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TITRE II

Nomination des membres du Conseil de surveillance

 

Article 11

Les deux représentants des entreprises d’investissement, non établissements de crédit, adhérentes au mécanisme de garantie des investisseurs, au Conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts, sont des personnes physiques, ayant la qualité de dirigeants responsables au sens du 4 de l’article L. 532-2 du Code monétaire et financier dans un ou plusieurs établissements adhérents. Ils sont élus sur proposition d’un établissement adhérent, conformément aux dispositions de l’article 13.

 

Article 11-1

Les membres du Conseil de surveillance mentionnés à l’article 11 sont élus pour quatre ans.

 

Article 12

Les droits de vote d’un adhérent sont égaux à la somme, constatée le 31 décembre de l’année précédente, des certificats d’association détenus, des cotisations effectivement versées durant les dix années précédant l’année où l’élection des membres du Conseil de surveillance doit avoir lieu et des dépôts de garantie constitués existants dans les livres du Fonds de garantie des dépôts.

 Lorsqu’au moins deux adhérents, non établissements de crédit, appartiennent à un même périmètre de consolidation, leurs droits de vote sont agrégés et exercés par l’adhérent disposant du plus grand nombre de voix. Ils sont représentés par le membre du Conseil de surveillance à qui sont affectés ces droits de vote. 

Les droits de vote d’un adhérent au mécanisme de garantie des investisseurs, établissement de crédit, suivent la même affectation que celle donnée en application du règlement CRBF n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts.

 La Commission bancaire informe le Fonds de garantie des dépôts de la composition, au 31 décembre de chaque année, de chaque périmètre de consolidation mentionné au deuxième alinéa du présent article, périmètre tel que déclaré par l’adhérent disposant du plus grand nombre de voix.

 

Article 13

Les deux membres du Conseil de surveillance mentionnés à l’article 11 sont élus par le collège des entreprises d’investissement adhérentes, non établissements de crédit. Les membres de ce collège électoral appelés à voter sont les entreprises d’investissement adhérentes n’appartenant à aucun périmètre de consolidation ou, dans le cas contraire, qui, en application du deuxième alinéa de l’article 12, disposent du plus grand nombre de voix.

 Les candidatures sont présentées au Fonds de garantie des dépôts par les établissements membres de ce collège qui le souhaitent, au plus tard le 31 janvier de l’année où l’élection des membres du conseil de surveillance doit avoir lieu.

 Le collège électoral mentionné au premier alinéa est convoqué par le directoire du Fonds de garantie des dépôts avant le 1er mars de cette même année. La convocation comporte la liste des candidatures et le nombre de voix dont dispose chaque membre du collège électoral.

 Le vote est public. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Ils représentent au conseil de surveillance les adhérents ayant voté pour eux.

 Le directoire informe du résultat des élections les adhérents qui n’ont pas pris part au vote ou qui n’ont pas voté pour un candidat déclaré élu. Ceux-ci peuvent, dans un délai de quinze jours, l’informer du nom du membre élu ou désigné en application du règlement CRBF n° 99-06 susvisé, ou élu en application de l’article 13 du présent règlement, qu’ils ont choisi pour les représenter lors des votes au Conseil de surveillance pendant la durée de ses fonctions.

Les droits de vote des établissements adhérents, membres du collège mentionné au premier alinéa, qui n’ont pas procédé à cette notification sont exercés par le membre du Conseil de surveillance élu, en application du présent article, représentant les droits de vote les plus élevés.

 Le mandat de représentation ne peut être révoqué qu’en cas de changement de contrôle de l’établissement qui a présenté la candidature du membre du conseil de surveillance mandataire. Dans ce cas, le Fonds de garantie des dépôts notifie aux établissements concernés qu’ils disposent d’un délai d’un mois à compter de cette notification, pour désigner un nouveau mandataire parmi les autres membres désignés ou élus du conseil de surveillance, l’absence de désignation valant acceptation en tant que mandataire du membre remplaçant le précédent.

 Pour chaque exercice, les droits de vote dont disposent les membres du conseil de surveillance sont ceux constatés, au 31 décembre précédant l’exercice considéré, en application des dispositions de l’article 12.

 

Article 14-1

Au sens du présent article un membre du collège électoral adhérent, non établissement de crédit, directement représenté est un établissement ayant présenté la candidature d’un membre élu. En cas de perte par un membre du collège électoral directement représenté au Conseil de surveillance de son droit à être ainsi représenté, il est procédé, dans les conditions suivantes, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir sauf si cette perte résulte d’une opération de restructuration sans changement de contrôle. 

Le directoire du Fonds de garantie des dépôts convoque, dans un délai de trois mois, le collège des établissements adhérents mentionné à l’article 13, en mentionnant le nom du ou des candidats ainsi que le nombre de voix dont dispose chaque adhérent.

 Le scrutin est public et l’élection a lieu à la majorité relative. S’il n’y a qu’un candidat, celui-ci est déclaré élu.

 Les établissements, membres du collège électoral mentionné au premier alinéa de l’article 13, ont la faculté, dans un délai d’un mois après cette élection, de notifier au Fonds de garantie des dépôts le nom de leur mandataire parmi les deux membres élus, en application de l’article 13 (du présent règlement), du Conseil de surveillance, l’absence de notification vaut acceptation en tant que mandataire du nouvel élu.

 Toutefois, si l’événement justifiant une nouvelle nomination intervient dans la période de douze mois précédant la fin d’un mandat, le Conseil de surveillance choisit, dans un délai maximum de trois mois, parmi les établissements formant le collège électoral mentionné au premier alinéa de l’article 13, celui qui désigne un nouveau membre. Ce nouveau membre dispose des voix de l’établissement qu’il représente.

 

Article 14-2

Les établissements adhérents, non établissements de crédit, qui ont présenté la candidature d’un membre déclaré élu venant à être empêché ou ayant démissionné, peuvent désigner, dans un délai d’un mois, la personne physique, dirigeant d’un établissement au sens du 4 de l’article L. 532-2 du Code monétaire et financier, qui le remplacera jusqu’à la fin du mandat initial. Cette personne peut être la même dès lors que n’ayant plus la qualité de dirigeant d’un établissement, telle que constatée à l’origine, l’établissement qui a présenté sa candidature, confirme, dans un délai d’un mois, le maintien de sa représentation par cette personne ayant la qualité de dirigeant d’un autre établissement adhérent.

 Si un mois après la demande de remplacement formulée par le Fonds de garantie des dépôts, aucune personne n’est désignée en application de l’alinéa précédent, il est procédé à l’élection d’un nouveau membre en application de l’article 14-1.

 

Article 14-3

Les adhérents, non établissements de crédit, dont l’adhésion est constatée en cours de mandature, et qui n’appartiennent pas à un périmètre de consolidation mentionné au deuxième alinéa de l’article 12 sont représentés par l’un des membres élus en application de l’article 13, dont ils notifient le nom au Fonds de garantie des dépôts lors du premier versement de leurs contributions.

 

Les adhérents qui n’appartiennent plus à un périmètre de consolidation mentionné à l’article 12 font connaître, un mois au plus après la demande du Fonds de garantie des dépôts formulée lorsque ce dernier est informé de leur sortie d’un périmètre de consolidation, l’affectation de leurs droits de vote à l’un des deux membres du Conseil de surveillance élus en application de l’article 13 du présent règlement.

 

Si les établissements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article n’ont pas fait connaître, dans les délais prescrits, au Fonds de garantie des dépôts l’ affectation de leurs droits de vote, ceux-ci sont exercés par le membre élu, en application de l’article 13 du présent règlement, du Conseil de surveillance qui représente les droits de vote les plus élevés.

 

 

TITRE III

Dispositions transitoires

Article 15. - La Commission bancaire procède au premier calcul relatif à la souscription des certificats d’association et au paiement, en une seule échéance, de la première cotisation annuelle au fonds, au titre du mécanisme de garantie des titres, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, sur le fondement des éléments de calcul prévus par l’annexe au présent règlement, disponibles à cette date.

 

Par dérogation à l’article 6, la fraction de la cotisation qui peut ne pas être versée dans les conditions de l’article précité est de 75 %. Les données servant de fondement à ce calcul sont celles arrêtées au 30 juin 1999 en ce qui concerne l’assiette de cotisation, et celles arrêtées au 31 décembre 1998 pour les éléments constitutifs de l’indicateur synthétique de risque prévus au point 2 de l’annexe.

 

Les adhérents dispensés de la remise de documents arrêtés à la date du 31 décembre 1998, ou ceux pour lesquels la Commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul de l’assiette, acquittent immédiatement la cotisation minimale et souscrivent un certificat d’association du montant minimum. Pour l’an 2000, ces adhérents acquittent, le cas échéant, des cotisations corrigées pour tenir compte des sommes qu’ils auraient dû verser, dans des conditions précisées dans l’annexe au présent règlement. Pour l’an 2000, les cotisations sont versées en une seule échéance, sur la base des éléments de calcul arrêtés au 30 juin 2000.

 

Article 16. - La Commission bancaire convoque la première réunion des adhérents, destinée à procéder à la désignation des représentants du mécanisme de garantie des titres au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, dès qu’elle a procédé aux calculs visés à l’article 15. Cette désignation interviendra en appliquant les dispositions de l’article 13 au montant des certificats d’association, et des cotisations versées pour l’année 1999. Les fonctions des membres ainsi désignés expirent le 31 mars 2001. Le mandat des membres élus en 2001 expire le 31 mars 2004.

 

Les adhérents non représentés par un membre du conseil de surveillance doivent désigner leurs représentants au plus tard deux semaines après l’élection des membres. Jusqu’à cette désignation, les droits de vote sont exercés pour les adhérents non établissement de crédit et non représentés par le membre du conseil de surveillance représentant la ou les contributions les plus élevées au mécanisme. Les droits de vote des adhérents établissement de crédit non représentés sont exercés par le membre de droit représentant la ou les contributions les plus élevées.

 

Les fonds qui sont destinés à la cotisation annuelle pour 1999 doivent être versés avant la réunion des adhérents fixée par la Commission bancaire sur un compte d’opérations ouvert à la Banque de France au nom du Trésor Public, jusqu’à l’homologation du règlement intérieur du fonds de garantie. Ils sont par la suite versés sur le compte indiqué par le Président du directoire du fonds. Les sommes destinées au versement de la part libérée en 1999 des certificats d’association sont versées, après la décision de leur émission par le fonds de garantie, sur un compte ouvert à cet effet à la Banque de France. Les certificats d’association émis par le fonds et souscrits par les adhérents ainsi que les dépôts de garantie peuvent porter l’intérêt prévu par les articles 2 et 6 du présent règlement, dès que le règlement intérieur du fonds aura été homologué.

 

Article 17. - Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, le fonds est habilité à recevoir au titre du mécanisme, les pressources émanant de fonds de garantie antérieurs à l’actuel régime instauré par la loi du 25 juin 1999 susvisée [intégrée dans le Code monétaire et financier]

 

« Article 18. - Pour les établissements habilités par le Conseil des marchés financiers à la date du 1er janvier 2002, au titre de la conversation et de l’administration d’instruments financiers, et dont le siège social est situé dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle‑Calédonie, ainsi que dans la collectivité départementale de Mayotte, le montant de la cotisation due au titre du deuxième semestre 2002 est égal à la moitié du montant de la cotisation due au titre de l’année 2003 et sera notifié par la Commission bancaire au plus tard le 15 octobre 2003. Par dérogation à l’article 5 du présent règlement, ces établissements ne sont pas tenus à la cotisation supplémentaire.

 

« Les établissements visés à l’alinéa précédent souscriront à un certificat d’association calculé sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2002 et selon les dispositions prévues par la présente annexe. » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)

 

« Pour les prestataires de services d’investissement à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, qui, à la date du 3 août 2003, ne sont pas habilités en vue de l’administration et de la conservation d’instruments financiers, le montant de la cotisation au titre de 2003 est égal à la moitié du montant de la cotisation due au titre de l’année 2004. Le montant ainsi calculé et le montant du certificat d’association à souscrire seront notifiés par la Commission bancaire aux adhérents concernés au plus tard le 15 octobre 2004. » (Règlement n° 2004‑03 du 15 janvier 2004)

 

« Article 19. - Par dérogation au troisième alinéa de l’article 13 du présent règlement, pour l’exercice 2004, le nombre de voix dont dispose chacun des adhérents ayant la qualité d’entreprises d’investissement et qui ne sont pas habilités en vue de l’administration et de la conservation d’instruments financiers pour l’élection des deux représentants des adhérents non établissements de crédit au conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts est réputé égal à 1 200 ». (Règlement n° 2004‑03 du 15 janvier 2004)

 

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Annexe au règlement n°99-15

Calcul de la répartition des contributions entre les adhérents

 

1. Principes de calcul

Le calcul du montant des certificats d’association et des cotisations annuelles, ci-après appelés "contributions des adhérents", est effectué conformément aux dispositions de la présente annexe.

 

1.1. Calcul des contributions ordinaires

 La contribution de chaque adhérent est égale, pour chaque échéance, au produit du montant global variable de l’échéance et de la part nette de risque qui lui est attribuée pour cette échéance ; la contribution ne peut toutefois être inférieure à 800 euros pour la cotisation et à 800 euros pour la souscription des certificats d’association. Toutefois, pour les établissements qui sont également adhérents au fonds de garantie des dépôts, cette contribution minimale est de 200 euros pour l’échéance semestrielle et de 400 euros pour la souscription des certificats d’association. En outre, la cotisation des adhérents qui ne sont pas habilités en vue de l’administration et de la conservation d’instruments financiers est égale au montant minimal. Ces établissements souscrivent un certificat d’association de même montant (cf. annexe 1).

 Le montant global variable de chaque échéance est égal au montant global de l’échéance, diminué du produit de la contribution minimale par le nombre d’adhérents dont l’assiette de cotisation est nulle.

L’assiette de cotisation est égale à la moitié de la valeur des instruments financiers au sens de la loi du 2 juillet 1996 susvisée [intégrée dans le Code monétaire et financier], conservés par l’adhérent pour le compte de la clientèle et couverts par le mécanisme de garantie des titres, auquel on ajoute, pour les adhérents non établissement de crédit, le montant des dépôts et des autres dettes vis-à-vis de la clientèle couverts par le mécanisme. Ne sont pas repris dans cette assiette les instruments financiers émis et détenus par l’adhérent, ainsi que les instruments financiers à terme non négociables sur un marché réglementé.

 Pour l’évaluation des instruments financiers retenus dans l’assiette de cotisation autres que les instruments financiers à terme, on retient la valeur vénale, et notamment pour les instruments financiers négociables sur un marché réglementé, la valeur résultant du cours de clôture au jour d’arrêté des éléments de calcul. Pour les instruments financiers à terme autres que les options achetées par la clientèle, est retenue la valeur du dépôt de garantie constitué par le client. Les options achetées par la clientèle sont évaluées comme les instruments financiers autres que les instruments à terme.

 La part nette de risque d’un adhérent est la proportion entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l’ensemble des adhérents.

 Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à l’assiette de cotisation, pondérée par l’indicateur synthétique de risque prévu au point 2 de la présente annexe.

 Lorsqu’en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul de l’assiette de cotisation, cette dernière ne peut être calculée à partir de renseignements fiables arrêtés à la date prévue, l’assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10% par échéance défaillante, sauf si l’établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l’assiette de cotisation est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l’assiette de cotisation supérieure à 1 milliard d’euros.

 Lorsqu’un adhérent a absorbé un autre adhérent ou a acquis d’un autre établissement adhérent la totalité de l’activité justifiant l’adhésion au mécanisme, donnant lieu à un retrait d’agrément ou d’habilitation sans que la société cédante fasse l’objet d’une dissolution entre la date d’arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation de l’absorbé ou de celui dont la totalité de ladite activité a été transférée, sauf si l’assiette de cotisation de ce dernier est nulle.

 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les adhérents radiés en application de l’article L. 322-2 du Code monétaire et financier, sont exonérés de toute contribution au mécanisme de garantie des titres. En outre, la cotisation des adhérents qui ne sont pas habilités en vue de l’administration et de la conservation d’instruments financiers, est égale au montant minimal. Ces établissements souscrivent un certificat d’association de même montant.

 

1.2. Contributions spécifiques des nouveaux adhérents

 1.2.1. Certificat d’association

Le montant du certificat d’association des établissements adhérant après le 31 décembre 1999 est égal au produit du montant global des certificats d’association et de la part nette de risque de l’adhérent, calculé lors de la première échéance suivant l’adhésion. Le montant total du certificat doit être libéré en même temps que les cotisations de la première échéance suivant l’adhésion.

 1.2.2. Cotisations supplémentaires

Les nouveaux adhérents doivent acquitter une cotisation supplémentaire, qui vient s’ajouter à celle prévue au point 1.1. de la présente annexe pendant les dix échéances suivant leur adhésion. Le montant de la cotisation supplémentaire est égal, à chaque échéance, à 20 % du produit de la part nette de risque du nouvel adhérent par le montant total, net des éventuelles pertes, des cotisations effectivement versées au fonds par les autres adhérents jusqu’à l’échéance considérée. Pour l’application de ces dispositions, l’échéance unique de l’an 2000 équivaut à deux échéances. Ce montant de cotisation supplémentaire ne sera payé que s’il est supérieur ou égal à 100 euros. 

Lorsque le nouvel adhérent reprend, en raison d’une fusion, scission ou d’une reprise totale ou partielle de fonds de commerce ou d’une autre opération ayant pour effet la transmission d’éléments auparavant compris dans l’assiette de cotisation d’un autre établissement adhérent, la cotisation supplémentaire est diminuée de la part qui est imputable au montant des éléments repris si cet adhérent en fait la demande et transmet à la Commission bancaire les éléments permettant de calculer cette diminution au plus tard à la fin du sixième mois après la date à laquelle sont arrêtées les données nécessaires au calcul de l’échéance de cotisation.

 

 1.3. Les majorations liées aux cotisations supplémentaires des nouveaux adhérents, aux erreurs de déclaration mentionnées au point 4 de l’annexe, ainsi que celles qui découlent du montant minimum de la cotisation, viennent s’ajouter au montant global annuel de la cotisation.

 

2. Indicateur de la situation financière - Calcul du montant net de risque

 Pour le calcul du montant net de risque, l’assiette de cotisation est pondérée entre des limites de 0,75 et de 1,25 par une transformation linéaire de l’indicateur synthétique de risque prévu par le point 2.1. de la présente annexe. Ces limites sont toutefois de 0,85 et 1,15 pour les calculs réalisés en 1999.

 2.1. Définition de l’indicateur synthétique de risque

Il est calculé, pour tout adhérent dont l’assiette de cotisation n’est pas nulle à la date d’arrêté servant de base pour le calcul d’une contribution, un indicateur synthétique de risque qui est la moyenne arithmétique des deux notes suivantes :

– une note relative à l’adéquation des fonds propres ;

– une note relative à la rentabilité d’exploitation.

L’échelle de notation retenue est fixée de 1 à 3, dans le sens d’une qualité décroissante. 

Lorsqu’en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul des notes, certaines de celles-ci n’ont pu être calculées, il leur est attribué d’office une note de 3, sauf si l’établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, la commission bancaire reporte pour la ou les notes concernées la moyenne des trois dernières notes précédentes.

 2.2. Eléments constitutifs de l’indicateur synthétique de risque

 2.2.1. Note relative à l’adéquation des fonds propres

La note 1 est attribuée aux établissements dont les fonds propres de base, tels que définis par le règlement n° 90-02 susvisé, desquels sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les participations et les créances subordonnées telles que définies à l’article 6 dudit règlement, sont au moins égaux à 112,5 % de l’exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l’article 2-1 de l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

 La note 2 est attribuée aux établissements dont les fonds propres de base, tels que définis par le règlement n° 90-02 susvisé, desquels sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les participations et les créances subordonnées telles que définies à l’article 6 dudit règlement, sont au moins égaux à 75 % de l’exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l’article 2-1 de l’arrêté du 20 février 2007 susvisé.

 La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.

 Lorsqu’un adhérent est soumis à l’exigence de fonds propres prévue à l’alinéa b) de l’article 3-1 de l’arrêté du 20 février 2007, cette note est calculée en remplaçant l’exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l’article 2-1 de l’arrêté du 20 février 2007 par l’exigence de fonds propres prévue à l’alinéa b) de l’article 3-1 de l’arrêté précité

 Lorsqu’un adhérent est soumis exclusivement au respect du ratio de solvabilité ou d’adéquation des fonds propres sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de consolidation, sur les fonds propres et les risques établis sur base consolidée. Lorsqu’un établissement est soumis également au respect de ces réglementations sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée sur une base individuelle ou sous-consolidée.

 2.2.2. Note relative à la rentabilité d’exploitation

La note 1 est attribuée aux établissements dont le coefficient d’exploitation est inférieur à 65%.

 La note 1,5 est attribuée aux autres établissements dont le coefficient d’exploitation est inférieur à 70 %.

 La note 2 est attribuée aux autres établissements dont le coefficient d’exploitation est inférieur à 75 %.

 La note 2,5 est attribuée aux autres établissements dont le coefficient d’exploitation est inférieur à 85 %.

 La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.

Le coefficient d’exploitation au sens du présent règlement est le rapport entre, d’une part, la somme des frais généraux, des dotations aux amortissements et dotations nettes aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles, d’autre part, la somme des produits d’exploitation, des produits accessoires et des produits divers dont sont déduits les charges d’exploitation, les intérêts sur créances douteuses et les charges diverses. Les frais généraux comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes et les services extérieurs inscrits au compte de résultat.

 Sont repris au dénominateur la somme des éléments suivants  : les produits d’exploitation, les reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement, les produits accessoires et les charges refacturées et la quote-part sur opérations d’exploitation faites en commun. Sont déduits de cette somme les charges d’exploitation, les dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement, les intérêts sur créances douteuses, les produits rétrocédés. Les quotes-parts sur opérations d’exploitation faites en commun et des frais sur siège social revenant aux établissements sont ajoutées aux produits, les quotes-parts revenant aux autres participants en sont déduites.

 Les charges refacturées imputables aux éléments repris au numérateur sont déduites du numérateur et du dénominateur du coefficient d’exploitation à partir de la première échéance semestrielle de 2001.

 

3. Etablissements affiliés à un organe central

 Pour les établissements affiliés à un organe central, il est, en premier lieu, calculé une cotisation globale pour le réseau. Pour le calcul de cette cotisation, l’ensemble des établissements affiliés, qu’ils soient ou non adhérents, est considéré comme un seul établissement auquel s’appliquent les dispositions des points 1 et 2 de la présente annexe avec les adaptations suivantes :

– l’assiette de cotisation est la somme des assiettes des établissements affiliés ;

– l’indicateur synthétique de risque est la moyenne arithmétique des deux notes globales du réseau calculées pour chacun des éléments prévus au point 2 de la présente annexe ;

– la note globale du réseau est calculée, pour chacun des éléments entrant dans les calculs des notes prévues au point 2 de la présente annexe, en considérant l’ensemble des membres du réseau tel que défini aux articles L. 511-30 et L. 511-31 du Code monétaire et financier comme une entité unique, en faisant la somme de leurs données individuelles après les retraitements nécessaires pour les rendre homogènes et éliminer les opérations réciproques. Toutefois, jusqu’à l’arrêté comptable du 31 décembre 2004, la note globale peut être établie par sommation et élimination des opérations réciproques, sans procéder aux retraitements nécessaires pour les rendre homogènes ;

– pour la détermination de l’indicateur synthétique de risque global du réseau, la note relative à l’adéquation des fonds propres peut être calculée sur une base consolidée selon les modalités prévues aux points 2.2.1 de la présente annexe, l’entité consolidante étant l’entité unique définie au troisième tiret. L’organe central avise la Commission bancaire de ce choix au plus tard à l’arrêté des comptes servant de base de calcul à la prochaine échéance.

 La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi les établissements affiliés adhérents proportionnellement à leur contribution au risque global du réseau, définie comme le quotient entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l’ensemble des établissements affiliés adhérents.

 

4. Notification des calculs

 La Commission bancaire procède à l’ensemble des calculs prévus par le présent règlement, à partir des données arrêtées au 31 décembre. Elle transmet par lettre simple aux établissements adhérents, au plus tard le 15 octobre de chaque année, le montant des cotisations dont ils sont redevables à compter du 16 octobre, accompagné des éléments ayant servi à son calcul, visés aux points 1 et 2.

 Tout adhérent peut demander à la Commission bancaire de rectifier le calcul de sa cotisation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. La commission peut également rectifier son calcul pendant les cinq années suivant le versement de la cotisation, au vu d’éléments portés à sa connaissance postérieurement à la date de transmission des calculs, après avoir recueilli les observations de l’établissement. Tant que la Commission bancaire n’a pas rectifié ce calcul, le fonds l’utilise pour recouvrer les cotisations dues.

 La commission procède à une rectification dès lors qu’il apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d’un établissement de plus de 10 % des sommes versées par lui. Cette rectification est opérée par le fonds sur notification de la Commission bancaire.

 En cas de rectification aboutissant à une modification de la cotisation de l’établissement demandeur supérieure à 1,5 % du montant global de la cotisation semestrielle ou lorsque la somme algébrique de l’ensemble des modifications est supérieure à ce montant, la commission recalcule l’ensemble des cotisations dues et impute les différences sur l’échéance suivante.

 Lorsqu’un adhérent a commis une erreur de déclaration de son assiette ou d’éléments servant à la détermination de son indicateur synthétique de risque, la cotisation rectifiée est majorée de 10 % du montant de la variation de la cotisation. Néanmoins, lorsque l’erreur a entraîné à elle seule un recalcul général, la majoration s’élève à 20 % La Commission bancaire transmet par lettre simple au fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent, avant le 1er novembre de chaque année civile. Le fonds établit les avis de recouvrement notifiés aux adhérents avant le 15 novembre de chaque année civile.

 

5. Dispositions transitoires

 Dès qu’elle a procédé au calcul visé à l’article 15, la Commission bancaire notifie par lettre simple aux établissements adhérents le montant des cotisations dont ils sont redevables, ainsi que celui des certificats d’association, accompagnés des éléments ayant servi à son calcul visés aux points 1 et 2. Elle peut calculer la cotisation en retenant pour l’assiette, à défaut d’informations plus précises, la valeur des titres conservés pour le compte de l’adhérent chez le dépositaire central.

 Lors du calcul de l’échéance annuelle de l’année 2000, l’échéance pour l’année 1999 est recalculée sur le fondement des parts nettes de risque arrêtées au 30 juin 2000. Le montant des certificats d’association et des cotisations est modifié en conséquence.

 Si en application de ce calcul, il ressort des cotisations négatives, le fonds rembourse les cotisations trop perçues et, le cas échéant, libère les dépôts de garantie qui y correspondent, puis impute les éventuels soldes résiduels sur les cotisations à venir.

 Les taux plafonds prévus aux articles 2 et 6 du présent règlement sont, pour les montants appelés de novembre 1999 à juin 2001, ceux applicables aux contributions appelées au 1er semestre 2001.

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