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Garantie des cautions
Règlement n° 2000-06 du 6 septembre 2000 relatif aux adhérents et aux ressources du mécanisme de garantie des cautions.
Titre I - Etablissements contributeurs au mécanisme de garantie des cautions
Titre II - Ressources financières du mécanisme de garantie des cautions
Titre III - Montant global des cotisations au mécanisme de garantie des cautions
Titre IV - Dispositions transitoires
Annexe : Calcul de la répartition des cotisations entre les adhérents
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 52-15 et 52-16 ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, et notamment son article 72-II ;
Vu le décret no 99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l’application de l’article 52-15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, modifié par le décret no 2000-699 du 19 juillet 2000 ;
Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;
Vu le règlement no 99-07 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d’établissements de crédit ;
Vu le règlement no 99-12 du 9 juillet 1999 relatif aux modalités et aux délais d’indemnisation par le mécanisme de garantie des cautions,
Décide :
Titre Ier - Etablissements contributeurs au mécanisme de garantie des cautions
Article 1er
Les établissements de crédit ayant leur siège social en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans la Principauté de Monaco, et dont l’agrément en France permet de délivrer une ou des cautions, exigées par un texte législatif ou réglementaire, adhèrent au mécanisme de garantie des cautions prévu par les articles 52-15 et 52-16 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Les succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé dans un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui sont établies en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer et dont l’agrément en France permet de délivrer des cautions, sont soumises aux dispositions du présent règlement.
Les succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé à l’étranger et dont l’agrément permet de délivrer des cautions dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la Principauté de Monaco sont soumises aux dispositions du présent règlement.
Article 2
Les succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui sont autorisés à délivrer des cautions dans leur pays d’origine, établies en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, peuvent adhérer à titre facultatif au mécanisme de garantie des cautions. Ces succursales sont alors soumises aux dispositions du présent règlement.
Article 3
Si une succursale qui a fait usage de sa faculté d’adhésion prévue à l’article 2 ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du mécanisme de garantie des cautions, les autorités compétentes qui ont délivré l’agrément en sont informées par la Commission bancaire aux fins de prendre, en collaboration avec le fonds de garantie, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.
Si, en dépit de ces mesures, cette succursale ne respecte pas les obligations mentionnées au premier alinéa ci-dessus, le fonds de garantie peut, après information des autorités qui ont délivré l’agrément et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à trois mois, procéder à son exclusion. Les cautions accordées par cet établissement avant son exclusion continuent à bénéficier de la couverture jusqu’à la date de leur échéance. La succursale informe immédiatement les donneurs d’ordre des engagements de caution du retrait de cette couverture.

Titre II - Ressources financières du mécanisme de garantie des cautions
Article 4
Le montant global des cotisations est fixé de manière à ne pas mettre en péril la stabilité financière des adhérents au mécanisme. La cotisation annuelle est versée en une seule échéance qui est répartie entre les adhérents selon les dispositions prévues par l’annexe au présent règlement. L’ensemble des éléments de calcul, propre à chaque adhérent, est couvert par le secret professionnel.
Article 5
Les nouveaux adhérents au mécanisme de garantie des cautions doivent verser pendant cinq ans une cotisation supplémentaire, qui s’ajoute au montant de la cotisation annuelle, selon les dispositions prévues par l’annexe au présent règlement.
Article 6
Un établissement adhérent n’est tenu à verser que la moitié du montant d’une cotisation annuelle lorsqu’il :
a) Prend l’engagement de verser, à première demande du fonds, la fraction non versée des cotisations pendant cinq ans à compter de l’échéance de versement de la cotisation. Pour l’exécution de cet engagement, le fonds de garantie peut prélever ce montant sur le dépôt de garantie constitué dans les conditions ci-après. Il en informe l’établissement concerné ;
b) Constitue dans les livres du fonds, à la date d’échéance du versement de la cotisation, un dépôt de garantie de cet engagement bloqué pendant cinq ans, d’un montant égal à celui de la fraction de la cotisation non versée, et dont la rémunération ne peut excéder le taux de rendement des emprunts d’Etat d’une durée à l’émission de cinq ans, tel que constaté par la Banque de France aux dates d’arrêté ayant servi au calcul du montant de la cotisation. Cette rémunération est supprimée dès lors que les ressources tirées du placement des avoirs du mécanisme de garantie des cautions s’avèrent insuffisantes pour couvrir les charges découlant des interventions prévues à l’article 52-15 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
En cas de perte de la qualité d’adhérent, les sommes figurant en dépôt de garantie constitué par cet adhérent sont transformées de plein droit et sans formalité en cotisation. Toutefois, lorsque la perte de la qualité d’adhérent résulte de l’absorption par un autre adhérent, le montant du dépôt de garantie de l’établissement absorbé vient augmenter celui de l’établissement absorbant.
Article 7
Le fonds de garantie recouvre le montant des cotisations dues. Les établissements adhérents doivent verser les cotisations ou constituer les dépôts au plus tard quinze jours après avoir reçu la notification à cet effet prévue par l’annexe au présent règlement. Le fonds informe la Commission bancaire de tout retard ou difficulté à percevoir une cotisation.
Article 8
Les récupérations sur les sinistres réglés par le fonds au titre du mécanisme ainsi que les revenus du placement des avoirs du mécanisme, nets des charges de fonctionnement dudit mécanisme ainsi que, le cas échéant, de la rémunération des dépôts de garantie, sont mis en réserve par le fonds au titre de ce mécanisme. Si au cours d’un exercice les charges de fonctionnement du mécanisme excèdent ses récupérations et produits, elles sont reportées sur les exercices postérieurs.
Article 9
Les pertes du mécanisme sont imputées sur les montants mis en réserve au titre du mécanisme, puis sur les cotisations effectivement versées au cours de l’exercice, jusqu’à un montant de 10 millions d’euros. Au-delà, le fonds appelle, à hauteur de la moitié des pertes non encore couvertes, les fractions non versées des cotisations, par ordre d’antériorité de la date d’échéance du versement de la cotisation. Le reste des pertes s’impute en premier lieu sur le solde des cotisations versées puis sur le solde des fractions non versées des cotisations, selon le même ordre d’imputation.
Les fractions non versées de la cotisation ne peuvent plus être appelées par le fonds cinq ans après la constitution des garanties susmentionnées. A cette date, les adhérents recouvrent la libre disposition des dépôts de garantie.
Sont considérées comme des pertes au sens du présent règlement la fraction des charges, y compris les charges calculées, qui excède l’ensemble des produits de l’exercice en cours, avant toute rémunération des dépôts de garantie.

Titre III - Montant global des cotisations au mécanisme de garantie des cautions
Article 10
Le montant global de la cotisation annuelle pour 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 est respectivement de 6 millions, 5,5 millions, 5,5 millions, 5 millions et 5 millions d’euros.
Titre IV - Dispositions transitoires
Article 11
La Commission bancaire procède à l’envoi du calcul relatif à la première cotisation annuelle due au titre du mécanisme de garantie des cautions, au plus tard le 25 mai 2001, sur le fondement des éléments de calcul prévus par l’annexe au présent règlement, arrêtés au 31 décembre 2000.
Article 12
Le fonds de garantie impute les charges découlant des interventions faites au titre du mécanisme de garantie des cautions avant que ce dernier ne dispose de ressources propres sur les cotisations effectivement versées et sur les montants éventuellement mis en réserve au titre du mécanisme jusqu’à son remboursement intégral. Jusqu’à cette date, la rémunération des dépôts de garantie n’est pas versée et les sommes avancées sont réputées porter intérêt au même taux que les dépôts de garantie.
Fait à Paris, le 6 septembre 2000.
Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet
Annexe : Calcul de la répartition des cotisations entre les adhérents
1. Principes de calcul
Le calcul du montant de la cotisation annuelle est effectué conformément aux dispositions de la présente annexe.
1.1. Calcul des cotisations ordinaires
La cotisation de chaque adhérent est égale, pour chaque échéance, au produit du montant global variable de l’échéance par la part nette de risque qui lui est attribuée pour cette échéance. Le montant minimal de chaque échéance est de 4 000 euros.
Le montant global variable de chaque échéance est égal au montant global de l’échéance, diminué du produit de la cotisation minimale par le nombre d’adhérents dont l’assiette de cotisation est nulle.
La part nette de risque d’un adhérent est la proportion entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risques de l’ensemble des adhérents.
Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à l’assiette de cotisation, majorée ou minorée en fonction de l’indicateur de la situation financière prévu au point 2 de la présente annexe.
L’assiette de cotisation est égale à la somme des montants suivants :
70 % de la ligne " cautions immobilières " du hors bilan ;
70 % de la ligne " garanties financières " du hors bilan ;
40 % de la ligne " autres garanties d’ordre de la clientèle " du hors bilan.
Lorsqu’en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul de l’assiette de cotisation, cette dernière ne peut être calculée à partir de renseignements fiables arrêtés à la date prévue, l’assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 % par échéance défaillante, sauf si l’établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l’assiette de cotisation est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l’assiette brute supérieure à un milliard d’euros.
Lorsqu’un adhérent déclare à la Commission bancaire, au plus tard le 15 avril d’une année déterminée, qu’il n’a délivré aucune des cautions et garanties indiquées dans le décret du 8 septembre 1999 modifié susvisé, sa cotisation pour l’échéance de l’année concernée est égale à la cotisation minimale.
Lorsqu’un établissement adhérent a absorbé un autre établissement adhérent entre la date d’arrêté des informations nécessaires au calcul de la contribution et la date à laquelle la cotisation est due, il doit acquitter la cotisation de l’établissement absorbé, sauf si l’assiette de cotisation de ce dernier est nulle.
1.2. Cotisations supplémentaires des nouveaux adhérents
Les nouveaux adhérents doivent acquitter une cotisation supplémentaire, qui vient s’ajouter à celle prévue au point 1.1 de la présente annexe, pendant les deux échéances suivant leur adhésion. Le montant de la cotisation supplémentaire est égal, à chaque échéance, à 10 % du produit de la part nette de risque du nouvel adhérent par le montant total, diminué des éventuelles pertes, des cotisations effectivement versées au fonds par les autres adhérents jusqu’à l’échéance considérée. La cotisation supplémentaire ne sera payée que si son montant est supérieur ou égal à 100 euros.
Lorsque le nouvel adhérent reprend les éléments de l’assiette de cotisation d’un autre établissement adhérent, en raison d’une fusion, scission ou d’une reprise totale ou partielle de fonds de commerce, ou d’une autre opération ayant pour effet la transmission de ces éléments, la cotisation supplémentaire peut être diminuée de la part qui est imputable au montant des éléments repris, si cet adhérent en fait la demande et transmet à la Commission bancaire les éléments permettant de calculer cette diminution au plus tard à la fin du quatrième mois après la date à laquelle sont arrêtées les données nécessaires au calcul.
1.3. Imputation des sommes venant en augmentation
du montant global
Les majorations liées aux cotisations supplémentaires des nouveaux adhérents, celles qui sont liées à des retards ou à des lacunes dans la remise des informations mentionnées au point 1.1. de l’annexe, ainsi que celles qui découlent du montant minimum de la cotisation, viennent s’ajouter au montant global annuel de la cotisation.
2. Indicateur de la situation financière
Calcul du montant net de risque
Pour le calcul du montant net de risque, l’assiette de cotisation est pondérée entre des limites de 0,75 et de 1,25 par une transformation linéaire de la note relative à la solvabilité prévue par l’annexe au règlement no 99-06 modifié, dans les conditions prévues par le règlement no 99-07 pour les succursales d’établissements de crédit étrangers.
3. Etablissements affiliés à un organe central
Pour les établissements affiliés à un organe central, il est en premier lieu calculé une cotisation globale pour le réseau. Pour le calcul de cette cotisation, l’ensemble des établissements affiliés, qu’ils soient ou non adhérents, est considéré comme un seul établissement auquel s’appliquent les dispositions des points 1 et 2 de la présente annexe avec les adaptations suivantes :
a) L’assiette de cotisation est la somme des assiettes des établissements affiliés ;
b) L’indicateur de la situation financière est la note de solvabilité du réseau calculée en application du règlement no 99-06.
La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi les établissements affiliés adhérents proportionnellement à leur contribution au risque global du réseau, définie comme le quotient entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l’ensemble des établissements affiliés adhérents.
4. Notification des calculs
La Commission bancaire procède à l’ensemble des calculs prévus par le présent règlement, à partir des données arrêtées au 31 décembre de chaque année civile. Elle transmet par lettre simple aux établissements adhérents, au plus tard le 25 mai de chaque année civile, le montant des cotisations dont ils sont redevables à compter du 26 mai, accompagné des éléments ayant servi à son calcul, visés aux points 1 et 2.
Tout adhérent peut demander à la Commission bancaire de rectifier le calcul de sa cotisation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. La Commission peut également rectifier son calcul pendant les cinq années suivant le versement de la cotisation, au vu d’éléments portés à sa connaissance postérieurement à la date de transmission des calculs, après avoir recueilli les observations de l’établissement. Tant que la Commission bancaire n’a pas rectifié ce calcul, le recouvrement des cotisations dues est effectué sur la base de celui-ci.
La Commission procède à une rectification dès lors qu’il apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d’un établissement de plus de 5 % des sommes versées par lui et que cette dernière excède 100 euros. Cette rectification est opérée par le fonds sur notification de la Commission bancaire.
En cas de rectifications aboutissant à une modification de la cotisation de l’établissement demandeur supérieure à 0,5 % du montant global de la cotisation, ou lorsque la somme algébrique de l’ensemble des modifications est supérieure à ce montant, la Commission bancaire recalcule l’ensemble des cotisations dues et impute les différences sur l’échéance suivante.
La Commission bancaire transmet par lettre simple au fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent avant le 15 juin suivant la date de calcul. Le fonds établit les avis de recouvrement notifiés

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