Article 1er. - Nonobstant les cas d’ouverture d’une procédure de redressement et de
liquidation judiciaires, la Commission bancaire, après avoir constaté qu’un
établissement de crédit n’est plus en mesure d’honorer, immédiatement ou à terme
rapproché, les engagements de caution énumérés par le décret prévu au cinquième
alinéa de l’article L. 313‑50 du Code monétaire et financier, demande
immédiatement au fonds de garantie des dépôts l’intervention du mécanisme de
garantie des cautions au titre du troisième alinéa de l’article L. 313‑50
précité.
Article 2. - Dès
la notification de la décision de la Commission bancaire, le fonds de garantie
des dépôts ouvre, au titre du mécanisme de garantie des cautions, la procédure
d’indemnisation, de reprise ou de transfert des engagements de l’établissement
de crédit défaillant.
Dans un
délai de deux mois courant à compter de cette notification, le fonds de garantie
des dépôts recense l’ensemble des bénéficiaires des engagements de caution
octroyés par l’établissement de crédit défaillant et les informe, par lettre
recommandée « avec demande d’avis de réception » (Règlement n° 2002‑06 du
15 juillet 2002), de la reprise de ces engagements. Cette lettre indique
également à ces bénéficiaires les démarches qu’ils doivent accomplir et les
pièces justificatives qu’ils doivent fournir pour être indemnisés ou permettre
la reprise de ces engagements par le mécanisme de garantie des cautions. « Elle
précise aussi la possibilité pour le bénéficiaire de choisir entre une
indemnisation en euros ou en francs CFP et les modalités à suivre à cet effet. »
(Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002)
Lorsque
les circonstances l’exigent, le fonds de garantie peut demander à la Commission
bancaire une prolongation du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus. Cette
prolongation ne peut dépasser deux mois. La Commission bancaire peut, à la
demande du fonds de garantie, accorder au maximum deux nouvelles prolongations,
sans que chacune de celles-ci puisse dépasser deux mois.
Article 3. -
L’indemnisation ou la reprise de l’engagement par le mécanisme de garantie des
cautions est effectuée en euros et est limitée à 90 % du coût qui aurait dû être
supporté par l’établissement défaillant au titre de l’exécution de ses
engagements, sans que la fraction non indemnisée puisse être inférieure à
3 000 euros.
« L’indemnisation ou la reprise de l’engagement est, le cas échéant, effectuée
en francs CFP. Dans ce cas, le montant mentionné à l’alinéa précédent est égal à
la contre-valeur en francs CFP obtenue en appliquant la parité définie en
application de l’article L. 712‑2 du Code monétaire et financier. »
(Règlement n° 2002‑06 du 15 juillet 2002)
Article 4. - Les dispositions prévues à l’article précédent ne sont
pas applicables aux interventions effectuées par le mécanisme de garantie des
cautions dans le cadre du II de l’article 72 de la loi du 25 juin 1999 susvisée
1.
____
1