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Garantie des dépôts
Règlement n° 99-07 du 9
juillet 1999
relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les
succursales d’établissements de crédit.
modifié par les règlements n° 2002‑05 du 15 juillet 2002 et
n° 2002‑08 du 21 novembre 2002
Titre I - Succursales assujetties à une obligation d’adhésion au fonds de garantie des dépôts
Titre II - Succursales adhérentes à titre complémentaire au fonds de garantie des dépôts
Titre III - Habilitation du fonds de garantie des dépôts à conclure des conventions avec les systèmes de garantie d’autres Etats pour la couverture de succursales à l’étranger d’établissements de crédit ayant leur siège en France et dans la Principauté de Monaco
Titre IV - Dispositions diverses et transitoires
Article 1er. - « Le fonds de garantie des dépôts mentionné à l’article L. 312‑4 du
Code monétaire et financier indemnise, dans les conditions du présent
règlement, les dépôts et autres fonds remboursables reçus par les succursales
d’établissements de crédit agréées par le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement ainsi que, dans les situations visées par le
titre II ci-dessous, par les succursales établies " en France métropolitaine et
dans les départements d’outre‑mer " » (Règlement n° 2002‑05 du
15 juillet 2002) par des établissements de crédit ayant leur siège dans un
autre État de l’Espace économique européen.
TITRE I
Succursales assujetties a une
obligation d’adhésion au fonds de garantie des dépôts
Article 2.
Les succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un
État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, établies
« sur le territoire de la République française » (Règlement n° 2002‑05 du
15 juillet 2002) ainsi que dans la Principauté de Monaco sont soumises aux
dispositions des règlements n°s 99-05
et 99-06 susvisés sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent
règlement.
Article 3.
Les succursales d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France,
« établies dans les territoires d’outre‑mer, en Nouvelle Calédonie, dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité
départementale de Mayotte » (Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002)
ainsi que dans la Principauté de Monaco sont soumises aux dispositions du
présent règlement dans les mêmes conditions que les succursales visées à
l’article précédent.
Article 4. - Lorsqu’une
succursale visée aux articles 2 ou 3 ci-dessus dispose, par l’intermédiaire de
son siège, d’une couverture au moins équivalente en assiette et en montant à
celle offerte « sur le territoire de la République française » (Règlement n°
2002‑05 du 15 juillet 2002) par le fonds de garantie des dépôts, ce dernier
peut définir, par une convention avec le système du pays d’origine, les
conditions selon lesquelles l’indemnisation des déposants de la succursale est
assurée par le fonds français conformément aux dispositions du règlement
n° 99-05 précité.
Si une
convention a été conclue dans le cadre défini à l’alinéa précédent, la
succursale est dispensée de cotisations au fonds de garantie des dépôts.
En
l’absence d’une telle convention, pour l’application du règlement
n° 99-06 susvisé, les cotisations sont calculées sur le fondement
des éléments concernant la situation financière des succursales remis à la
Commission bancaire. Cependant, lorsqu’en application d’une décision de la
Commission bancaire, lesdites succursales sont exonérées du respect des
règlements n° 91-05 et n° 95-02 susvisés, et que les autorités compétentes du
pays d’origine acceptent de communiquer à la Commission bancaire les éléments
concernant les fonds propres et les risques de l’établissement dans son
ensemble, appréciés sur base sociale ou consolidée selon les normes du pays
d’origine, les éléments concernant la solvabilité sont calculés à partir des
données ainsi transmises. Lorsque la Commission bancaire ne dispose pas des
éléments nécessaires à ce calcul, l’indicateur synthétique de risque mentionné à
l’annexe du règlement n° 99-06 susvisé est égal à 3.
Article 5. -
L’équivalence mentionnée à l’article 4 du présent règlement est appréciée par la
Commission bancaire sur demande du fonds de garantie.
TITRE II
Succursales adhérentes à titre complémentaire au fonds de garantie des dépôts
Article 6.
- Les succursales établies en France métropolitaine et
dans les départements d’outre-mer par des établissements de crédit ayant leur
siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen peuvent, dans la mesure où le système de garantie de leur pays
d’origine est moins favorable, adhérer, à titre complémentaire, au fonds de
garantie des dépôts.
Les succursales qui font usage de la faculté d’adhésion
prévue à l’alinéa précédent sont soumises aux dispositions des règlements
n° 99-05 et n° 99-06 susvisés, sous réserve des dispositions des articles 8, 9
et 10 du présent règlement.
Les succursales qui ne font pas usage de cette faculté
d’adhésion sont néanmoins soumises aux dispositions du titre IV du règlement
n° 99-05 précité.
Article 7. - Les
succursales établies en France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen notifient au
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement toute
modification de la couverture dont elles disposent.
Article 8. - Lorsqu’une
succursale visée à l’article 6 ci-dessus demande à adhérer au fonds de garantie
des dépôts en vue de bénéficier d’une garantie complémentaire, ce dernier
définit avec le système dont relève l’établissement de crédit dans l’État de son
siège social les modalités d’indemnisation des déposants.
Le fonds
de garantie des dépôts donne suite aux demandes d’indemnisation complémentaire
sur la base d’une déclaration d’indisponibilité des dépôts effectuée par les
autorités compétentes de l’État du siège.
Article 9. - Si
la succursale qui a fait usage de la faculté d’adhésion à titre complémentaire
prévue à l’article 6 du présent règlement ne remplit pas les obligations qui lui
incombent en tant que membre du fonds de garantie des dépôts intervenant à titre
complémentaire, les autorités compétentes, qui ont délivré l’agrément, en sont
informées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement aux fins de prendre, en collaboration avec le fonds de
garantie, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.
Si, en dépit de ces mesures, la
succursale ne respecte pas les obligations mentionnées au premier alinéa
ci-dessus, le fonds de garantie intervenant à titre complémentaire peut, avec
l’accord des autorités qui ont délivré l’agrément et avec un délai de préavis
qui ne peut être inférieur à un an, procéder à son exclusion. Les dépôts
effectués avant la date d’exclusion continuent à bénéficier de la couverture
complémentaire jusqu’à la date de leur échéance. La succursale informe
immédiatement les déposants du retrait de la couverture complémentaire.
Article 10. -
Pour l’application du règlement n° 99-06 susvisé, le montant des
cotisations est proportionnel au rapport entre la couverture complémentaire
assurée et la couverture totale assurée par le système français, sauf
dispositions contraires d’un accord avec le système de garantie du pays
d’origine. Les données concernant les fonds propres sont celles relatives à
l’établissement dans son ensemble, appréciées sur base sociale ou consolidée
selon les normes du pays d’origine, éventuellement transmises ou confirmées par
les autorités compétentes du pays d’origine. Les données relatives aux risques
sont celles concernant l’activité « en France métropolitaine et dans les
départements d’outre‑mer » (Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002) de
l’établissement considéré, sauf dispositions contraires d’une convention avec le
système de garantie du pays d’origine. Lorsque la Commission bancaire ne dispose
pas des éléments nécessaires au calcul de l’indicateur synthétique de risque
mentionné à l’annexe du règlement n° 99-06 susvisé, ce dernier est égal à 3.
TITRE
III
Habilitation du fonds de
garantie des dépots à conclure des conventions avec les systèmes de garantie
d’autres états pour la couverture de succursales a l’étranger d’établissements
de crédit ayant leur siège « sur le territoire de la republique francaise »
(Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002)
et dans la principauté de monaco
Article 11. - Le fonds
de garantie des dépôts peut conclure une convention définissant les conditions
dans lesquelles l’indemnisation des déposants d’une succursale implantée dans un
État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen par un
établissement de crédit ayant son siège social « sur le territoire de la
République française » (Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002) ou dans
la Principauté de Monaco est par lui supportée, en liaison avec le système de
garantie dont relève ladite succursale.
Article 12. - Le fonds
de garantie des dépôts peut conclure une convention définissant les conditions
dans lesquelles l’indemnisation des déposants d’une succursale implantée dans un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par un
établissement de crédit ayant son siège social « dans les territoires
d’outre‑mer, en Nouvelle‑Calédonie, dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte »
(Règlement n° 2002‑05 du 15 juillet 2002) ainsi que dans la Principauté de
Monaco est par lui supportée, en liaison avec le système de garantie dont relève
ladite succursale.
Article 13. - La
conclusion de telles conventions est toutefois subordonnée, d’une part, à ce que
la couverture offerte par le fonds de garantie des dépôts soit au moins
équivalente, en montant et en assiette, à celle du système de garantie du pays
concerné et, d’autre part, à ce que le système de garantie étranger supporte, le
cas échéant, la charge de l’indemnisation des déposants des succursales
implantées « sur le territoire de la République française » (Règlement n°
2002‑05 du 15 juillet 2002) et dans la Principauté de Monaco par les
adhérents dudit système dans les conditions fixées par l’article 4 du présent
règlement.
L’assiette brute au sens du
règlement n° 99-06 comprend les dépôts couverts dans le cadre des conventions
susmentionnées.
L’équivalence et la réciprocité mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont
appréciées par la Commission bancaire sur demande du fonds de garantie.
TITRE IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 14. - Cf. règlement n° 92-13, article 5.
Article 15. - Aussi longtemps qu’elles ne sont pas couvertes par
un système de garantie de leur État d’origine conformément à la directive
94/19/CE susvisée, les succursales en France métropolitaine et dans les
départements d’outre-mer d’établissements de crédit ayant leur siège social dans
un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France
sont tenues d’adhérer au fonds de garantie des dépôts dans les mêmes conditions
que les établissements de crédit agréés en France.
Les succursales mentionnées au premier alinéa ci-dessus informent le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ainsi
que le fonds de garantie des dépôts, dès que le système de garantie de leur État
d’origine prend en charge leur couverture.
Article 16. - Jusqu’au
31 décembre 1999, ni le niveau, ni l’étendue de la couverture proposée par les
succursales en France d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de
France et qui relèvent d’un système de garantie de leur pays d’origine ne
peuvent excéder le niveau et l’étendue maximum de la couverture proposée par le
fonds de garantie des dépôts.
« Article 16-1 - Pour
les contributions de l’année 2002, les succursales mentionnées aux articles 2 et
3 sont soumises aux dispositions de l’article 16 du règlement « n°99‑06 »
(Règlement n° 2002-08 du 21 novembre 2002) susvisé. » (Règlement n°
2002‑05 du 15 juillet 2002)
Article 17.
- « Le présent
règlement entre en vigueur immédiatement » (Règlement n° 2002‑05 du
15 juillet 2002).
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