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Garantie des titres
modifié par les règlements n° 2000-08 du 6 septembre 2000, n°2002-07,
n° 2002-09 du 21 novembre 2002, n° 2003‑05 du 12 novembre 2003 et n° 2004-03 du
15 janvier 2004
Titre I - Ressources financières du mécanisme
Titre II - Représentation du mécanisme au conseil de surveillance du fonds
Titre III - Dispositions transitoires
Annexe : Calcul de la répartition des contributions entre les adhérents
TITRE I
Ressources financières du
mécanisme
Article 1er. - Les
établissements adhérant au mécanisme de garantie des titres mentionné à
l’article L. 322‑1 du Code monétaire et financier et soumis aux
dispositions du règlement 99-14, ci-après « les adhérents », doivent souscrire
dès que le fonds a décidé son émission, et libérer en deux tranches, l’une de
25 % au moment de la souscription, l’autre avant le 31 décembre 2000, un
certificat d’association au mécanisme dont le montant est fixé selon les
modalités de calcul prévues à l’annexe au présent règlement. Au 31 décembre
1999, le montant global total des certificats d’association ainsi souscrits
peut être de 10 millions d’euros. Il est augmenté des souscriptions des
établissements adhérant après cette date et diminué des remboursements prévus à
l’article 10.
Article 2. - Il est servi aux
certificats d’association une rémunération annuelle fixée par le fonds de
garantie des dépôts statuant au titre du mécanisme de garantie lors de l’arrêté
de ses comptes, sans excéder le taux moyen de rendement des emprunts d’État
d’une durée de 10 ans émis l’année civile de leur souscription, tel que
constaté par la Banque de France. Ce taux est remplacé tous les dix ans par
celui des emprunts émis au cours de l’année de remboursement du précédent
gisement de référence.
Cette rémunération est supprimée, dès lors que le fonds
constate que les cotisations des adhérents du mécanisme de garantie des titres
seront insuffisantes pour couvrir les « charges »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
découlant des interventions prévues à l’article L. 322‑2 du Code
monétaire et financier. Le fonds informe le ministre chargé de l’économie
et le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire,
de cette situation.
Article 3. - Le montant global des
cotisations est fixé de manière à ne pas mettre en péril la stabilité du
système bancaire et financier. « La cotisation, répartie entre les adhérents
selon les dispositions prévues par l’annexe au présent règlement, est versée en
une échéance annuelle, sauf s’il est nécessaire d’augmenter cette cotisation en
cours d’année civile, par une majoration de la cotisation annuelle ou par
l’appel d’une cotisation exceptionnelle. »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002). L’ensemble des éléments
de calcul, propre à chaque adhérent, est couvert par le secret professionnel.
Article 4. - Le fonds de garantie
recouvre le montant des cotisations dues. Les adhérents du mécanisme doivent
verser les cotisations ou constituer les dépôts de garantie au plus tard quinze
jours après avoir reçu la notification à cet effet prévue par l’annexe au
présent règlement. Le fonds informe la Commission bancaire de tout retard ou
difficulté à percevoir une cotisation.
Article 5. - Les nouveaux adhérents
doivent souscrire un certificat d’association et verser une cotisation
supplémentaire, qui s’ajoute au montant de la cotisation annuelle, pendant cinq
ans, selon les dispositions prévues par l’annexe au présent règlement.
« Les adhérents qui ne sont pas habilités en vue de
l’administration et de la conservation d’instruments financiers sont exonérés
de la cotisation supplémentaire visée à l’alinéa précédent. »
(Règlement n° 2004-03 du 15 janvier 2004)
Article 6. - « La totalité »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
du montant total d’une cotisation n’est pas versée par un adhérent dès lors que
cet établissement :
- prend l’engagement de verser, à première demande du
fonds, la fraction non versée des cotisations pendant cinq ans à compter de
l’échéance de versement de la cotisation. « Pour l’exécution de cet engagement,
le fonds de garantie peut prélever ce montant sur le dépôt de garantie
constitué dans les conditions ci-après. Il en informe l’établissement
concerné » (Règlement n° 2000-08 du 6
septembre 2000) ;
-
« constitue dans les livres du mécanisme, à la date d’échéance du versement de
la cotisation, un dépôt de garantie bloqué pendant cinq ans, d’un montant égal
à celui de la fraction de la cotisation non versée. La rémunération des dépôts
de garantie ne peut excéder le taux de rendement des emprunts d’État d’une
durée d’émission de cinq ans, constaté par la Banque de France le 16 octobre,
date à partir de laquelle les adhérents sont redevables du montant de la
cotisation pour laquelle le dépôt est constitué, ou, le cas échéant, le jour
ouvré suivant. » (Règlement n° 2002‑09 du
21 novembre 2002). Cette rémunération est supprimée dès lors que les
ressources tirées du placement des avoirs du mécanisme de garantie des titres
s’avèrent insuffisantes pour couvrir les « charges » (Règlement
n° 2000-08 du 6 septembre 2000) découlant des interventions prévues
à l’article L. 322‑2 du Code monétaire et financier.
« En cas de perte de la qualité d’adhérent, les sommes
figurant en dépôt de garantie constitué par cet adhérent sont transformées de
plein droit et sans autre formalité en cotisations. »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000). « Les dépôts de
garantie font l’objet d’une rémunération jusqu’à la date de cette
transformation de plein droit. Cette rémunération est égale aux intérêts servis
à un dépôt interbancaire qui, d’une part, serait constitué le premier jour de
l’année au cours de laquelle la décision prend effet et pour lequel un taux
interbancaire est constaté et qui, d’autre part, viendrait à échéance à la date
la plus proche de la date de ladite transformation sauf si avant cette date, la
Commission bancaire a demandé ou proposé au fonds de garantie d’intervenir au
titre du mécanisme de garantie des titres. »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
Article 7. - Les sanctions
pécuniaires infligées par le Conseil des marchés financiers sont versées au
fonds, en application de l’article L. 622‑16‑III du Code monétaire et
financier, pour lequel elles constituent un produit qui est mis en réserve
au titre du mécanisme « ainsi que le revenu du placement de l’ensemble des
avoirs détenus au titre de la garantie des titres, une fois couvertes les
charges de fonctionnement du mécanisme et la rémunération des certificats
d’association ainsi que, le cas échéant, celle des dépôts de garantie »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000). Les récupérations sur
les sinistres réglés par le fonds au titre du mécanisme sont également mises en
réserve au titre de ce dernier.
Article 8. - « Les pertes sont imputées sur
les montants mis en réserve au titre du mécanisme de garantie des titres puis
sur le montant des cotisations versées jusqu’à la fin de l’exercice en cours à
concurrence de 30 millions d’euros ou du montant disponible s’il est inférieur.
Au-delà, le fonds appelle à hauteur de la moitié des pertes non encore
couvertes, les fractions non versées, par ordre d’antériorité de la date
d’échéance du versement de la cotisation. Le reste des pertes s’impute en
premier lieu sur le solde des cotisations versées, puis le solde des fractions
non versées des cotisations, selon le même ordre, avant toute imputation sur la
rémunération puis sur le nominal des certificats d’association. » (Règlement
n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
Les fractions non versées de la cotisation ne peuvent plus
être appelées par le fonds cinq ans après la constitution des garanties
susmentionnées. A cette date, les adhérents recouvrent la libre disposition des
dépôts de garantie.
« Constituent des pertes au sens du présent règlement la
fraction des charges, y compris les charges calculées, qui excède l’ensemble
des produits de l’exercice en cours du mécanisme de garantie des titres, avant
toute rémunération des dépôts de garantie. »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
Article 9. - « Dès que le fonds constate que
les pertes dépassent l’ensemble des ressources du mécanisme autres que les
certificats d’association, il opère la réduction, à due concurrence, du nominal
de chaque certificat d’association »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000).
Les commissaires aux comptes du fonds de garantie doivent se
prononcer sur le montant des provisions prises en compte au titre du mécanisme
pour opérer cette réduction. La décision du fonds est notifiée dans un délai de
quinze jours aux adhérents.
Article 10. - « Lorsque la décision de
retrait d’agrément ou d’habilitation d’un adhérent a pris effet, le certificat
d’association est remboursé, au plus tard à la fin du mois qui suit « la
notification, au fonds de garantie des dépôts, par l’autorité compétente, de »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
la date de prise d’effet de la décision, à sa valeur nominale, éventuellement
réduite en application de l’article 9. Ce remboursement est fait au nominal
augmenté, le cas échéant, de la rémunération due jusqu’à la date de
remboursement. Cette rémunération est égale aux intérêts servis à un dépôt
interbancaire qui, d’une part, serait constitué le premier jour de l’année au
cours de laquelle la décision prend effet et pour lequel un taux interbancaire
est constaté et qui, d’autre part, viendrait à échéance à la date la plus
proche de la date de remboursement du certificat, sauf si avant cette date le
fonds a constaté l’insuffisance des ressources visées à l’article 2 et n’a pas
à verser de rémunération en application des dispositions dudit article.
« Lors de l’absorption d’un
adhérent par un autre adhérent ou du transfert d’un adhérent à un autre de
l’activité justifiant l’adhésion au mécanisme, donnant lieu à un retrait
d’agrément ou d’habilitation, sans que la société cédante fasse l’objet d’une
dissolution » (Règlement n° 2002‑09 du
21 novembre 2002) le produit du remboursement du certificat vient
augmenter le montant du certificat « de l’établissement absorbant ou
cessionnaire » (Règlement n° 2002‑09 du
21 novembre 2002). Dans « ces »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002) cas, la rémunération due
n’est pas remboursée mais le nouveau montant du certificat sert de fondement au
calcul de la rémunération due « à l’établissement absorbant ou cessionnaire »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
à compter du début de l’année considérée. Toutefois, si l’assiette de
cotisation de l’absorbé « ou de celui dont la totalité de l’activité justifiant
l’adhésion au mécanisme a été transférée »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002) est nulle, le produit du
remboursement de son certificat est versé « à l’établissement absorbant ou
cessionnaire » (Règlement n° 2002‑09 du
21 novembre 2002), selon les modalités prévues au premier alinéa du
présent article.
« Par dérogation au dernier alinéa de l’article 6, le
dépôt de garantie de l’établissement absorbé « ou de celui dont la totalité de
l’activité justifiant l’adhésion au mécanisme a été transférée »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
vient également augmenter le dépôt de garantie de l’établissement absorbant
« ou cessionnaire » (Règlement n° 2002‑09 du
21 novembre 2002). » (Règlement
n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
TITRE
II
Représentation du mécanisme au
conseil de surveillance du fonds
Article 11. - Les deux représentants des adhérents non
établissement de crédit au conseil de surveillance du fonds sont des personnes
physiques, ayant la qualité de dirigeants responsables dans un ou plusieurs
établissements adhérents. Ils sont élus, sur proposition d’un adhérent,
conformément aux dispositions de l’article 13.
Article 12. - Les membres du conseil
de surveillance visés à l’article 11 sont élus pour quatre ans.
« En cas d’empêchement ou de démission d’un membre du
conseil de surveillance, l’adhérent qui a présenté sa candidature peut désigner
une autre personne physique pour remplacer la personne empêchée ou
démissionnaire, jusqu’à la fin de la durée prévue pour ses fonctions. Cette
personne doit également être dirigeant, au sens de l’article L. 532‑2 du
Code monétaire et financier, d’un ou plusieurs adhérents. La perte par un
membre du conseil de surveillance de toute qualité de dirigeant dans un
établissement adhérent appartenant au même réseau auquel appartient l’adhérent
qui a présenté sa candidature est réputée constituer un empêchement au sens du
présent règlement, sauf si ledit adhérent confirme sa désignation ou le
maintien de son mandat de représentation au plus tard à la fin du mois où le
membre a été placé en situation d’empêchement. Cette confirmation ne peut être
faite que si la personne demeure dirigeant dans un ou plusieurs adhérents. »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
Alinéa supprimé par l’article 1er du
règlement n° 2003‑05 du 12 novembre 2003
« Article 12-1. - En cas de perte par
un établissement ayant présenté la candidature d’un membre élu de son droit
d’être membre du conseil de surveillance, il est procédé, dans les conditions
suivantes, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir,
sauf si cette perte résulte d’une opération de restructuration sans changement
de contrôle.
« Le directoire du fonds convoque, dans un délai maximum
de trois mois, le collège des adhérents non établissements de crédit, à
l’exception de ceux représentés d’office en application des dispositions du
deuxième alinéa de l’article 14, ainsi que de l’adhérent ayant proposé la
candidature du membre déjà élu. L’élection a lieu à la majorité relative. Les
adhérents non établissements de crédit appartenant à ce collège ont la faculté,
dans un délai d’un mois après cette élection, de notifier au fonds
l’affectation de leur mandat à ce nouvel élu.
« Toutefois, si l’événement justifiant une nouvelle
nomination intervient dans la période de douze mois précédant la fin d’un
mandat, le conseil de surveillance choisit, dans un délai maximum de trois
mois, parmi les établissements formant le collège visé à l’alinéa qui précède,
celui qui désigne un nouveau membre. Ce nouveau membre dispose des voix de
l’établissement qu’il représente. »
(Règlement n° 2003-05 du 12 novembre 2003)
Article 13. - Les candidatures sont
présentées au fonds par les établissements qui le souhaitent au plus tard le 31
janvier de l’année où l’élection des membres doit avoir lieu.
Le collège des adhérents « non établissements de crédit »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
au mécanisme de garantie des titres est réuni, avant le 1er mars de
l’année où expire la durée des fonctions des membres du conseil, sur
convocation du directoire du fonds, qui mentionne les candidatures présentées
et le nombre de voix dont dispose chaque membre.
« Chaque adhérent dispose, pour l’élection, d’un nombre de
voix égal à la somme des certificats d’association détenus, des cotisations
effectivement versées jusqu’à la fin de l’année précédant l’élection et de
l’encours des dépôts de garantie effectivement constitués dans les livres du
mécanisme à la fin de cette même année. »
(Règlement n° 2003-05 du 12 novembre 2003) Sont ajoutées, le cas
échéant, les cotisations versées par des établissements absorbés par un
établissement adhérent. Les établissements affiliés à un organe central sont
représentés par cet organe central, qui dispose d’un nombre de voix égal à la
somme des voix de l’ensemble des adhérents affiliés au réseau.
Il est procédé à un vote
public. Sauf si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à
pourvoir, la désignation « d’un ou »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002) des deux membres fait
l’objet d’un scrutin unique. « Sont déclarés élus le ou les candidats ayant
obtenu le plus de voix » (Règlement
n° 2003-05 du 12 novembre 2003).
Si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes
à pourvoir, tout membre du collège peut, par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, présenter une candidature lors de la réunion du collège. Si
aucune nouvelle candidature n’est présentée, les candidats présentés sont
déclarés élus d’office.
Article 14. - Chaque adhérent qui n’a
pas voté pour un candidat élu, y compris les établissements de crédit « à
l’exception de ceux ayant désigné un membre du conseil de surveillance en
application de l’article 12 du règlement n° 99‑06 susvisé ou présenté la
candidature d’un membre élu en application de l’article 13 dudit règlement »
(Règlement n° 2003-05 du 12 novembre 2003),
doit notifier au conseil dans le délai d’un mois, le nom du membre du conseil
de surveillance qu’il a choisi pour le représenter lors des votes pendant la
durée de ses fonctions. Ce membre peut être soit un membre « désigné ou élu »
(Règlement n° 2003-05 du 12 novembre 2003)
en application du règlement n° 99-06 susvisé, soit un membre élu en application
de l’article 13 du présent règlement.
Les adhérents affiliés à un même réseau visé à
l’article L. 511‑31 du Code monétaire et financier, ou les adhérents non
affiliés à un réseau, y compris, le cas échéant, l’entreprise mère, qui font
partie d’un même groupe financier ou mixte au sens de l’article L. 511‑20 du
Code monétaire et financier, sont représentés d’office lors des votes par
le candidat élu pour lequel l’organe central ou l’entreprise mère a voté, ou
celui élu ou « désigné » (Règlement
n° 2003-05 du 12 novembre 2003) que ces derniers ont notifié au
« fonds » (Règlement n° 2003-05 du
12 novembre 2003).
« Ce mandat ne peut être révoqué qu’en cas de changement
de contrôle de l’adhérent qui a désigné ou présenté la candidature du membre
mandataire ou en cas d’empêchement ou de démission de ce dernier. « Dans ce
cas, le fonds de garantie notifie aux adhérents concernés qu’ils disposent d’un
délai d’un mois à compter de cette notification pour désigner un nouveau
mandataire, l’absence de désignation valant acceptation en tant que mandataire
du membre remplaçant le précédent en application des dispositions de
l’article 12 « -1 » (Règlement n° 2003-05 du
12 novembre 2003) » (Règlement
n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
Les droits de vote des
adhérents « non établissements de crédit »
(Règlement n° 2003-05 du 12 novembre 2003) qui n’ont pas procédé à
la notification de leur représentant, sont exercés par le membre du conseil de
surveillance élu « par le collège des adhérents non établissements de crédit »
(Règlement n° 2003-05 du 12 novembre 2003),
représentant la ou les contributions les plus élevées au mécanisme de garantie
des titres. « Les droits de vote des adhérents établissements de crédit qui
n’ont pas procédé à la notification de leurs représentants, sont exercés par le
membre du conseil de surveillance désigné ou élu, disposant du nombre de voix
le plus élevé au mécanisme de garantie de titres. »
(Règlement n° 2003-05 du 12 novembre 2003)
« Pour chaque exercice, les
droits de vote des adhérents sont égaux à la somme des certificats
d’association au mécanisme de garantie des titres détenus, des cotisations au
mécanisme effectivement versées jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice
considéré et de l’encours des dépôts de garantie effectivement constitués dans
les livres du mécanisme à la même date. »
(Règlement n° 2003-05 du 12 novembre 2003)
TITRE
III
Dispositions transitoires
Article 15. - La
Commission bancaire procède au premier calcul relatif à la souscription des
certificats d’association et au paiement, en une seule échéance, de la première
cotisation annuelle au fonds, au titre du mécanisme de garantie des titres, dès
l’entrée en vigueur du présent règlement, sur le fondement des éléments de
calcul prévus par l’annexe au présent règlement, disponibles à cette date.
Par dérogation à l’article 6, la fraction de la cotisation
qui peut ne pas être versée dans les conditions de l’article précité est de
75 %. Les données servant de fondement à ce calcul sont celles arrêtées au 30
juin 1999 en ce qui concerne l’assiette de cotisation, et celles arrêtées au
31 décembre 1998 pour les éléments constitutifs de l’indicateur synthétique de
risque prévus au point 2 de l’annexe.
Les adhérents dispensés de la remise de documents arrêtés
à la date du 31 décembre 1998, ou ceux pour lesquels la Commission bancaire ne
dispose pas des éléments nécessaires au calcul de l’assiette, acquittent
immédiatement la cotisation minimale et souscrivent un certificat d’association
du montant minimum. Pour l’an 2000, ces adhérents acquittent, le cas échéant,
des cotisations corrigées pour tenir compte des sommes qu’ils auraient dû
verser, dans des conditions précisées dans l’annexe au présent règlement.
Pour l’an 2000, les cotisations sont versées en une seule échéance, sur la
base des éléments de calcul arrêtés au 30 juin 2000.
Article 16. - La Commission bancaire
convoque la première réunion des adhérents, destinée à procéder à la
désignation des représentants du mécanisme de garantie des titres au conseil de
surveillance du fonds de garantie des dépôts, dès qu’elle a procédé aux calculs
visés à l’article 15. Cette désignation interviendra en appliquant les
dispositions de l’article 13 au montant des certificats d’association, et des
cotisations versées pour l’année 1999. Les fonctions des membres ainsi désignés
expirent le 31 mars 2001. Le mandat des membres élus en 2001 expire le
31 mars 2004.
Les adhérents non représentés par un membre du conseil de
surveillance doivent désigner leurs représentants au plus tard deux semaines
après l’élection des membres. Jusqu’à cette désignation, les droits de vote
sont exercés pour les adhérents non établissement de crédit et non représentés
par le membre du conseil de surveillance représentant la ou les contributions
les plus élevées au mécanisme. Les droits de vote des adhérents établissement
de crédit non représentés sont exercés par le membre de droit représentant la
ou les contributions les plus élevées.
Les fonds qui sont destinés à la cotisation annuelle pour
1999 doivent être versés avant la réunion des adhérents fixée par la Commission
bancaire sur un compte d’opérations ouvert à la Banque de France au nom du
Trésor Public, jusqu’à l’homologation du règlement intérieur du fonds de
garantie. Ils sont par la suite versés sur le compte indiqué par le Président
du directoire du fonds. Les sommes destinées au versement de la part libérée en
1999 des certificats d’association sont versées, après la décision de leur
émission par le fonds de garantie, sur un compte ouvert à cet effet à la Banque
de France. Les certificats d’association émis par le fonds et souscrits par les
adhérents ainsi que les dépôts de garantie peuvent porter l’intérêt prévu par
les articles 2 et 6 du présent règlement, dès que le règlement intérieur du
fonds aura été homologué.
Article 17. - Dès l’entrée en vigueur
du présent règlement, le fonds est habilité à recevoir au titre du mécanisme,
les pressources émanant de fonds de garantie antérieurs à l’actuel régime
instauré par la loi du 25 juin 1999 susvisée [intégrée dans le Code
monétaire et financier]
« Article 18. - Pour les établissements
habilités par le Conseil des marchés financiers à la date du 1er
janvier 2002, au titre de la conversation et de l’administration d’instruments
financiers, et dont le siège social est situé dans les territoires d’outre-mer,
en Nouvelle‑Calédonie, ainsi que dans la collectivité départementale de
Mayotte, le montant de la cotisation due au titre du deuxième semestre 2002 est
égal à la moitié du montant de la cotisation due au titre de l’année 2003 et
sera notifié par la Commission bancaire au plus tard le 15 octobre 2003. Par
dérogation à l’article 5 du présent règlement, ces établissements ne sont pas
tenus à la cotisation supplémentaire.
« Les établissements visés à l’alinéa précédent
souscriront à un certificat d’association calculé sur la base des données
arrêtées au 31 décembre 2002 et selon les dispositions prévues par la présente
annexe. » (Règlement n° 2002‑07 du
21 novembre 2002)
« Pour les prestataires de services d’investissement à
l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, qui, à la date du 3 août
2003, ne sont pas habilités en vue de l’administration et de la conservation
d’instruments financiers, le montant de la cotisation au titre de 2003 est égal
à la moitié du montant de la cotisation due au titre de l’année 2004. Le
montant ainsi calculé et le montant du certificat d’association à souscrire
seront notifiés par la Commission bancaire aux adhérents concernés au plus tard
le 15 octobre 2004. » (Règlement n° 2004‑03
du 15 janvier 2004)
« Article 19. - Par dérogation au troisième
alinéa de l’article 13 du présent règlement, pour l’exercice 2004, le nombre de
voix dont dispose chacun des adhérents ayant la qualité d’entreprises
d’investissement et qui ne sont pas habilités en vue de l’administration et de
la conservation d’instruments financiers pour l’élection des deux représentants
des adhérents non établissements de crédit au conseil de surveillance du Fonds
de garantie des dépôts est réputé égal à 1 200 ».
(Règlement n° 2004‑03 du 15 janvier 2004)
Annexe
(modifiée par les règlements n° 2002‑09 du 21 novembre 2002 et n° 2004-03 du
15 janvier 2004)
Calcul de la répartition des contributions entre les adhérents
1. Principes de calcul
« Le calcul du montant des
certificats d’association et des cotisations annuelles, ci-après appelés
"contributions des adhérents", est effectué conformément aux dispositions de la
présente annexe. » (Règlement n° 2002‑09 du
21 novembre 2002)
1.1. Calcul des
contributions ordinaires
La contribution de chaque
adhérent est égale, pour chaque échéance, au produit du montant global variable
de l’échéance et de la part nette de risque qui lui est attribuée pour cette
échéance ; la contribution ne peut toutefois être inférieure à « 800 euros pour
la cotisation » (Règlement n° 2002‑09 du
21 novembre 2002) et à 800 euros pour la souscription des
certificats d’association. Toutefois, pour les établissement qui sont également
adhérents au fonds de garantie des dépôts, cette contribution minimale est de
200 euros pour l’échéance semestrielle et de 400 euros pour la souscription des
certificats d’association. « En outre, la cotisation des adhérents qui ne sont
pas habilités en vue de l’admistration et de la conservation d’instruments
financiers est égale au montant minimal. Ces établissements souscrivent un
certificat d’association de même montant » (Règlement n° 2004-03 du 15
janvier 2004) (cf. annexe 1).
Le montant global variable de chaque échéance est égal au
montant global de l’échéance, diminué du produit de la contribution minimale
par le nombre d’adhérents dont l’assiette de cotisation est nulle.
L’assiette de cotisation est égale à la moitié de la
valeur des instruments financiers au sens de la loi du 2 juillet 1996 susvisée
[intégrée dans le Code monétaire et financier], conservés par
l’adhérent pour le compte de la clientèle et couverts par le mécanisme de
garantie des titres, auquel on ajoute, pour les adhérents non établissement de
crédit, le montant des dépôts et des autres dettes vis-à-vis de la clientèle
couverts par le mécanisme. Ne sont pas repris dans cette assiette les
instruments financiers émis et détenus par l’adhérent, ainsi que les
instruments financiers à terme non négociables sur un marché réglementé.
Pour l’évaluation des instruments financiers retenus dans
l’assiette de cotisation autres que les instruments financiers à terme, on
retient la valeur vénale, et notamment pour les instruments financiers
négociables sur un marché réglementé, la valeur résultant du cours de clôture
au jour d’arrêté des éléments de calcul. Pour les instruments financiers à
terme autres que les options achetées par la clientèle, est retenue la valeur
du dépôt de garantie constitué par le client. Les options achetées par la
clientèle sont évaluées comme les instruments financiers autres que les
instruments à terme.
La part nette de risque d’un adhérent est la proportion
entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de
l’ensemble des adhérents.
Le montant net de risque de
chaque adhérent est égal à l’assiette de cotisation, pondérée par l’indicateur
synthétique de risque prévu au point 2 de la présente annexe.
Lorsqu’en raison de retards ou de lacunes dans la remise
par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul de
l’assiette de cotisation, cette dernière ne peut être calculée à partir de
renseignements fiables arrêtés à la date prévue, l’assiette calculée pour la
précédente échéance est majorée de 10% par échéance défaillante, sauf si
l’établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise
régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l’assiette de cotisation
est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est
ramené à 5 % pour la fraction de l’assiette de cotisation supérieure à
1 milliard d’euros.
« Lorsqu’un adhérent a absorbé un autre adhérent « ou a
acquis d’un autre établissement adhérent la totalité de l’activité justifiant
l’adhésion au mécanisme, donnant lieu à un retrait d’agrément ou d’habilitation
sans que la société cédante fasse l’objet d’une dissolution »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
entre la date d’arrêté des informations nécessaires au calcul de la
contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la
cotisation de l’absorbé « ou de celui dont la totalité de ladite activité a été
transférée » (Règlement n° 2002‑09 du
21 novembre 2002), sauf si l’assiette de cotisation de ce dernier
est nulle. »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les
adhérents radiés en application de l’article L. 322‑2 du code monétaire et
financier, sont exonérés de toute contribution au mécanisme de garantie des
titres. » (Règlement n° 2002‑09 du
21 novembre 2002). « En outre,
la cotisation des adhérents qui ne sont pas habilités en vue de
l’administration et de la conservation d’instruments financiers, est égale au
montant minimal. Ces établissements souscrivent un certificat d’association de
même montant » (Règlement n° 2004-03 du 15
janvier 2004)
1.2. Contributions spécifiques des nouveaux adhérents
1.2.1. Certificat d’association
Le montant du certificat d’association des établissements
adhérant après le 31 décembre 1999 est égal au produit du montant global des
certificats d’association et de la part nette de risque de l’adhérent, calculé
lors de la première échéance suivant l’adhésion. Le montant total du certificat
doit être libéré en même temps que les cotisations de la première échéance
suivant l’adhésion.
1.2.2. Cotisations supplémentaires
Les nouveaux adhérents doivent acquitter une cotisation
supplémentaire, qui vient s’ajouter à celle prévue au point 1.1. de la présente
annexe pendant les « dix échéances »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002) suivant leur adhésion. Le
montant de la cotisation supplémentaire est égal, à chaque échéance, à « 20 % »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
du produit de la part nette de risque du nouvel adhérent par le montant total,
net des éventuelles pertes, des cotisations effectivement versées au fonds par
les autres adhérents jusqu’à l’échéance considérée. Pour l’application de ces
dispositions, l’échéance unique de l’an 2000 équivaut à deux échéances. « Ce
montant de cotisation supplémentaire ne sera payé que s’il est supérieur ou
égal à 100 euros. » (Règlement n° 2000-08 du
6 septembre 2000)
Lorsque le nouvel adhérent reprend, en raison d’une
fusion, scission ou d’une reprise totale ou partielle de fonds de commerce ou
d’une autre opération ayant pour effet la transmission d’éléments auparavant
compris dans l’assiette de cotisation d’un autre établissement adhérent, la
cotisation supplémentaire est diminuée de la part qui est imputable au montant
des éléments repris « si cet adhérent en fait la demande et transmet à la
Commission bancaire les éléments permettant de calculer cette diminution « au
plus tard à la fin du sixième mois »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002) après la date à laquelle
sont arrêtées les données nécessaires au calcul de l’échéance de cotisation. »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
« 1.3. Les majorations liées aux cotisations
supplémentaires des nouveaux adhérents, « aux erreurs de déclaration
mentionnées au point 4 de l’annexe »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002), ainsi que celles qui
découlent du montant minimum de la cotisation, viennent s’ajouter au montant
global annuel de la cotisation. » (Règlement
n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
2. Indicateur de la situation financière - Calcul du
montant net de risque
Pour le calcul du montant net de risque, l’assiette de
cotisation est « pondérée entre des limites de 0,75 et de 1,25 par une
transformation linéaire de l’indicateur synthétique de risque »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
prévu par le point 2.1. de la présente annexe. Ces limites sont toutefois de
0,85 et 1,15 pour les calculs réalisés en 1999.
2.1. Définition de l’indicateur synthétique de risque
Il est calculé, pour tout
adhérent dont l’assiette de cotisation n’est pas nulle à la date d’arrêté
servant de base pour le calcul d’une contribution, un indicateur synthétique de
risque qui est la moyenne arithmétique des deux notes suivantes :
- une note relative à l’adéquation des fonds propres ;
- une note relative à la rentabilité d’exploitation.
L’échelle de notation retenue
est fixée de 1 à 3, dans le sens d’une qualité décroissante.
Lorsqu’en raison de retards ou de lacunes dans la remise
par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul des
notes, certaines de celles-ci n’ont pu être calculées, il leur est attribué
d’office une note de 3, sauf si l’établissement justifie de raisons de force
majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans
ce cas, la commission bancaire reporte pour la ou les notes concernées la
moyenne des trois dernières notes précédentes.
2.2. Eléments constitutifs de l’indicateur synthétique de
risque
2.2.1. Note relative à l’adéquation des fonds propres
La note 1 est attribuée aux établissements dont les fonds
propres de base, « tels que définis par le règlement n° 90‑02 susvisé, desquels
sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les
participations et les créances subordonnées telles que définies à l’article 6
dudit règlement » (Règlement n° 2000-08 du
6 septembre 2000), sont au moins égaux à 9 % du total du
dénominateur prévu par l’article 4 du règlement n°91-05 susvisé ou, le cas
échéant, à 112,5 % de l’exigence globale de fonds propres prévue par le
règlement n°95-02.
La note 2 est attribuée aux établissements dont les fonds
propres de base, « tels que définis par le règlement n° 90‑02 susvisé, desquels
sont déduites, pour la partie qui excède les fonds propres complémentaires, les
participations et les créances subordonnées telles que définies à l’article 6
dudit règlement » (Règlement n° 2000-08 du
6 septembre 2000), sont au moins égaux à 6 % du total du
dénominateur prévu par l’article 4 du règlement n° 91-05 susvisé ou, le cas
échéant, à 75 % de l’exigence globale de fonds propres prévue par le règlement
n° 95-02 susvisé.
La note 3 est
attribuée à tous les autres établissements.
Lorsqu’un adhérent n’est soumis ni au respect du ratio de
solvabilité ni au respect de l’adéquation des fonds propres, mais est soumis
aux exigences du premier tiret de l’article 1er du règlement n°
97-04 susvisé, cette note est calculée en remplaçant l’exigence globale de
fonds propres du règlement n° 95-02 susvisé par l’exigence de fonds propres
prévu par le premier tiret de l’article 1er du règlement précité.
Lorsqu’un adhérent est soumis exclusivement au respect du
ratio de solvabilité ou d’adéquation des fonds propres sur une base consolidée,
la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de
consolidation, sur les fonds propres et les risques établis sur base
consolidée. Lorsqu’un établissement est soumis également au respect de ces
réglementations sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est
calculée sur une base individuelle ou sous-consolidée.
2.2.2. Note relative à la
rentabilité d’exploitation
La note 1 est attribuée aux
établissements dont le coefficient d’exploitation est inférieur à 65%.
La note 1,5 est attribuée aux
autres établissements dont le coefficient d’exploitation est inférieur à 70 %.
La note 2 est attribuée aux
autres établissements dont le coefficient d’exploitation est inférieur à 75 %.
La note 2,5 est attribuée aux
autres établissements dont le coefficient d’exploitation est inférieur à 85 %.
La note 3 est attribuée à
tous les autres établissements.
Le coefficient d’exploitation
au sens du présent règlement est le rapport entre, d’une part, la somme des
frais généraux, des dotations aux amortissements et dotations nettes aux
provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles, d’autre part, la
somme des produits d’exploitation, des produits accessoires et des produits
divers dont sont déduits les charges d’exploitation, les intérêts sur créances
douteuses et les charges diverses. Les frais généraux comprennent les frais de
personnel, les impôts et taxes et les services extérieurs inscrits au compte de
résultat.
Sont repris au dénominateur la
somme des éléments suivants : les produits d’exploitation, les reprises de
provisions pour dépréciation des titres de placement, les produits accessoires
et les charges refacturées et la quote-part sur opérations d’exploitation
faites en commun. Sont déduits de cette somme les charges d’exploitation, les
dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement, les
intérêts sur créances douteuses, les produits rétrocédés. Les quotes-parts sur
opérations d’exploitation faites en commun et des frais sur siège social
revevant aux établissements sont ajoutées aux produits, les quotes-parts
revenant aux autres participants en sont déduites.
« Les charges refacturées imputables aux éléments repris
au numérateur sont déduites du numérateur et du dénominateur du coefficient
d’exploitation à partir de la première échéance semestrielle de 2001. »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
3. Etablissements affiliés à un organe central
Pour les établissements
affiliés à un organe central, il est, en premier lieu, calculé une cotisation
globale pour le réseau. Pour le calcul de cette cotisation, l’ensemble des
établissements affiliés, qu’ils soient ou non adhérents, est considéré comme un
seul établissement auquel s’appliquent les dispositions des points 1 et 2 de la
présente annexe avec les adaptations suivantes :
-
l’assiette de cotisation est la somme des assiettes des
établissements affiliés ;
-
l’indicateur synthétique de risque est la moyenne
arithmétique des deux notes globales du réseau calculées pour chacun des
éléments prévus au point 2 de la présente annexe ;
-
« la note globale du réseau est calculée, pour
chacun des éléments entrant dans les calculs des notes prévues au point 2 de la
présente annexe, en considérant l’ensemble des membres du réseau tel que défini
aux articles L. 511‑30 et L. 511‑31 du Code monétaire et financier comme
une entité unique, en faisant la somme de leurs données individuelles après les
retraitements nécessaires pour les rendre homogènes et éliminer les opérations
réciproques. Toutefois, « jusqu’à l’arrêté comptable du 31 décembre 2004 »
(Règlement n° 2002‑09 du
21 novembre 2002), la note globale peut être établie par sommation
et élimination des opérations réciproques, sans procéder aux retraitements
nécessaires pour les rendre homogènes ; »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
« -
pour la détermination de l’indicateur synthétique de risque global du réseau,
la note relative à l’adéquation des fonds propres peut être calculée sur une
base consolidée selon les modalités prévues aux points 2.2.1 de la présente
annexe, l’entité consolidante étant l’entité unique définie au troisième tiret.
L’organe central avise la Commission bancaire de ce choix au plus tard à
l’arrêté des comptes servant de base de calcul à la prochaine échéance
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002). »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi
les établissements affiliés adhérents proportionnellement à leur contribution
au risque global du réseau, définie comme le quotient entre son montant net de
risque et la somme des montants nets de risque de l’ensemble des établissements
affiliés adhérents.
4. Notification des calculs
« La Commission bancaire
procède à l’ensemble des calculs prévus par le présent règlement, à partir des
données arrêtées au 31 décembre » (Règlement
n° 2002‑09 du 21 novembre 2002). « Elle transmet par lettre simple
aux établissements adhérents, au plus tard le 15 octobre de chaque année, le
montant des cotisations dont ils sont redevables à compter du 16 octobre,
accompagné des éléments ayant servi à son calcul, visés aux points 1 et 2. »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
Tout adhérent peut demander à la Commission bancaire de
rectifier le calcul de sa cotisation dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la notification. La commission peut également rectifier son calcul
pendant les cinq années suivant le versement de la cotisation, au vu d’éléments
portés à sa connaissance postérieurement à la date de transmission des calculs,
après avoir recueilli les observations de l’établissement. Tant que la
Commission bancaire n’a pas rectifié ce calcul, le fonds l’utilise pour
recouvrer les cotisations dues.
La commission procède à une rectification dès lors qu’il
apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d’un établissement de plus de
« 10 % » (Règlement n° 2002‑09 du
21 novembre 2002) des sommes versées par lui. Cette rectification
est opérée par le fonds sur notification de la Commission bancaire.
En cas de rectification aboutissant à une modification de
la cotisation de l’établissement demandeur supérieure à « 1,5 % »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
du montant global de la cotisation semestrielle ou lorsque la somme algébrique
de l’ensemble des modifications est supérieure à ce montant »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000),
la commission recalcule l’ensemble des cotisations dues et impute les
différences sur l’échéance suivante.
« Lorsqu’un adhérent a commis une erreur de déclaration de
son assiette ou d’éléments servant à la détermination de son indicateur
synthétique de risque, la cotisation rectifiée est majorée de 10 % du montant
de la variation de la cotisation. Néanmoins, lorque l’erreur a entraîné à elle
seule un recalcul général, la majoration s’élève à 20 % ».
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
« La Commission bancaire transmet par lettre simple au
fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent, avant le 1er
novembre de chaque année civile. Le fonds établit les avis de recouvrement
notifiés aux adhérents avant le 15 novembre de chaque année civile. »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
5. Dispositions
transitoires
Dès qu’elle a procédé au calcul visé à l’article 15, la
Commission bancaire notifie par lettre simple aux établissements adhérents le
montant des cotisations dont ils sont redevables, ainsi que celui des
certificats d’association, accompagnés des éléments ayant servi à son calcul
visés aux points 1 et 2. Elle peut calculer la cotisation en retenant pour
l’assiette, à défaut d’informations plus précises, la valeur des titres
conservés pour le compte de l’adhérent chez le dépositaire central.
« Lors du calcul de l’échéance annuelle de l’année 2000,
l’échéance pour l’année 1999 est recalculée sur le fondement des parts nettes
de risque arrêtées au 30 juin 2000. Le montant des certificats d’association et
des cotisations est modifié en conséquence. »
(Règlement n° 2000-08 du 6 septembre 2000)
Si en application de ce calcul, il ressort des cotisations
négatives, le fonds rembourse les cotisations trop perçues et, le cas échéant,
libère les dépôts de garantie qui y correspondent, puis impute les éventuels
soldes résiduels sur les cotisations à venir.
« Les taux plafonds prévus aux articles 2 et 6 du présent
règlement sont, pour les montants appelés de novembre 1999 à juin 2001, ceux
applicables aux contributions appelées au 1er semestre 2001. »
(Règlement n° 2002‑09 du 21 novembre 2002)
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