans les mêmes conditions que les succursales visées à l’article précédent.

 

Article 4. - Lorsqu’une succursale visée aux articles 2 ou 3 ci-dessus dispose, par l’intermédiaire de son siège, d’une couverture au moins équivalente en assiette et en montant à celle offerte « sur le territoire de la République française » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002) par le mécanisme de garantie des titres, le fonds de garantie des dépôts peut définir, par une convention avec le système du pays d’origine, les conditions selon lesquelles l’indemnisation des investisseurs clients de la succursale est assurée par le fonds français, au titre de la garantie des titres et, le cas échéant, au titre de la garantie de dépôts, conformément aux dispositions du règlement n° 99‑14 susvisé.

Si une convention a été conclue dans le cadre défini à l’alinéa précédent, la succursale est dispensée de cotisations au mécanisme de garantie des titres.

En l’absence d’une telle convention, pour l’application du règlement n° 99‑15 susvisé, les cotisations sont calculées sur le fondement des éléments concernant la situation financière des succursales remis à la Commission bancaire. Cependant, lorsque, en application d’une décision de la Commission bancaire, lesdites succursales sont exonérées du respect des règlements n° 91‑05 et 95‑02 susvisés et que les autorités du pays d’origine acceptent de communiquer à la Commission bancaire les éléments concernant les fonds propres et les risques des établissements dans son ensemble, appréciés selon les normes du pays d’origine, les éléments concernant la solvabilité sont calculés à partir des données ainsi transmises. Lorsque la Commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul, l’indicateur synthétique de risque mentionné à l’annexe du règlement n°99-15 est égal à 3.

 

Article 5. - L’équivalence mentionnée à l’article 4 du présent règlement est appréciée par la Commission bancaire sur demande du fonds de garantie des dépôts.

 

TITRE II

Succursales adhérentes a titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres

Article 6. - Les succursales établies en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou par un établissement financier mentionné aux articles L. 511‑23 du Code monétaire et financier, peuvent, dans la mesure où le système de garantie de leur pays d’origine est moins favorable, adhérer, à titre complémentaire, au mécanisme de garantie des titres. La demande d’adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres formulée par une succursale d’un établissement de crédit vaut demande d’adhésion à titre complémentaire au fonds de garantie des dépôts.

Les succursales qui font usage de la faculté d’adhésion prévue à l’alinéa précédent sont soumises aux dispositions des règlements n° 99‑14 et n° 99-15 susvisés, sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 10 du présent règlement, et, le cas échéant, à celles du règlement n° 99‑07 susvisé.

Les succursales qui ne font pas usage de cette faculté d’adhésion sont néanmoins soumises aux dispositions du titre IV du règlement n° 99‑14 susvisé.

 

Article 7. - Les succursales établies en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou par un établissement financier mentionné aux articles L. 511‑23 du Code monétaire et financier, notifient au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement toute modification de la couverture dont elles disposent.

 

Article 8. - Lorsqu’une succursale visée à l’article 6 ci-dessus demande à adhérer au mécanisme de garantie des titres en vue de bénéficier d’une garantie complémentaire, le fonds de garantie des dépôts définit avec le système dont relève le demandeur dans l’État de son siège social les modalités d’indemnisation des investisseurs.

Le fonds de garantie des dépôts donne suite, au titre du mécanisme de garantie des titres, aux demandes d’indemnisation complémentaires sur la base d’une déclaration d’indisponibilité des titres, au sens de l’article 2 du règlement n° 99‑14 susvisé, effectuée par les autorités compétentes de l’État du siège.

 

Article 9. - Si la succursale qui a fait usage de la faculté d’adhésion à titre complémentaire prévue à l’article 6 du présent règlement ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du mécanisme de garantie des titres intervenant à titre complémentaire, les autorités compétentes qui ont délivré l’agrément en sont informées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement aux fins de prendre, en collaboration avec le mécanisme de garantie, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.

Si, en dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas les obligations mentionnées au premier alinéa ci-dessus, le mécanisme de garantie intervenant à titre complémentaire peut, avec l’accord des autorités qui ont délivré l’agrément et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un an, procéder à son exclusion. Les titres, au sens de l’article 2 du règlement n° 99‑14 susvisé, détenus pour le compte d’un investisseur avant la date d’exclusion continuent à bénéficier de la couverture complémentaire. La succursale informe immédiatement les investisseurs du retrait de la couverture complémentaire.

 

Article 10. - Pour l’application du règlement n° 99‑15 susvisé, le montant des cotisations est proportionnel au rapport entre la couverture complémentaire assurée et la couverture totale assurée par le système français, sauf dispositions contraires d’un accord avec le système de garantie du pays d’origine. Les données concernant l’adéquation des fonds propres et la rentabilité sont celles relatives à l’établissement dans son ensemble, appréciées sur base sociale ou consolidée selon les normes du pays d’origine, éventuellement transmises ou confirmées par l’autorité d’origine. L’assiette est constituée par les titres conservés « en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002) et, pour les entreprises d’investissement et établissements financiers, les dépôts situés en France.

Lorsque la Commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul de l’assiette ou de l’indicateur de risque, elle applique les majorations ou l’indicateur 3 prévus par l’annexe du règlement n°99-15 susvisé.

 

TITRE III

Habilitation du fonds de garantie des dépots à conclure, au titre du mécanisme de garantie des titres, des conventions avec les systèmes de garantie d’autres ėtats pour la couverture de succursales à l’étranger établies par un établissement de crédit ayant son siège « sur le territoire de la république française »
(Règlement n° 2002-06 du 15 juillet 2002)

Article 11. - Le fonds de garantie des dépôts peut conclure, au titre du mécanisme de garantie des titres, une convention définissant les conditions dans lesquelles l’indemnisation des investisseurs clients d’une succursale implantée dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen par un établissement de crédit ayant son siège social « sur le territoire de la République française » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002) est par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite succursale.

 

Article 12. - Le fonds de garantie des dépôts peut conclure, au titre du mécanisme de garantie des titres, une convention définissant les conditions dans lesquelles l’indemnisation des investisseurs clients d’une succursale implantée dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par un établissement de crédit ayant son siège social « établies dans les territoires d’outre‑mer, en Nouvelle Calédonie, dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002) est par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite succursale.

 

Article 13.
- La conclusion de telles conventions est toutefois subordonnée, d’une part, à ce que la couverture offerte par le mécanisme de garantie des titres soit au moins équivalente, en montant et en assiette, à celle du système de garantie du pays concerné et, d’autre part, à ce que le système de garantie étranger supporte, le cas échéant, la charge de l’indemnisation des investisseurs clients des succursales implantées « sur le territoire de la République française » (Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002) par les adhérents dudit système dans les conditions fixées par l’article 4 du présent règlement.

L’assiette brute au sens du règlement n° 99‑15 susvisé comprend les instruments financiers et les dépôts en espèces couverts dans le cadre des conventions susmentionnées.

 

L’équivalence et la réciprocité mentionnées au premier alinéa ci‑dessus sont appréciées par la Commission bancaire sur demande du fonds de garantie.

 

TITRE IV

Dispositions diverses et transitoires

Article 14.
- Aussi longtemps qu’elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur État d’origine, conformément à la directive 97/9/CE susvisée, les succursales en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont tenues d’adhérer au mécanisme de garantie des titres dans les mêmes conditions que les établissements de crédit agréés en France.

Les succursales mentionnées au premier alinéa ci-dessus informent le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ainsi que le fonds de garantie des dépôts, dès que le système de garantie de leur État d’origine prend en charge leur couverture.

 

Article 15. - Jusqu’au 31 décembre 1999, ni le niveau, ni l’étendue de la couverture proposée par les succursales en France d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement, ayant leur siège social hors de France, ou, le cas échéant, d’un établissement financier mentionné aux articles L. 511‑23 du Code monétaire et financier, et qui relèvent d’un système de garantie de leur pays d’origine, ne peuvent excéder le niveau et l’étendue maximum de la couverture proposée par le mécanisme de garantie des titres.

 

Article 16. - Abrogé par le règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002.

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