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Garantie des dépôts

Règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999
relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco

modifié par les règlements n° 99-14 du 23 septembre 1999 et n° 2002-04 du 15 juillet 2002

Titre I - Dépôts et autres fonds remboursables garantis
Titre II - Plafond d’indemnisation
Titre III - Modalités et délais d’indemnisation
Titre IV - Information des déposants
Titre V - Dispositions diverses

Article 1er. - Le fonds de garantie des dépôts mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier indemnise, dans les conditions fixées par le présent règlement, les dépôts et autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

«  Article 1 er-1. - Les établissements de crédit ayant leur siège social en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer adhèrent au fonds de garantie des dépôts.

« Les établissements de crédit ayant leur siège social dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte ou dans la Principauté de Monaco adhèrent au fonds de garantie des dépôts.

« Les établissement de crédit ayant leur siège social dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie adhèrent au fonds de garantie des dépôts. » (Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002)

TITRE I

Dépôts et autres fonds remboursables garantis

Article 2. - Les dépôts et autres fonds remboursables garantis en application de l’article L. 312-4 du Code monétaire et financier et du présent règlement, ci-après dénommés " les dépôts ", s’entendent comme tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation. Les dépôts ainsi définis incluent, notamment, les dépôts de garantie lorsqu’ils deviennent exigibles et les sommes dues en représentation de bons de caisse et de moyens de paiement de toute nature émis par l’établissement, « ainsi que les dépôts en espèces, y compris ceux effectués en garantie ou en couverture de positions prises sur un marché d’instruments financiers, lorsque ces dépôts sont liés à un service d’investissement, à la compensation ou à la conservation d’instruments financiers, fournis par ledit établissement. » (Règlement 99-14 du 23 septembre 1999)

« Pour les établissements de crédit mentionnés au 1er alinéa de l’article 1er-1, les dépôts mentionnés au premier alinéa ci-dessus incluent ceux inscrits dans les livres de leurs établissements secondaires implantés sur le territoire de la République française, de la Principauté de Monaco et dans ceux de leurs succursales établies dans les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » (Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002)

 

« Pour les établissements de crédit mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1er-1, les dépôts visés au premier alinéa incluent ceux qui sont inscrits dans les livres de leurs établissements secondaires établis sur le territoire de la République française et dans la Principauté de Monaco. » (Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002)

 

Article 3. - Sont exclus de tout remboursement par le fonds de garantie :

1° Les dépôts effectués par les personnes suivantes :

a)  établissements de crédit et entreprises d’investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

b) entreprises d’assurance ;

c) organismes de placement collectif ;

d) organismes de retraite et fonds de pension ;

e) personnes mentionnées à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier ;

f) associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d’au moins 5 % du capital de l’établissement de crédit, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l’établissement, ainsi que tout déposant ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du groupe ;

g) tiers agissant pour le compte des personnes citées au point f) ci-dessus ;

h) sociétés ayant avec l’établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

i) autres établissements financiers au sens de l’article L. 511-21-4 du Code monétaire et financier ;

2° Les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre du déposant pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes ;

3° Les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l’établissement de crédit, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement ;

4° En raison de leur nature spécifique :

a) les dépôts des États et administrations centrales ;

b) les éléments de passif entrant dans la définition des fonds propres de l’établissement au sens du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;

c) les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation de moyens de paiement de toute nature émis par l’établissement ;

d) les titres de créances négociables mentionnés à l’article L. 213-1 du Code monétaire et financier ;

e) les autres titres de créance émis par l’établissement de crédit et les engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre ;

f) « les dépôts libellés en devises autres que celles des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à l’exception du franc CFP. » (Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002)

Article 4. - Les dépôts détenus au moment de la prise d’effet du retrait de l’agrément ou de la radiation d’un établissement de crédit restent couverts par le fonds de garantie.

TITRE II

Plafond d’indemnisation

Article 5. - « 5-I Le plafond d’indemnisation par déposant est de 70 000 euros.

 

« 5-II - Pour les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l’article 1er-1, ce plafond s’applique à l’ensemble des dépôts d’un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation sur le territoire de la République française, de la Principauté de Monaco et dans l’Espace économique européen et, sous réserve du 4° f) de l’article 3, la devise concernée.

 

« 5-III - Pour les établissements de crédit mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er-1, ce plafond s’applique à l’ensemble des dépôts d’un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation sur le territoire de la République française ou dans la Principauté de Monaco et, sous réserve du 4° f) de l’article 3, la devise concernée.

 

« 5-IV - Le plafond d’indemnisation des déposants clients des établissements de crédit mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er-1 est égal à la contre-valeur en francs CFP du montant indiqué au point 5-I, obtenue en appliquant la parité définie en application de l’article L. 712-2 du Code monétaire et financier.

 

« Ce plafond s’applique à l’ensemble des dépôts d’un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation sur le territoire de la République française et dans la Principauté de Monaco et, sous réserve du 4° f) de l’article 3, la devise concernée. » (Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002)

 

Article 6. - Il est tenu compte, dans le calcul du plafond mentionné à l’article précédent, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint. Sauf stipulation contraire, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.

 Les dépôts sur un compte sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont, pour le calcul du même plafond, regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique.

Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur le compte, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie du fonds, à condition cependant que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant le constat de l’indisponibilité des dépôts. S’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul du plafond mentionné à l’article ci-dessus.

 

TITRE III

Modalités et délais d’indemnisation

Article 7.- Sans préjudice des cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, la Commission bancaire, après avoir constaté l’indisponibilité des dépôts au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois qu’un dépôt échu et exigible n’a pas été restitué par un établissement de crédit pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière et qu’il ne lui apparaît pas possible que le remboursement ait lieu prochainement, demande immédiatement l’intervention du fonds de garantie des dépôts au titre du premier alinéa de l’article L. 312-5 du Code monétaire et financier et notifie alors sa radiation à l’établissement de crédit.

 

Article 8. - « A partir des documents produits par l’établissement de crédit concerné, le fonds de garantie vérifie les créances des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles et les informe sans délai, « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002), de l’indisponibilité de leurs dépôts. Cette lettre indique à chacun des déposants le montant et la nature des dépôts couverts au titre de la garantie des dépôts et les créances qui sont exclues de l’indemnisation en application des articles 3 et 5 du présent règlement. » (Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002)

 

« Elle informe les déposants qu’ils ont un délai de 15 jours pour formuler toutes remarques utiles à leur indemnisation ou contester le décompte proposé ainsi que pour choisir, le cas échéant, la monnaie dans laquelle l’indemnisation sera effectuée. Au terme de ce délai, le fonds de garantie engage l’indemnisation dans les conditions fixées à l’article 9. » (Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002)

 

La lettre mentionnée « au premier alinéa » (Règlement n° 2002-04 du 15 juillet 2002) précise aux déposants les modalités et la procédure à suivre dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l’encontre de l’établissement de crédit défaillant, pour déclarer auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le Tribunal de commerce, les créances qui ont été exclues de l’indemnisation par le fonds de garantie des dépôts.

 

Le fonds indemnise dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par la Commission bancaire les créances admises par lui au titre de la garantie. Lorsque les circonstances l’exigent, le fonds de garantie peut demander à la Commission bancaire une prolongation de ce délai, laquelle ne peut dépasser deux mois. La Commission bancaire peut, à la demande du fonds de garantie, accorder au maximum deux nouvelles prolongations, sans que chacune de celles-ci puisse dépasser deux mois.

 

Les délais prévus aux premier et troisième alinéas ci-dessus ne peuvent être invoqués par le fonds de garantie pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant apportant la preuve qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie.

Article 9. - « 9-I - L’indemnisation des déposants des établissements de crédit mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 1er-1 est effectuée en euros.
« Les dépôts en francs CFP sont convertis en euros selon la parité en vigueur à la date de l’indisponibilité des dépôts.

« Les dépôts en devises sont convertis en euros selon le cours observé à la date de l’indisponibilité des dépôts.

 

« Le déposant ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l’article 1er-1 peut demander à être indemnisé en francs CFP.

 

« 9-II L’indemnisation des déposants des établissements de crédit mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er-1

est effectuée en francs CFP.

« Les dépôts en euros sont convertis en francs CFP selon la parité en vigueur à la date de l’indisponibilité des dépôts.

« Les dépôts en devises sont convertis en francs CFP selon le cours observé à la date de l’indisponibilité des dépôts.

 

« Le déposant ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa de l’article 1er-1 peut demander à être indemnisé en euros.

 

« 9-III Nonobstant les délais prévus au cinquième alinéa de l’article 8, lorsque le déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été mis en examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes, le fonds de garantie suspend les paiements correspondants dans l’attente du jugement définitif.  ». (Règlement n°2002-04 du 15 juillet 2002)

 

Article 10. - Dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l’encontre d’un établissement de crédit auprès duquel le fonds de garantie des dépôts est intervenu, celui-ci transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur nommé par la juridiction commerciale le détail par déposant des créances indemnisées par lui et de celles qui ne l’ont pas été en application des articles 3 et 5 du présent règlement.

 

TITRE IV

Information des déposants

Article 11. - Les établissements de crédit assujettis au présent règlement fournissent aux déposants, de même qu’à toute personne qui en fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie de leurs dépôts, en particulier le montant et l’étendue de la couverture offerte.

Les modifications éventuelles sont portées à la connaissance des déposants.

 

L’usage à des fins publicitaires, par les établissements de crédit assujettis au présent règlement, de ces mêmes informations est interdit.

 

Article 12. - Les déposants peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d’indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.

 

Article 13. - Les informations destinées aux déposants ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au titre de la garantie des dépôts sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible par tout déposant.

 

TITRE V

Dispositions diverses

Article  14. - Les établissements de crédit gestionnaires d’un fonds de garantie à caractère mutuel informent les personnes sollicitées de participer audit fonds des conditions de remboursement de leurs contributions. Lorsque ces sommes deviennent effectivement remboursables, en application du règlement du fonds de garantie, les établissements en informent également le déposant.

 

Les établissements gestionnaires précisent les conditions de couverture de ces sommes par le fonds de garantie des dépôts et, en particulier, que les contributions ne sont couvertes par le fonds précité que lorsqu’elles sont devenues effectivement remboursables.

 

Article 15. - Jusqu’au 31 décembre 2001, le déposant peut, nonobstant les dispositions de l’article 9 du présent règlement, demander à être indemnisé en francs.

 

Article 16. - « Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. » (Règlement n°2002-04 du 15 juillet 2002)

 

Jusqu’à la mise en place définitive du fonds de garantie, en cas de sinistre, la Commission bancaire fait procéder par l’établissement de crédit concerné aux diligences relatives à l’identification et à la vérification des créances. Conformément à l’article 75-III de la loi du 25 juin 1999 susvisée 1, la Commission bancaire décide de l’affectation des cotisations qu’elle a appelées ; l’indemnisation est assurée pour le compte du fonds de garantie, dans les conditions fixées par le présent règlement, par le Trésor public chargé du recouvrement et de la gestion desdites cotisations.

____

 

 1 Mesure transitoire sans objet non reprise dans le Code monétaire et financier.