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TITRE II
Nomination des membres du Conseil de surveillance
Article 11
Les deux représentants des entreprises d’investissement, non établissements de
crédit, adhérentes au mécanisme de garantie des investisseurs, au Conseil de
surveillance du Fonds de garantie des dépôts, sont des personnes physiques,
ayant la qualité de dirigeants responsables au sens du 4 de l’article L. 532-2
du Code monétaire et financier dans un ou plusieurs établissements adhérents.
Ils sont élus sur proposition d’un établissement adhérent, conformément aux
dispositions de l’article 13.
Article 11-1
Les membres du Conseil de surveillance mentionnés à l’article 11 sont élus pour
quatre ans.
Article 12
Les droits de vote d’un adhérent sont égaux à la somme, constatée le 31 décembre
de l’année précédente, des certificats d’association détenus, des cotisations
effectivement versées durant les dix années précédant l’année où l’élection des
membres du Conseil de surveillance doit avoir lieu et des dépôts de garantie
constitués existants dans les livres du Fonds de garantie des dépôts.
Lorsqu’au moins deux adhérents, non établissements de crédit, appartiennent à
un même périmètre de consolidation, leurs droits de vote sont agrégés et exercés
par l’adhérent disposant du plus grand nombre de voix. Ils sont représentés par
le membre du Conseil de surveillance à qui sont affectés ces droits de vote.
Les droits de vote d’un adhérent au mécanisme de garantie des investisseurs,
établissement de crédit, suivent la même affectation que celle donnée en
application du règlement CRBF n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux
ressources et au fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts.
La Commission bancaire informe le Fonds de garantie des dépôts de la
composition, au 31 décembre de chaque année, de chaque périmètre de
consolidation mentionné au deuxième alinéa du présent article, périmètre tel que
déclaré par l’adhérent disposant du plus grand nombre de voix.
Article 13
Les deux membres du Conseil de surveillance mentionnés à l’article 11 sont élus
par le collège des entreprises d’investissement adhérentes, non établissements
de crédit. Les membres de ce collège électoral appelés à voter sont les
entreprises d’investissement adhérentes n’appartenant à aucun périmètre de
consolidation ou, dans le cas contraire, qui, en application du deuxième alinéa
de l’article 12, disposent du plus grand nombre de voix.
Les candidatures sont présentées au Fonds de garantie des dépôts par les
établissements membres de ce collège qui le souhaitent, au plus tard le 31
janvier de l’année où l’élection des membres du conseil de surveillance doit
avoir lieu.
Le collège électoral mentionné au premier alinéa est convoqué par le directoire
du Fonds de garantie des dépôts avant le 1er mars de cette même année. La
convocation comporte la liste des candidatures et le nombre de voix dont dispose
chaque membre du collège électoral.
Le vote est public. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus
de voix. Ils représentent au conseil de surveillance les adhérents ayant voté
pour eux.
Le directoire informe du résultat des élections les adhérents qui n’ont pas
pris part au vote ou qui n’ont pas voté pour un candidat déclaré élu. Ceux-ci
peuvent, dans un délai de quinze jours, l’informer du nom du membre élu ou
désigné en application du règlement CRBF n° 99-06 susvisé, ou élu en application
de l’article 13 du présent règlement, qu’ils ont choisi pour les représenter
lors des votes au Conseil de surveillance pendant la durée de ses fonctions.
Les droits de vote des établissements adhérents, membres du collège mentionné au
premier alinéa, qui n’ont pas procédé à cette notification sont exercés par le
membre du Conseil de surveillance élu, en application du présent article,
représentant les droits de vote les plus élevés.
Le mandat de représentation ne peut être révoqué qu’en cas de changement de
contrôle de l’établissement qui a présenté la candidature du membre du conseil
de surveillance mandataire. Dans ce cas, le Fonds de garantie des dépôts notifie
aux établissements concernés qu’ils disposent d’un délai d’un mois à compter de
cette notification, pour désigner un nouveau mandataire parmi les autres membres
désignés ou élus du conseil de surveillance, l’absence de désignation valant
acceptation en tant que mandataire du membre remplaçant le précédent.
Pour chaque exercice, les droits de vote dont disposent les membres du conseil
de surveillance sont ceux constatés, au 31 décembre précédant l’exercice
considéré, en application des dispositions de l’article 12.
Article 14-1
Au sens du présent article un membre du collège électoral adhérent, non
établissement de crédit, directement représenté est un établissement ayant
présenté la candidature d’un membre élu. En cas de perte par un membre du
collège électoral directement représenté au Conseil de surveillance de son droit
à être ainsi représenté, il est procédé, dans les conditions suivantes, à une
nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir sauf si cette perte
résulte d’une opération de restructuration sans changement de contrôle.
Le directoire du Fonds de garantie des dépôts convoque, dans un délai de trois
mois, le collège des établissements adhérents mentionné à l’article 13, en
mentionnant le nom du ou des candidats ainsi que le nombre de voix dont dispose
chaque adhérent.
Le scrutin est public et l’élection a lieu à la majorité relative. S’il n’y a
qu’un candidat, celui-ci est déclaré élu.
Les établissements, membres du collège électoral mentionné au premier alinéa de
l’article 13, ont la faculté, dans un délai d’un mois après cette élection, de
notifier au Fonds de garantie des dépôts le nom de leur mandataire parmi les
deux membres élus, en application de l’article 13 (du présent règlement), du
Conseil de surveillance, l’absence de notification vaut acceptation en tant que
mandataire du nouvel élu.
Toutefois, si l’événement justifiant une nouvelle nomination intervient dans la
période de douze mois précédant la fin d’un mandat, le Conseil de surveillance
choisit, dans un délai maximum de trois mois, parmi les établissements formant
le collège électoral mentionné au premier alinéa de l’article 13, celui qui
désigne un nouveau membre. Ce nouveau membre dispose des voix de l’établissement
qu’il représente.
Article 14-2
Les établissements adhérents, non établissements de crédit, qui ont présenté la
candidature d’un membre déclaré élu venant à être empêché ou ayant démissionné,
peuvent désigner, dans un délai d’un mois, la personne physique, dirigeant d’un
établissement au sens du 4 de l’article L. 532-2 du Code monétaire et financier,
qui le remplacera jusqu’à la fin du mandat initial. Cette personne peut être la
même dès lors que n’ayant plus la qualité de dirigeant d’un établissement, telle
que constatée à l’origine, l’établissement qui a présenté sa candidature,
confirme, dans un délai d’un mois, le maintien de sa représentation par cette
personne ayant la qualité de dirigeant d’un autre établissement adhérent.
Si un mois après la demande de remplacement formulée par le Fonds de garantie
des dépôts, aucune personne n’est désignée en application de l’alinéa précédent,
il est procédé à l’élection d’un nouveau membre en application de l’article
14-1.
Article 14-3
Les adhérents, non établissements de crédit, dont
l’adhésion est constatée en cours de mandature, et qui n’appartiennent pas à un
périmètre de consolidation mentionné au deuxième alinéa de l’article 12 sont
représentés par l’un des membres élus en application de l’article 13, dont ils
notifient le nom au Fonds de garantie des dépôts lors du premier versement de
leurs contributions.
Les adhérents qui n’appartiennent plus à un périmètre de
consolidation mentionné à l’article 12 font connaître, un mois au plus après la
demande du Fonds de garantie des dépôts formulée lorsque ce dernier est informé
de leur sortie d’un périmètre de consolidation, l’affectation de leurs droits de
vote à l’un des deux membres du Conseil de surveillance élus en application de
l’article 13 du présent règlement.
Si les établissements mentionnés aux premier et deuxième
alinéas du présent article n’ont pas fait connaître, dans les délais prescrits,
au Fonds de garantie des dépôts l’ affectation de leurs droits de vote, ceux-ci
sont exercés par le membre élu, en application de l’article 13 du présent
règlement, du Conseil de surveillance qui représente les droits de vote les plus
élevés.
TITRE
III
Dispositions transitoires
Article 15. - La
Commission bancaire procède au premier calcul relatif à la souscription des
certificats d’association et au paiement, en une seule échéance, de la première
cotisation annuelle au fonds, au titre du mécanisme de garantie des titres, dès
l’entrée en vigueur du présent règlement, sur le fondement des éléments de
calcul prévus par l’annexe au présent règlement, disponibles à cette date.
Par dérogation à l’article 6, la fraction de la cotisation
qui peut ne pas être versée dans les conditions de l’article précité est de
75 %. Les données servant de fondement à ce calcul sont celles arrêtées au 30
juin 1999 en ce qui concerne l’assiette de cotisation, et celles arrêtées au
31 décembre 1998 pour les éléments constitutifs de l’indicateur synthétique de
risque prévus au point 2 de l’annexe.
Les adhérents dispensés de la remise de documents arrêtés
à la date du 31 décembre 1998, ou ceux pour lesquels la Commission bancaire ne
dispose pas des éléments nécessaires au calcul de l’assiette, acquittent
immédiatement la cotisation minimale et souscrivent un certificat d’association
du montant minimum. Pour l’an 2000, ces adhérents acquittent, le cas échéant,
des cotisations corrigées pour tenir compte des sommes qu’ils auraient dû
verser, dans des conditions précisées dans l’annexe au présent règlement.
Pour l’an 2000, les cotisations sont versées en une seule échéance, sur la
base des éléments de calcul arrêtés au 30 juin 2000.
Article 16. - La Commission bancaire
convoque la première réunion des adhérents, destinée à procéder à la
désignation des représentants du mécanisme de garantie des titres au conseil de
surveillance du fonds de garantie des dépôts, dès qu’elle a procédé aux calculs
visés à l’article 15. Cette désignation interviendra en appliquant les
dispositions de l’article 13 au montant des certificats d’association, et des
cotisations versées pour l’année 1999. Les fonctions des membres ainsi désignés
expirent le 31 mars 2001. Le mandat des membres élus en 2001 expire le
31 mars 2004.
Les adhérents non représentés par un membre du conseil de
surveillance doivent désigner leurs représentants au plus tard deux semaines
après l’élection des membres. Jusqu’à cette désignation, les droits de vote
sont exercés pour les adhérents non établissement de crédit et non représentés
par le membre du conseil de surveillance représentant la ou les contributions
les plus élevées au mécanisme. Les droits de vote des adhérents établissement
de crédit non représentés sont exercés par le membre de droit représentant la
ou les contributions les plus élevées.
Les fonds qui sont destinés à la cotisation annuelle pour
1999 doivent être versés avant la réunion des adhérents fixée par la Commission
bancaire sur un compte d’opérations ouvert à la Banque de France au nom du
Trésor Public, jusqu’à l’homologation du règlement intérieur du fonds de
garantie. Ils sont par la suite versés sur le compte indiqué par le Président
du directoire du fonds. Les sommes destinées au versement de la part libérée en
1999 des certificats d’association sont versées, après la décision de leur
émission par le fonds de garantie, sur un compte ouvert à cet effet à la Banque
de France. Les certificats d’association émis par le fonds et souscrits par les
adhérents ainsi que les dépôts de garantie peuvent porter l’intérêt prévu par
les articles 2 et 6 du présent règlement, dès que le règlement intérieur du
fonds aura été homologué.
Article 17. - Dès l’entrée en vigueur
du présent règlement, le fonds est habilité à recevoir au titre du mécanisme,
les pressources émanant de fonds de garantie antérieurs à l’actuel régime
instauré par la loi du 25 juin 1999 susvisée [intégrée dans le Code
monétaire et financier]
« Article 18. - Pour les établissements
habilités par le Conseil des marchés financiers à la date du 1er
janvier 2002, au titre de la conversation et de l’administration d’instruments
financiers, et dont le siège social est situé dans les territoires d’outre-mer,
en Nouvelle‑Calédonie, ainsi que dans la collectivité départementale de
Mayotte, le montant de la cotisation due au titre du deuxième semestre 2002 est
égal à la moitié du montant de la cotisation due au titre de l’année 2003 et
sera notifié par la Commission bancaire au plus tard le 15 octobre 2003. Par
dérogation à l’article 5 du présent règlement, ces établissements ne sont pas
tenus à la cotisation supplémentaire.
« Les établissements visés à l’alinéa précédent
souscriront à un certificat d’association calculé sur la base des données
arrêtées au 31 décembre 2002 et selon les dispositions prévues par la présente
annexe. » (Règlement n° 2002‑07 du
21 novembre 2002)
« Pour les prestataires de services d’investissement à
l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, qui, à la date du 3 août
2003, ne sont pas habilités en vue de l’administration et de la conservation
d’instruments financiers, le montant de la cotisation au titre de 2003 est égal
à la moitié du montant de la cotisation due au titre de l’année 2004. Le
montant ainsi calculé et le montant du certificat d’association à souscrire
seront notifiés par la Commission bancaire aux adhérents concernés au plus tard
le 15 octobre 2004. » (Règlement n° 2004‑03
du 15 janvier 2004)
« Article 19. - Par dérogation au troisième
alinéa de l’article 13 du présent règlement, pour l’exercice 2004, le nombre de
voix dont dispose chacun des adhérents ayant la qualité d’entreprises
d’investissement et qui ne sont pas habilités en vue de l’administration et de
la conservation d’instruments financiers pour l’élection des deux représentants
des adhérents non établissements de crédit au conseil de surveillance du Fonds
de garantie des dépôts est réputé égal à 1 200 ».
(Règlement n° 2004‑03 du 15 janvier 2004)
____
Annexe au
règlement n°99-15
Calcul de la
répartition des contributions entre les adhérents
1. Principes de calcul
Le calcul du montant des certificats d’association et des
cotisations annuelles, ci-après appelés "contributions des adhérents", est
effectué conformément aux dispositions de la présente annexe.
1.1. Calcul des contributions ordinaires
La contribution de chaque adhérent est égale, pour chaque
échéance, au produit du montant global variable de l’échéance et de la part
nette de risque qui lui est attribuée pour cette échéance ; la contribution ne
peut toutefois être inférieure à 800 euros pour la cotisation et à 800 euros
pour la souscription des certificats d’association. Toutefois, pour les
établissements qui sont également adhérents au fonds de garantie des dépôts,
cette contribution minimale est de 200 euros pour l’échéance semestrielle et de
400 euros pour la souscription des certificats d’association. En outre, la
cotisation des adhérents qui ne sont pas habilités en vue de l’administration et
de la conservation d’instruments financiers est égale au montant minimal. Ces
établissements souscrivent un certificat d’association de même montant (cf.
annexe 1).
Le montant global variable de chaque échéance est égal au
montant global de l’échéance, diminué du produit de la contribution minimale par
le nombre d’adhérents dont l’assiette de cotisation est nulle.
L’assiette de cotisation est égale à la moitié de la valeur
des instruments financiers au sens de la loi du 2 juillet 1996 susvisée [intégrée
dans le Code monétaire et financier], conservés par l’adhérent pour le
compte de la clientèle et couverts par le mécanisme de garantie des titres,
auquel on ajoute, pour les adhérents non établissement de crédit, le montant des
dépôts et des autres dettes vis-à-vis de la clientèle couverts par le mécanisme.
Ne sont pas repris dans cette assiette les instruments financiers émis et
détenus par l’adhérent, ainsi que les instruments financiers à terme non
négociables sur un marché réglementé.
Pour l’évaluation des instruments financiers retenus dans
l’assiette de cotisation autres que les instruments financiers à terme, on
retient la valeur vénale, et notamment pour les instruments financiers
négociables sur un marché réglementé, la valeur résultant du cours de clôture au
jour d’arrêté des éléments de calcul. Pour les instruments financiers à terme
autres que les options achetées par la clientèle, est retenue la valeur du dépôt
de garantie constitué par le client. Les options achetées par la clientèle sont
évaluées comme les instruments financiers autres que les instruments à terme.
La part nette de risque d’un adhérent est la proportion
entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de
l’ensemble des adhérents.
Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à
l’assiette de cotisation, pondérée par l’indicateur synthétique de risque prévu
au point 2 de la présente annexe.
Lorsqu’en raison de retards ou de lacunes dans la remise
par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul de
l’assiette de cotisation, cette dernière ne peut être calculée à partir de
renseignements fiables arrêtés à la date prévue, l’assiette calculée pour la
précédente échéance est majorée de 10% par échéance défaillante, sauf si
l’établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise
régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l’assiette de cotisation
est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené
à 5 % pour la fraction de l’assiette de cotisation supérieure à 1 milliard
d’euros.
Lorsqu’un adhérent a absorbé un autre adhérent ou a acquis
d’un autre établissement adhérent la totalité de l’activité justifiant
l’adhésion au mécanisme, donnant lieu à un retrait d’agrément ou d’habilitation
sans que la société cédante fasse l’objet d’une dissolution entre la date
d’arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à
laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation de l’absorbé ou
de celui dont la totalité de ladite activité a été transférée, sauf si
l’assiette de cotisation de ce dernier est nulle.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les
adhérents radiés en application de l’article L. 322-2 du Code monétaire et
financier, sont exonérés de toute contribution au mécanisme de garantie des
titres. En outre, la cotisation des adhérents qui ne sont pas habilités en vue
de l’administration et de la conservation d’instruments financiers, est égale au
montant minimal. Ces établissements souscrivent un certificat d’association de
même montant.
1.2. Contributions spécifiques des nouveaux
adhérents
1.2.1. Certificat d’association
Le montant du certificat d’association des établissements
adhérant après le 31 décembre 1999 est égal au produit du montant global des
certificats d’association et de la part nette de risque de l’adhérent, calculé
lors de la première échéance suivant l’adhésion. Le montant total du certificat
doit être libéré en même temps que les cotisations de la première échéance
suivant l’adhésion.
1.2.2. Cotisations supplémentaires
Les nouveaux adhérents doivent acquitter une cotisation
supplémentaire, qui vient s’ajouter à celle prévue au point 1.1. de la présente
annexe pendant les dix échéances suivant leur adhésion. Le montant de la
cotisation supplémentaire est égal, à chaque échéance, à 20 % du produit de la
part nette de risque du nouvel adhérent par le montant total, net des
éventuelles pertes, des cotisations effectivement versées au fonds par les
autres adhérents jusqu’à l’échéance considérée. Pour l’application de ces
dispositions, l’échéance unique de l’an 2000 équivaut à deux échéances. Ce
montant de cotisation supplémentaire ne sera payé que s’il est supérieur ou égal
à 100 euros.
Lorsque le nouvel adhérent reprend, en raison d’une fusion,
scission ou d’une reprise totale ou partielle de fonds de commerce ou d’une
autre opération ayant pour effet la transmission d’éléments auparavant compris
dans l’assiette de cotisation d’un autre établissement adhérent, la cotisation
supplémentaire est diminuée de la part qui est imputable au montant des éléments
repris si cet adhérent en fait la demande et transmet à la Commission bancaire
les éléments permettant de calculer cette diminution au plus tard à la fin du
sixième mois après la date à laquelle sont arrêtées les données nécessaires au
calcul de l’échéance de cotisation.
1.3. Les majorations liées aux cotisations
supplémentaires des nouveaux adhérents, aux erreurs de déclaration mentionnées
au point 4 de l’annexe, ainsi que celles qui découlent du montant minimum de la
cotisation, viennent s’ajouter au montant global annuel de la cotisation.
2. Indicateur de la situation financière - Calcul du
montant net de risque
Pour le calcul du montant net de risque, l’assiette de
cotisation est pondérée entre des limites de 0,75 et de 1,25 par une
transformation linéaire de l’indicateur synthétique de risque prévu par le point
2.1. de la présente annexe. Ces limites sont toutefois de 0,85 et 1,15 pour les
calculs réalisés en 1999.
2.1. Définition de l’indicateur synthétique de
risque
Il est calculé, pour tout adhérent dont l’assiette de
cotisation n’est pas nulle à la date d’arrêté servant de base pour le calcul
d’une contribution, un indicateur synthétique de risque qui est la moyenne
arithmétique des deux notes suivantes :
– une note relative à
l’adéquation des fonds propres ;
– une note relative à la
rentabilité d’exploitation.
L’échelle de notation retenue est fixée de 1 à 3, dans le
sens d’une qualité décroissante.
Lorsqu’en raison de retards ou de lacunes dans la remise
par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul des
notes, certaines de celles-ci n’ont pu être calculées, il leur est attribué
d’office une note de 3, sauf si l’établissement justifie de raisons de force
majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans
ce cas, la commission bancaire reporte pour la ou les notes concernées la
moyenne des trois dernières notes précédentes.
2.2. Eléments constitutifs de l’indicateur
synthétique de risque
2.2.1. Note relative à l’adéquation des fonds
propres
La note 1 est attribuée aux établissements dont les fonds
propres de base, tels que définis par le règlement n° 90-02 susvisé, desquels
sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les
participations et les créances subordonnées telles que définies à l’article 6
dudit règlement, sont au moins égaux à 112,5 % de l’exigence globale de fonds
propres déterminée conformément à l’article 2-1 de l’arrêté du 20 février 2007
relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit
et aux entreprises d’investissement.
La note 2 est attribuée aux établissements dont les fonds
propres de base, tels que définis par le règlement n° 90-02 susvisé, desquels
sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les
participations et les créances subordonnées telles que définies à l’article 6
dudit règlement, sont au moins égaux à 75 % de l’exigence globale de fonds
propres déterminée conformément à l’article 2-1 de l’arrêté du 20 février 2007
susvisé.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Lorsqu’un adhérent est soumis à l’exigence de fonds
propres prévue à l’alinéa b) de l’article 3-1 de l’arrêté du 20 février 2007,
cette note est calculée en remplaçant l’exigence globale de fonds propres
déterminée conformément à l’article 2-1 de l’arrêté du 20 février 2007 par
l’exigence de fonds propres prévue à l’alinéa b) de l’article 3-1 de l’arrêté
précité
Lorsqu’un adhérent est soumis exclusivement au respect du
ratio de solvabilité ou d’adéquation des fonds propres sur une base consolidée,
la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de
consolidation, sur les fonds propres et les risques établis sur base consolidée.
Lorsqu’un établissement est soumis également au respect de ces réglementations
sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée sur une base
individuelle ou sous-consolidée.
2.2.2. Note relative à la rentabilité
d’exploitation
La note 1 est attribuée aux établissements dont le
coefficient d’exploitation est inférieur à 65%.
La note 1,5 est attribuée aux autres établissements dont
le coefficient d’exploitation est inférieur à 70 %.
La note 2 est attribuée aux autres établissements dont le
coefficient d’exploitation est inférieur à 75 %.
La note 2,5 est attribuée aux autres établissements dont
le coefficient d’exploitation est inférieur à 85 %.
La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.
Le coefficient d’exploitation au sens du présent règlement
est le rapport entre, d’une part, la somme des frais généraux, des dotations aux
amortissements et dotations nettes aux provisions sur immobilisations
corporelles et incorporelles, d’autre part, la somme des produits
d’exploitation, des produits accessoires et des produits divers dont sont
déduits les charges d’exploitation, les intérêts sur créances douteuses et les
charges diverses. Les frais généraux comprennent les frais de personnel, les
impôts et taxes et les services extérieurs inscrits au compte de résultat.
Sont repris au dénominateur la somme des éléments suivants
: les produits d’exploitation, les reprises de provisions pour dépréciation des
titres de placement, les produits accessoires et les charges refacturées et la
quote-part sur opérations d’exploitation faites en commun. Sont déduits de cette
somme les charges d’exploitation, les dotations aux provisions pour dépréciation
des titres de placement, les intérêts sur créances douteuses, les produits
rétrocédés. Les quotes-parts sur opérations d’exploitation faites en commun et
des frais sur siège social revenant aux établissements sont ajoutées aux
produits, les quotes-parts revenant aux autres participants en sont déduites.
Les charges refacturées imputables aux éléments repris au
numérateur sont déduites du numérateur et du dénominateur du coefficient
d’exploitation à partir de la première échéance semestrielle de 2001.
3. Etablissements affiliés à un organe central
Pour les établissements affiliés à un organe central, il
est, en premier lieu, calculé une cotisation globale pour le réseau. Pour le
calcul de cette cotisation, l’ensemble des établissements affiliés, qu’ils
soient ou non adhérents, est considéré comme un seul établissement auquel
s’appliquent les dispositions des points 1 et 2 de la présente annexe avec les
adaptations suivantes :
– l’assiette de cotisation est
la somme des assiettes des établissements affiliés ;
– l’indicateur synthétique de
risque est la moyenne arithmétique des deux notes globales du réseau calculées
pour chacun des éléments prévus au point 2 de la présente annexe ;
– la note globale du réseau est
calculée, pour chacun des éléments entrant dans les calculs des notes prévues au
point 2 de la présente annexe, en considérant l’ensemble des membres du réseau
tel que défini aux articles L. 511-30 et L. 511-31 du Code monétaire et
financier comme une entité unique, en faisant la somme de leurs données
individuelles après les retraitements nécessaires pour les rendre homogènes et
éliminer les opérations réciproques. Toutefois, jusqu’à l’arrêté comptable du 31
décembre 2004, la note globale peut être établie par sommation et élimination
des opérations réciproques, sans procéder aux retraitements nécessaires pour les
rendre homogènes ;
– pour la détermination de
l’indicateur synthétique de risque global du réseau, la note relative à
l’adéquation des fonds propres peut être calculée sur une base consolidée selon
les modalités prévues aux points 2.2.1 de la présente annexe, l’entité
consolidante étant l’entité unique définie au troisième tiret. L’organe central
avise la Commission bancaire de ce choix au plus tard à l’arrêté des comptes
servant de base de calcul à la prochaine échéance.
La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi
les établissements affiliés adhérents proportionnellement à leur contribution au
risque global du réseau, définie comme le quotient entre son montant net de
risque et la somme des montants nets de risque de l’ensemble des établissements
affiliés adhérents.
4. Notification des calculs
La Commission bancaire procède à l’ensemble des calculs
prévus par le présent règlement, à partir des données arrêtées au 31 décembre.
Elle transmet par lettre simple aux établissements adhérents, au plus tard le 15
octobre de chaque année, le montant des cotisations dont ils sont redevables à
compter du 16 octobre, accompagné des éléments ayant servi à son calcul, visés
aux points 1 et 2.
Tout adhérent peut demander à la Commission bancaire de
rectifier le calcul de sa cotisation dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la notification. La commission peut également rectifier son calcul
pendant les cinq années suivant le versement de la cotisation, au vu d’éléments
portés à sa connaissance postérieurement à la date de transmission des calculs,
après avoir recueilli les observations de l’établissement. Tant que la
Commission bancaire n’a pas rectifié ce calcul, le fonds l’utilise pour
recouvrer les cotisations dues.
La commission procède à une rectification dès lors qu’il
apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d’un établissement de plus de 10
% des sommes versées par lui. Cette rectification est opérée par le fonds sur
notification de la Commission bancaire.
En cas de rectification aboutissant à une modification de
la cotisation de l’établissement demandeur supérieure à 1,5 % du montant global
de la cotisation semestrielle ou lorsque la somme algébrique de l’ensemble des
modifications est supérieure à ce montant, la commission recalcule l’ensemble
des cotisations dues et impute les différences sur l’échéance suivante.
Lorsqu’un adhérent a commis une erreur de déclaration de
son assiette ou d’éléments servant à la détermination de son indicateur
synthétique de risque, la cotisation rectifiée est majorée de 10 % du montant de
la variation de la cotisation. Néanmoins, lorsque l’erreur a entraîné à elle
seule un recalcul général, la majoration s’élève à 20 % La Commission bancaire
transmet par lettre simple au fonds de garantie le montant de la cotisation de
chaque adhérent, avant le 1er novembre de chaque année civile. Le fonds établit
les avis de recouvrement notifiés aux adhérents avant le 15 novembre de chaque
année civile.
5. Dispositions transitoires
Dès qu’elle a procédé au calcul visé à l’article 15, la
Commission bancaire notifie par lettre simple aux établissements adhérents le
montant des cotisations dont ils sont redevables, ainsi que celui des
certificats d’association, accompagnés des éléments ayant servi à son calcul
visés aux points 1 et 2. Elle peut calculer la cotisation en retenant pour
l’assiette, à défaut d’informations plus précises, la valeur des titres
conservés pour le compte de l’adhérent chez le dépositaire central.
Lors du calcul de l’échéance annuelle de l’année 2000,
l’échéance pour l’année 1999 est recalculée sur le fondement des parts nettes de
risque arrêtées au 30 juin 2000. Le montant des certificats d’association et des
cotisations est modifié en conséquence.
Si en application de ce calcul, il ressort des cotisations
négatives, le fonds rembourse les cotisations trop perçues et, le cas échéant,
libère les dépôts de garantie qui y correspondent, puis impute les éventuels
soldes résiduels sur les cotisations à venir.
Les taux plafonds prévus aux articles 2 et 6 du présent
règlement sont, pour les montants appelés de novembre 1999 à juin 2001, ceux
applicables aux contributions appelées au 1er semestre 2001.
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