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Garantie des dépôts
Règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999
relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par
les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que
dans la Principauté de Monaco
modifié par les
règlements n° 99-14 du 23 septembre 1999 et n° 2002-04 du 15 juillet
2002
Titre I
- Dépôts et autres fonds remboursables garantis
Titre II -
Plafond d’indemnisation
Titre III -
Modalités et délais d’indemnisation
Titre IV -
Information des déposants
Titre V -
Dispositions diverses
Article
1er. - Le fonds de garantie des dépôts
mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier indemnise,
dans les conditions fixées par le présent règlement, les dépôts et autres
fonds remboursables reçus par les établissements de crédit agréés par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement.
« Article
1 er-1. - Les établissements de crédit
ayant leur siège social en France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer adhèrent au fonds de garantie des dépôts.
« Les
établissements de crédit ayant leur siège social dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité
départementale de Mayotte ou dans la Principauté de Monaco adhèrent au
fonds de garantie des dépôts.
« Les
établissement de crédit ayant leur siège social dans les territoires
d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie adhèrent au fonds de garantie des
dépôts. » (Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002)
TITRE
I
Dépôts et autres fonds
remboursables garantis
Article
2. - Les
dépôts et autres fonds remboursables garantis en application de
l’article L. 312-4 du Code monétaire et financier et du présent
règlement, ci-après dénommés " les dépôts ", s’entendent comme tout solde
créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations
transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que
l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions
légales et contractuelles applicables, notamment en matière de
compensation. Les dépôts ainsi définis incluent, notamment, les dépôts de
garantie lorsqu’ils deviennent exigibles et les sommes dues en
représentation de bons de caisse et de moyens de paiement de toute nature
émis par l’établissement, « ainsi que les dépôts en espèces, y compris
ceux effectués en garantie ou en couverture de positions prises sur un
marché d’instruments financiers, lorsque ces dépôts sont liés à un
service d’investissement, à la compensation ou à la conservation
d’instruments financiers, fournis par ledit établissement. »
(Règlement 99-14 du 23 septembre 1999)
« Pour les
établissements de crédit mentionnés au 1er alinéa de
l’article 1er-1, les dépôts mentionnés au
premier alinéa ci-dessus incluent ceux inscrits dans les livres de leurs
établissements secondaires implantés sur le territoire de la République
française, de la Principauté de Monaco et dans ceux de leurs succursales
établies dans les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique
européen. » (Règlement n° 2002-04 du
15 juillet 2002)
« Pour les
établissements de crédit mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de
l’article 1er-1, les dépôts visés au premier
alinéa incluent ceux qui sont inscrits dans les livres de leurs
établissements secondaires établis sur le territoire de la République
française et dans la Principauté de Monaco. » (Règlement n° 2002-04 du
15 juillet 2002)
Article
3. - Sont exclus de tout remboursement
par le fonds de garantie :
1° Les dépôts
effectués par les personnes suivantes :
a)
établissements de crédit et entreprises d’investissement, en leur nom et
pour leur propre compte ;
b) entreprises
d’assurance ;
c) organismes
de placement collectif ;
d) organismes
de retraite et fonds de pension ;
e) personnes
mentionnées à l’article L. 518-1 du Code monétaire et
financier ;
f) associés
personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d’au moins 5 %
du capital de l’établissement de crédit, administrateurs, membres du
directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux
comptes de l’établissement, ainsi que tout déposant ayant les mêmes
qualités dans d’autres sociétés du groupe ;
g) tiers
agissant pour le compte des personnes citées au point f)
ci-dessus ;
h) sociétés
ayant avec l’établissement de crédit, directement ou indirectement, des
liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de
contrôle effectif sur les autres ;
i) autres
établissements financiers au sens de l’article L. 511-21-4 du Code
monétaire et financier ;
2° Les dépôts
découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive
a été prononcée à l’encontre du déposant pour un délit de blanchiment de
capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du code
pénal ou de l’article 415 du code des douanes ;
3° Les dépôts
pour lesquels le déposant a obtenu de l’établissement de crédit, à titre
individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver
la situation financière de cet établissement ;
4° En raison de
leur nature spécifique :
a) les dépôts
des États et administrations centrales ;
b) les éléments
de passif entrant dans la définition des fonds propres de l’établissement
au sens du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux
fonds propres ;
c) les dépôts
non nominatifs autres que les sommes dues en représentation de moyens de
paiement de toute nature émis par l’établissement ;
d) les titres
de créances négociables mentionnés à l’article L. 213-1 du Code
monétaire et financier ;
e) les autres
titres de créance émis par l’établissement de crédit et les engagements
découlant d’acceptations propres et de billets à ordre ;
f) « les
dépôts libellés en devises autres que celles des États parties à l’accord
sur l’Espace économique européen, à l’exception du franc CFP. »
(Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002)
Article
4. - Les
dépôts détenus au moment de la prise d’effet du retrait de l’agrément ou
de la radiation d’un établissement de crédit restent couverts par le
fonds de garantie.
TITRE
II
Plafond
d’indemnisation
Article
5. -
« 5-I Le plafond d’indemnisation par déposant est de
70 000 euros.
« 5-II - Pour
les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l’article
1er-1, ce plafond s’applique à l’ensemble des
dépôts d’un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels
que soient le nombre de dépôts, la localisation sur le territoire de la
République française, de la Principauté de Monaco et dans l’Espace
économique européen et, sous réserve du 4° f) de l’article 3, la devise
concernée.
« 5-III - Pour
les établissements de crédit mentionnés au deuxième alinéa de
l’article 1er-1, ce plafond s’applique à
l’ensemble des dépôts d’un même déposant auprès du même établissement de
crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation sur le
territoire de la République française ou dans la Principauté de Monaco
et, sous réserve du 4° f) de l’article 3, la devise
concernée.
« 5-IV - Le
plafond d’indemnisation des déposants clients des établissements de
crédit mentionnés au troisième alinéa de
l’article 1er-1 est égal à la contre-valeur en
francs CFP du montant indiqué au point 5-I, obtenue en appliquant la
parité définie en application de l’article L. 712-2 du Code monétaire et
financier.
« Ce plafond
s’applique à l’ensemble des dépôts d’un même déposant auprès du même
établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la
localisation sur le territoire de la République française et dans la
Principauté de Monaco et, sous réserve du 4° f) de l’article 3, la devise
concernée. » (Règlement n° 2002-04 du
15 juillet 2002)
Article
6. - Il
est tenu compte, dans le calcul du plafond mentionné à l’article
précédent, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.
Sauf stipulation contraire, le compte est réparti de façon égale entre
les déposants.
Les dépôts sur
un compte sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur
qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout
groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont, pour le
calcul du même plafond, regroupés et traités comme s’ils étaient
effectués par un déposant unique.
Lorsque le
déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur le compte, c’est
la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie du
fonds, à condition cependant que cette personne ait été identifiée ou
soit identifiable avant le constat de l’indisponibilité des dépôts. S’il
existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à
chacun d’eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des
sommes, pour le calcul du plafond mentionné à l’article
ci-dessus.
TITRE
III
Modalités et délais
d’indemnisation
Article
7.- Sans
préjudice des cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires, la Commission bancaire, après avoir constaté
l’indisponibilité des dépôts au plus tard vingt et un jours après avoir
établi pour la première fois qu’un dépôt échu et exigible n’a pas été
restitué par un établissement de crédit pour des raisons qui pourraient
être liées à sa situation financière et qu’il ne lui apparaît pas
possible que le remboursement ait lieu prochainement, demande
immédiatement l’intervention du fonds de garantie des dépôts au titre du
premier alinéa de l’article L. 312-5 du Code monétaire et
financier et notifie alors sa radiation à l’établissement de
crédit.
Article
8. - « A
partir des documents produits par l’établissement de crédit concerné, le
fonds de garantie vérifie les créances des déposants se rapportant à des
dépôts indisponibles et les informe sans délai, « par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception » (Règlement n° 2002-04 du
15 juillet 2002), de l’indisponibilité de leurs dépôts. Cette lettre
indique à chacun des déposants le montant et la nature des dépôts
couverts au titre de la garantie des dépôts et les créances qui sont
exclues de l’indemnisation en application des articles 3 et 5 du présent
règlement. » (Règlement n° 2002-04 du
15 juillet 2002)
« Elle informe
les déposants qu’ils ont un délai de 15 jours pour formuler toutes
remarques utiles à leur indemnisation ou contester le décompte proposé
ainsi que pour choisir, le cas échéant, la monnaie dans laquelle
l’indemnisation sera effectuée. Au terme de ce délai, le fonds de
garantie engage l’indemnisation dans les conditions fixées à
l’article 9. » (Règlement n° 2002-04 du
15 juillet 2002)
La lettre
mentionnée « au premier alinéa » (Règlement n° 2002-04 du
15 juillet 2002) précise aux déposants les modalités et la procédure
à suivre dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaires prononcée à l’encontre de l’établissement
de crédit défaillant, pour déclarer auprès du représentant des créanciers
ou du liquidateur nommé par le Tribunal de commerce, les créances qui ont
été exclues de l’indemnisation par le fonds de garantie des
dépôts.
Le fonds
indemnise dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par
la Commission bancaire les créances admises par lui au titre de la
garantie. Lorsque les circonstances l’exigent, le fonds de garantie peut
demander à la Commission bancaire une prolongation de ce délai, laquelle
ne peut dépasser deux mois. La Commission bancaire peut, à la demande du
fonds de garantie, accorder au maximum deux nouvelles prolongations, sans
que chacune de celles-ci puisse dépasser deux mois.
Les délais
prévus aux premier et troisième alinéas ci-dessus ne peuvent être
invoqués par le fonds de garantie pour refuser le bénéfice de la garantie
à un déposant apportant la preuve qu’il n’a pas été en mesure de faire
valoir à temps son droit à un versement au titre de la
garantie.
Article
9. -
« 9-I - L’indemnisation des déposants des établissements de crédit
mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article
1er-1
est effectuée en euros.
« Les dépôts en francs CFP sont convertis en euros selon la parité en
vigueur à la date de l’indisponibilité des dépôts.
« Les dépôts
en devises sont convertis en euros selon le cours observé à la date de
l’indisponibilité des dépôts.
« Le
déposant ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au
troisième alinéa de l’article 1er-1 peut demander à être
indemnisé en francs CFP.
« 9-II - L’indemnisation
des déposants des établissements de crédit mentionnés au troisième alinéa
de l’article 1er-1
est effectuée en francs CFP.
« Les
dépôts en euros sont convertis en francs CFP selon la parité en vigueur à
la date de l’indisponibilité des dépôts.
« Les dépôts
en devises sont convertis en francs CFP selon le cours observé à la date
de l’indisponibilité des dépôts.
« Le
déposant ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au
premier alinéa de l’article 1er-1 peut demander à être
indemnisé en euros.
« 9-III - Nonobstant
les délais prévus au cinquième alinéa de l’article 8, lorsque le
déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les
sommes détenues sur un compte a été mis en examen pour un délit de
blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou
324-2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes, le fonds de
garantie suspend les paiements correspondants dans l’attente du jugement
définitif. ». (Règlement n°2002-04 du
15 juillet 2002)
Article
10. -
Dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires prononcée à l’encontre d’un établissement de crédit auprès
duquel le fonds de garantie des dépôts est intervenu, celui-ci transmet
au représentant des créanciers ou au liquidateur nommé par la juridiction
commerciale le détail par déposant des créances indemnisées par lui et de
celles qui ne l’ont pas été en application des articles 3 et 5 du présent
règlement.
TITRE
IV
Information des déposants
Article
11. - Les
établissements de crédit assujettis au présent règlement fournissent aux
déposants, de même qu’à toute personne qui en fait la demande, toutes
informations utiles sur le mécanisme de garantie de leurs dépôts, en
particulier le montant et l’étendue de la couverture offerte.
Les modifications
éventuelles sont portées à la connaissance des déposants.
L’usage à des fins
publicitaires, par les établissements de crédit assujettis au présent
règlement, de ces mêmes informations est interdit.
Article
12. - Les
déposants peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de
garantie, des informations complémentaires sur les conditions ou délais
d’indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être
indemnisés.
Article
13. - Les
informations destinées aux déposants ainsi que les documents relatifs aux
conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au
titre de la garantie des dépôts sont rédigés en langue française, de
façon détaillée et aisément compréhensible par tout déposant.
TITRE V
Dispositions diverses
Article
14. - Les
établissements de crédit gestionnaires d’un fonds de garantie à caractère
mutuel informent les personnes sollicitées de participer audit fonds des
conditions de remboursement de leurs contributions. Lorsque ces sommes
deviennent effectivement remboursables, en application du règlement du
fonds de garantie, les établissements en informent également le
déposant.
Les établissements
gestionnaires précisent les conditions de couverture de ces sommes par le
fonds de garantie des dépôts et, en particulier, que les contributions ne
sont couvertes par le fonds précité que lorsqu’elles sont devenues
effectivement remboursables.
Article
15. - Jusqu’au 31 décembre 2001, le
déposant peut, nonobstant les dispositions de l’article 9 du présent
règlement, demander à être indemnisé en francs.
Article
16. - « Le présent règlement entre en
vigueur immédiatement. » (Règlement
n°2002-04 du 15 juillet 2002)
Jusqu’à la mise en place
définitive du fonds de garantie, en cas de sinistre, la Commission
bancaire fait procéder par l’établissement de crédit concerné aux
diligences relatives à l’identification et à la vérification des
créances. Conformément à l’article 75-III de la loi du 25 juin 1999
susvisée 1, la Commission bancaire décide de
l’affectation des cotisations qu’elle a appelées ; l’indemnisation est
assurée pour le compte du fonds de garantie, dans les conditions fixées
par le présent règlement, par le Trésor public chargé du recouvrement et
de la gestion desdites cotisations.
____
1
Mesure transitoire sans objet
non reprise dans le Code monétaire et financier.
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