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Garantie des dépôts

Règlement n° 99-07 du 9 juillet 1999
relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d’établissements de crédit
.

modifié par les règlements n° 2002‑05 du 15 juillet 2002 et n° 2002‑08 du 21 novembre 2002

 

Titre I - Succursales assujetties à une obligation d’adhésion au fonds de garantie des dépôts
Titre II - Succursales adhérentes à titre complémentaire au fonds de garantie des dépôts
Titre III - Habilitation du fonds de garantie des dépôts à conclure des conventions avec les systèmes de garantie d’autres Etats pour la couverture de succursales à l’étranger d’établissements de crédit ayant leur siège en France et dans la Principauté de Monaco
Titre IV - Dispositions diverses et transitoires

Article 1er. - « Le fonds de garantie des dépôts mentionné à l’article L. 312‑4 du Code monétaire et financier indemnise, dans les conditions du présent règlement, les dépôts et autres fonds remboursables reçus par les succursales d’établissements de crédit agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ainsi que, dans les situations visées par le titre II ci-dessous, par les succursales établies " en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer " » (Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002) par des établissements de crédit ayant leur siège dans un autre État de l’Espace économique européen.

 

TITRE I

Succursales assujetties a une obligation d’adhésion au fonds de garantie des dépôts

Article 2.
- Les succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, établies « sur le territoire de la République française » (Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002) ainsi que dans la Principauté de Monaco sont soumises aux dispositions des règlements n°s 99-05 et 99-06 susvisés sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement.

 

Article 3.
- Les succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, « établies dans les territoires d’outre‑mer, en Nouvelle Calédonie, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte » (Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002) ainsi que dans la Principauté de Monaco sont soumises aux dispositions du présent règlement dans les mêmes conditions que les succursales visées à l’article précédent.

 

Article 4. - Lorsqu’une succursale visée aux articles 2 ou 3 ci-dessus dispose, par l’intermédiaire de son siège, d’une couverture au moins équivalente en assiette et en montant à celle offerte « sur le territoire de la République française » (Règlement n°  2002‑05 du 15 juillet 2002) par le fonds de garantie des dépôts, ce dernier peut définir, par une convention avec le système du pays d’origine, les conditions selon lesquelles l’indemnisation des déposants de la succursale est assurée par le fonds français conformément aux dispositions du règlement n° 99-05 précité.

 

Si une convention a été conclue dans le cadre défini à l’alinéa précédent, la succursale est dispensée de cotisations au fonds de garantie des dépôts.

 

En l’absence d’une telle convention, pour l’application du règlement n° 99-06 susvisé, les cotisations sont calculées sur le fondement des éléments concernant la situation financière des succursales remis à la Commission bancaire. Cependant, lorsqu’en application d’une décision de la Commission bancaire, lesdites succursales sont exonérées du respect des règlements n° 91-05 et n° 95-02 susvisés, et que les autorités compétentes du pays d’origine acceptent de communiquer à la Commission bancaire les éléments concernant les fonds propres et les risques de l’établissement dans son ensemble, appréciés sur base sociale ou consolidée selon les normes du pays d’origine, les éléments concernant la solvabilité sont calculés à partir des données ainsi transmises. Lorsque la Commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires à ce calcul, l’indicateur synthétique de risque mentionné à l’annexe du règlement n° 99-06 susvisé est égal à 3.

 

Article 5. - L’équivalence mentionnée à l’article 4 du présent règlement est appréciée par la Commission bancaire sur demande du fonds de garantie.

 

TITRE II

Succursales adhérentes à titre complémentaire au fonds de garantie des dépôts

Article 6. - Les succursales établies en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent, dans la mesure où le système de garantie de leur pays d’origine est moins favorable, adhérer, à titre complémentaire, au fonds de garantie des dépôts.

 

Les succursales qui font usage de la faculté d’adhésion prévue à l’alinéa précédent sont soumises aux dispositions des règlements n° 99-05 et n° 99-06 susvisés, sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 10 du présent règlement.

 

Les succursales qui ne font pas usage de cette faculté d’adhésion sont néanmoins soumises aux dispositions du titre IV du règlement  n° 99-05 précité.

 

Article 7. - Les succursales établies en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen notifient au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement toute modification de la couverture dont elles disposent.

Article 8. - Lorsqu’une succursale visée à l’article 6 ci-dessus demande à adhérer au fonds de garantie des dépôts en vue de bénéficier d’une garantie complémentaire, ce dernier définit avec le système dont relève l’établissement de crédit dans l’État de son siège social les modalités d’indemnisation des déposants.

 

Le fonds de garantie des dépôts donne suite aux demandes d’indemnisation complémentaire sur la base d’une déclaration d’indisponibilité des dépôts effectuée par les autorités compétentes de l’État du siège.

 

Article 9. - Si la succursale qui a fait usage de la faculté d’adhésion à titre complémentaire prévue à l’article 6 du présent règlement ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du fonds de garantie des dépôts intervenant à titre complémentaire, les autorités compétentes, qui ont délivré l’agrément, en sont informées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement aux fins de prendre, en collaboration avec le fonds de garantie, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.

 

Si, en dépit de ces mesures, la succursale ne respecte pas les obligations mentionnées au premier alinéa ci-dessus, le fonds de garantie intervenant à titre complémentaire peut, avec l’accord des autorités qui ont délivré l’agrément et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un an, procéder à son exclusion. Les dépôts effectués avant la date d’exclusion continuent à bénéficier de la couverture complémentaire jusqu’à la date de leur échéance. La succursale informe immédiatement les déposants du retrait de la couverture complémentaire.

Article 10. - Pour l’application du règlement n° 99-06 susvisé, le montant des cotisations est proportionnel au rapport entre la couverture complémentaire assurée et la couverture totale assurée par le système français, sauf dispositions contraires d’un accord avec le système de garantie du pays d’origine. Les données concernant les fonds propres sont celles relatives à l’établissement dans son ensemble, appréciées sur base sociale ou consolidée selon les normes du pays d’origine, éventuellement transmises ou confirmées par les autorités compétentes du pays d’origine. Les données relatives aux risques sont celles concernant l’activité « en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer » (Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002) de l’établissement considéré, sauf dispositions contraires d’une convention avec le système de garantie du pays d’origine. Lorsque la Commission bancaire ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul de l’indicateur synthétique de risque mentionné à l’annexe du règlement n° 99-06 susvisé, ce dernier est égal à 3.

 

TITRE III

Habilitation du fonds de garantie des dépots à conclure des conventions avec les systèmes de garantie d’autres états pour la couverture de succursales a l’étranger d’établissements de crédit ayant leur siège « sur le territoire de la republique francaise » (Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002)
et dans la principauté de monaco

Article 11. - Le fonds de garantie des dépôts peut conclure une convention définissant les conditions dans lesquelles l’indemnisation des déposants d’une succursale implantée dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen par un établissement de crédit ayant son siège social « sur le territoire de la République française » (Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002) ou dans la Principauté de Monaco est par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite succursale.

Article 12. - Le fonds de garantie des dépôts peut conclure une convention définissant les conditions dans lesquelles l’indemnisation des déposants d’une succursale implantée dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par un établissement de crédit ayant son siège social « dans les territoires d’outre‑mer, en Nouvelle‑Calédonie, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte » (Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002) ainsi que dans la Principauté de Monaco est par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève ladite succursale.

Article 13. - La conclusion de telles conventions est toutefois subordonnée, d’une part, à ce que la couverture offerte par le fonds de garantie des dépôts soit au moins équivalente, en montant et en assiette, à celle du système de garantie du pays concerné et, d’autre part, à ce que le système de garantie étranger supporte, le cas échéant, la charge de l’indemnisation des déposants des succursales implantées « sur le territoire de la République française » (Règlement n°  2002‑05 du 15 juillet 2002) et dans la Principauté de Monaco par les adhérents dudit système dans les conditions fixées par l’article 4 du présent règlement.

L’assiette brute au sens du règlement n° 99-06 comprend les dépôts couverts dans le cadre des conventions susmentionnées.

L’équivalence et la réciprocité mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont appréciées par la Commission bancaire sur demande du fonds de garantie.

 

TITRE IV
Dispositions diverses et transitoires

Article 14. - Cf. règlement n° 92-13, article 5.

Article 15. - Aussi longtemps qu’elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur État d’origine conformément à la directive 94/19/CE susvisée, les succursales en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France sont tenues d’adhérer au fonds de garantie des dépôts dans les mêmes conditions que les établissements de crédit agréés en France.

Les succursales mentionnées au premier alinéa ci-dessus informent le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ainsi que le fonds de garantie des dépôts, dès que le système de garantie de leur État d’origine prend en charge leur couverture.

Article 16. - Jusqu’au 31 décembre 1999, ni le niveau, ni l’étendue de la couverture proposée par les succursales en France d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d’un système de garantie de leur pays d’origine ne peuvent excéder le niveau et l’étendue maximum de la couverture proposée par le fonds de garantie des dépôts.

« Article 16-1 - Pour les contributions de l’année 2002, les succursales mentionnées aux articles 2 et 3 sont soumises aux dispositions de l’article 16 du règlement « n°99‑06 » (Règlement n° 2002-08 du 21 novembre 2002) susvisé. » (Règlement n°  2002‑05 du 15 juillet 2002)

Article 17. - « Le présent règlement entre en vigueur immédiatement » (Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002).

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