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Règlement intérieur

Le Fonds de Garantie des Dépôts dont l’objet est défini ci-dessous, ci-après désigné le "Fonds de garantie", est une personne morale de droit privé à régime particulier dont la création a été prévue par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, publiée au Journal officiel de la République Française le 29 juin 1999. Les dispositions législatives concernant le Fonds de garantie ont été incluses dans la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée dite "loi bancaire" et dans la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières.

Les statuts du Fonds de garantie résultent des diverses dispositions législatives le concernant, des règlements pris pour leur application ainsi que du présent Règlement intérieur homologué par arrêté du Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 28 septembre 2007.

Le présent Règlement intérieur comprend :

Titre I
- Dispositions institutionnelles
Titre II
- Dispositions fonctionnelles
Titre III - Conditions et modalités d’intervention :
a) en indemnisation
b) préventive
Titre IV
- Dispositions relatives à la modification du présent Règlement intérieur

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Titre I - Dispositions institutionnelles

Article 1.1 - Objet social

Le Fonds de Garantie des Dépôts, qui gère également les mécanismes de garantie des titres et des cautions, a pour objet, conformément aux dispositions législatives et Règlementaires le concernant, d’indemniser les clients d’un adhérent défaillant en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou de leurs autres fonds remboursables, de leurs instruments financiers ou d’impossibilité pour cet adhérent d’honorer les engagements de caution concernés. Il peut également, sur proposition de la Commission Bancaire, intervenir à titre préventif. Il engage toute opération nécessaire ou utile à la réalisation de son objet social.

Article 1.2 - Siège social

Le siège social du Fonds de garantie est fixé à Paris 9ème, 4, rue Halévy. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil de Surveillance.

Article 1.3 - Conseil de Surveillance du Fonds de garantie

1. Les conditions de nomination des membres du Conseil de Surveillance et de leur éventuel remplacement définitif sont fixées par les dispositions législatives et Règlementaires les concernant.

2.

    a) Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer que si au moins les deux tiers des voix sont présentes ou représentées. En cas d’empêchement temporaire, chaque membre peut :

    · soit se faire représenter par un autre membre, celui-ci ne pouvant représenter qu’un seul membre empêché temporairement,

    · soit être remplacé par toute personne ayant la qualité de dirigeant responsable de l’adhérent qui l’a désigné ou présenté.

    Lorsque le quorum prévu n’est pas atteint, le Conseil de Surveillance procède, dans un délai d’un mois, à une seconde délibération, aucune condition de quorum n’étant alors requise.

    Le vote à bulletin secret est de droit si un membre du Conseil de Surveillance le demande.

    Les représentants élus par les adhérents non établissements de crédit ne participent pas aux délibérations relatives à la mise en \uvre de la garantie des dépôts ou du mécanisme de garantie des cautions. En cas de délibération concernant conjointement la garantie des investisseurs et l’une des deux autres garanties gérées par le Fonds de garantie, les droits de vote relatifs à chacune de ces catégories sont exercés simultanément. Le Président du Conseil de Surveillance, sur proposition du Directoire, fixe, en séance, la liste des délibérations conjointes.

    b) Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées.


3. Désignation du Président du Conseil de surveillance

    a) Le Conseil de Surveillance élit, en son sein, un Président dont le mandat est renouvelable.

    Le Conseil de Surveillance élit, dans les mêmes conditions, un vice-Président qui supplée le Président, en cas d’empêchement temporaire de celui-ci.

    b) En cas de démission du Président ou d’empêchement autre que temporaire d’exercer ses fonctions, le Conseil de Surveillance est convoqué par le vice-Président ou à défaut le Président du Directoire dans un délai n’excédant pas un mois. En ces cas, le Conseil élit, pour la durée du mandat restant à courir, un nouveau Président.

    c) Le Conseil de Surveillance peut révoquer le Président en exercice. Un nouveau Président est élu dans un délai de quinze jours pour la durée du mandat restant à courir.


4. Séances du Conseil de Surveillance

    a) Le Conseil de Surveillance se réunit au moins quatre fois par an.

    b) En outre, il doit être convoqué par le Président si des membres du Conseil de Surveillance, représentant au moins les deux tiers des voix du Conseil de Surveillance, le demandent ou pour l’application de l’article 52-11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée.

    c) Il se réunit au siège social du Fonds de garantie ou en tout autre lieu. Un registre de présence est établi.

    d) Les membres du Directoire assistent aux réunions du Conseil de Surveillance.


5. Rôle du Président du Conseil de Surveillance

    a) Le Président convoque, par tout moyen, le Conseil de Surveillance. Sauf pour délibérer d’une proposition d’intervention préventive ou en cas d’urgence, la convocation est faite avec un préavis d’au moins quinze jours.

    b) Il arrête l’ordre du jour des séances du Conseil de Surveillance.

    c) Il dirige les débats du Conseil de Surveillance. Les procès-verbaux des séances sont signés par le Président et au moins un autre membre du Conseil de Surveillance  ; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil de Surveillance ou le Président du Directoire.

    d) Il préside les réunions de l’ensemble des adhérents du Fonds de garantie prévenus par lettre simple.


6. Rôle du Conseil de Surveillance

    a) Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du Fonds de garantie par le Directoire. A cet effet, il peut, à tout moment, se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents comptables et financiers ainsi que les rapports des commissaires aux comptes des adhérents pour lesquels il intervient ou est susceptible d’intervenir à la suite d’une proposition d’intervention préventive formulée par la Commission Bancaire.

    b) Il nomme et révoque les membres du Directoire dans les conditions prévues au b du 1/ de l’article 1-4 ci-après. De même, il confère ou retire la qualité de Président à l’un d’eux.

    c) Il nomme les commissaires aux comptes. Les dispositions des articles 218 et suivants de la loi n° 66-534 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales s’appliquent aux commissaires aux comptes du Fonds de garantie en tenant compte de ses statuts ,

    d) Il arrête, sur proposition du Directoire, les règles de comptabilisation régissant le Fonds de garantie conformément à l’article 2-4 ci-après,

    e) Il vérifie, contrôle et approuve les comptes établis par le Directoire dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la clôture de l’exercice,

    f) Il désigne en son sein tout comité qu’il estime nécessaire pour l’étude de tout sujet relevant de la compétence du Conseil de Surveillance.

    g) Il désigne en son sein les trois membres du Comité des nominations et rémunérations.

    h) Une rémunération peut être allouée au Président du Conseil de Surveillance et aux membres du Conseil de Surveillance,

    i) Il autorise les conventions entre le Fonds et l’un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance.

    j) Il autorise, sur proposition du Directoire, la signature des conventions établies en application des articles 4, 8, 11, 12 et 13 du règlement n° 99-07 du CRBF et des articles 4, 11, 12 et 13 du règlement n° 99-16 du CRBF.

    k) Il autorise, sur proposition du Directoire :

    · les émissions de certificats d’association,
    · les cautions et garanties données ou reçues par le Fonds de garantie,
    · les acquisitions ou les cessions par le Fonds de garantie de participations, de fonds de commerce et plus généralement d’actifs significatifs d’adhérents ayant fait l’objet d’une intervention du Fonds de garantie,
    · les emprunts auprès des adhérents du Fonds de garantie conformément à l’article 52-5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée,
    · les participations dans tout établissement destinées à faciliter la réalisation de l’objet social du Fonds de garantie,
    · les actions en responsabilité prévues à l’article 52-4 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée.

    l) Sur rapport du Directoire, il décide des interventions préventives proposées par la Commission Bancaire ainsi que des conditions de celles-ci conformément aux dispositions prévues au Titre III du présent Règlement intérieur.

Article 1.4 - Directoire du Fonds de garantie

1. Nomination et révocation des membres du Directoire
    a) Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de Surveillance pour une durée de 1 à 4 ans, renouvelable. Ils peuvent avoir la qualité de salarié en vertu d’un contrat de travail signé par le Président du Conseil de Surveillance.

    b) Par dérogation aux dispositions du 2/ de l’article 1-3 ci-dessous, la nomination et la révocation des membres du Directoire requièrent qu’au moins trois-quarts des voix soient présentes ou représentées.

    c) En cas de démission ou d’empêchement d’un membre du Directoire, le membre remplaçant est nommé par le Conseil de Surveillance dans les conditions prévues au b) ci-dessus, pour la durée du mandat du membre remplacé restant à courir.

    d) La qualité de Président du Directoire est conférée ou retirée dans les conditions prévues au b) ci-dessus.

    e) La nomination du Président du Directoire est soumise par le Président du Conseil de Surveillance à l’agrément du Ministre chargé de l’Economie.


2. Rôle et pouvoirs du Directoire et de son Président

    a) Le Directoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte du Fonds de garantie dans les limites toutefois des pouvoirs dévolus au Conseil de Surveillance par les statuts, au sens défini dans le préambule du présent Règlement intérieur.

    b) A titre transitoire, et jusqu’au 31 décembre 1999, le Directoire délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres.

    c) Le Directoire présente chaque trimestre au Conseil de Surveillance un rapport sur le fonctionnement et les comptes sociaux trimestriels du Fonds de garantie ainsi que sur les sociétés dans lesquelles celui-ci détient une participation.

    d) Le Directoire décide de la rémunération des dépôts de garantie et des certificats d’association après avis du Conseil de Surveillance.

    e) Le Directoire établit et présente au Conseil de Surveillance les comptes annuels du Fonds de garantie. Il informe le Conseil de Surveillance des comptes des sociétés dans lesquels le Fonds de garantie détient une participation.

    f) Le Président du Directoire représente le Fonds de garantie à l’égard des tiers. Il peut ester en justice tant en défense qu’en demande et notamment engager toute action en responsabilité visée à l’article 52-4 de la loi bancaire.

    g) Le Président du Directoire informe le Président du Conseil de Surveillance, dès qu’il en a connaissance, de l’éventualité d’une proposition d’intervention préventive.

    h) Le Président du Directoire peut déléguer temporairement ses fonctions à l’un des membres du Directoire. Il en informe le Président du Conseil de Surveillance.

    i) Le Président du Directoire signe les conventions établies en application des articles 4, 8, 11, 12 et 13 du règlement n° 99-07 du CRBF et des articles 4, 11, 12 et 13 du règlement n° 99-16 du CRBF.

    j) Le Directoire établit le rapport visé au 1) de l’article 3-2 ci-après relatif à toute éventuelle intervention préventive proposée par la Commission Bancaire.

    Le Directoire établit le rapport de clôture de toute intervention en indemnisation ou préventive du Fonds de garantie.

    k) Le Président du Directoire transmet au Ministre chargé de l’Economie, un exemplaire des comptes approuvés.

    l) Le Président du Directoire présente au Conseil de Surveillance un rapport annuel sur le fonctionnement du Fonds de garantie.

    m) Le Directoire définit les modalités de l’information que chaque adhérent au Fonds de garantie doit délivrer à sa clientèle en application de l’article 11 des règlements n°s 99-05 et 99-14 du CRBF et du chapitre II du décret n° 99-776 du 8 septembre 1999.

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Titre II - Dispositions fonctionnelles

Article 2.1 : Comité juridique

Le Directoire constitue un Comité juridique dont les avis sont portés à la connaissance du Conseil de Surveillance ; le Président de ce Comité est obligatoirement consulté en cas d’intervention préventive. Les membres du Directoire participent à ses réunions.

Article 2.2 : Comité de gestion de trésorerie du Fonds de garantie

Le Directoire constitue un Comité de gestion de la trésorerie du Fonds de garantie comprenant au moins cinq membres, dont l’un préside ce Comité, choisis parmi les responsables de la gestion de la trésorerie ou de la gestion des fonds au sein des établissements adhérents ;
les membres du Directoire participent à ses réunions. Le Conseil de Surveillance dispose lors de chaque réunion trimestrielle d’un rapport établi par le Directoire et reprenant les avis de ce Comité de gestion.

Article 2.3 : Règles d’emploi des fonds

1. Réception des fonds

Le Fonds de Garantie des Dépôts dispose de comptes ouverts dans les livres de la Banque de France ou d’établissements de crédit habilités en règle générale à recueillir des fonds du public ou à la Caisse des Dépôts et Consignations. La liste de ces comptes est communiquée à la Commission Bancaire.

Les versements des adhérents sont effectués selon les indications du Directoire. En cas de retard de paiement, les pénalités prévues à l’article 52-6 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, sont calculées en appliquant aux encours concernés le taux d’intérêt interbancaire au jour le jour (EONIA calculé par la BCE ou tout taux qui lui serait substitué) majoré de 100 points de base.

2. Placement des fonds

Les fonds reçus des adhérents sont placés principalement en titres de créances ou en parts d’OPCVM dont l’actif comporte principalement des titres de créances, émis par des émetteurs de premier rang dont la liste est établie par le Comité de gestion de la trésorerie du Fonds de garantie visé à l’article 2-2 ci-dessus et choisis parmi les émetteurs les plus actifs de la place de Paris. Le Conseil de Surveillance, sur proposition du Directoire, fixe la proportion maximale d’actifs non représentatifs de titres de créances ou de parts d’OPCVM visés ci-dessus ; elle ne peut dépasser 20 %.

3. Risque de duration

Le risque de duration, fonction du risque de liquidité du Fonds de garantie, fait l’objet d’un rapport trimestriel au Conseil de Surveillance, précisant les moyens mis en \uvre, conventionnellement avec des contreparties de premier rang, actives sur la place de Paris pour le réduire ; le risque de taux résultant ne peut excéder, par rapport à l’encours, le niveau fixé par le Conseil de Surveillance.

4. Produit des placements

Le produit des placements est individualisé selon la nature des ressources et par catégorie de garantie (garantie des dépôts, garantie des investisseurs, garantie des cautions).

Le produit de placement des cotisations effectivement versées est, après prélèvement prévu à l’article 2-5 ci-après, capitalisé avec ces cotisations.

Si les produits de placement des certificats d’association et des dépôts de garantie sont supérieurs aux rémunérations servies en application du d) du 2 de l’article 1-4 ci-dessus, les excédents sont mis en réserve.

Si les produits de placement des certificats d’association et des dépôts de garantie sont supérieurs aux rémunérations servies en application du d) du 2 de l’article 1-4 ci-dessus, les excédents sont mis en réserve.

5. Les autres ressources du Fonds de garantie

    a) Les sommes reçues au titre des droits de subrogation ou suite aux actions en responsabilité engagées par le Fonds de garantie, sont affectées au prorata de chaque ressource et selon la catégorie de garantie, utilisée initialement par le Fonds de garantie,

    b) Les emprunts contractés par le Fonds de garantie restent distincts de toutes les autres ressources. Les conditions contractuelles de ces emprunts sont fixées par le Directoire après avis du Conseil de Surveillance.

    c) Le Directoire décide de l’affectation de toute autre somme reçue par le Fonds de garantie.

Article 2.4 : Règles comptables

1. La comptabilité du Fonds de garantie répond aux règles comptables retenues pour les sociétés commerciales dans des conditions arrêtées par le Conseil de Surveillance sur proposition du Directoire.

2. La comptabilisation en ressources et en emplois est effectuée par nature de ressources et par catégorie de garantie (garantie des dépôts, garantie des investisseurs, garantie des cautions).

3. Chaque intervention du Fonds de garantie fait l’objet d’une gestion et d’une comptabilisation distincte en capital comme en fonctionnement.

4. L’exercice social correspond à l’année civile. Toutefois, le premier exercice, débutant à la date d’entrée en vigueur du présent Règlement intérieur, s’achèvera le 31 décembre 2000.

Article 2.5 : Budget

Le budget annuel du Fonds de garantie est arrêté par le Conseil de Surveillance sur proposition du Directoire. Les dépenses de fonctionnement, sauf celles relatives aux interventions du Fonds de garantie affectées conformément au 3 de l’article 2-4 ci-dessus, sont couvertes par un prélèvement au prorata des certificats d’association de chaque catégorie de garantie sur les produits de placement des cotisations effectivement versées et s’il y a lieu sur ces mêmes cotisations.

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Titre III - Conditions et modalités d’intervention du Fonds de garantie

Article 3.1 : Intervention en indemnisation

1. Dès réception de la notification par la Commission Bancaire au Directoire du Fonds de garantie, de l’indisponibilité des fonds, des instruments financiers ou de l’impossibilité d’honorer des engagements de caution concernant un adhérent du Fonds de garantie, l’intervention du Fonds de garantie est déclenchée. Celle-ci fait l’objet d’un avis du Directoire publié par voie de presse.

Chaque client est informé, à son adresse enregistrée chez l’établissement défaillant, des modalités d’indemnisation.

2. Le Directoire peut mandater une ou plusieurs personnes chargées d’établir, sous son contrôle, les attestations du montant des créances ou droits éligibles à la procédure d’indemnisation dont le Fonds de garantie a la charge. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Elles ont communication de toute pièce nécessaire à la vérification des créances de la clientèle.

3. Ces attestations sont transmises à la clientèle par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle comporte les mentions prévues à l’article 8 des règlements n°s 99-05 et 99-14 du CRBF. Sauf remarques ou contestations dans un délai de quinze jours après l’envoi, le client doit retourner l’attestation approuvée, et faire connaître le numéro de compte qui devra être crédité, à réception, par le Fonds de garantie du montant de l’indemnisation.

Article 3-2 : Intervention préventive

1. Au cas où la Commission Bancaire propose au Fonds de garantie une intervention préventive, le Directoire doit disposer du délai nécessaire, à partir de l’audition du Président du Directoire prévue à l’article 38-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, pour établir le rapport qu’il présente au Conseil de Surveillance.

2. A cet effet, le Directoire mandate toute mission d’audit qu’il estime nécessaire.

3. Ce rapport précise notamment :

    a) Le coût prévisionnel de l’intervention préventive comparé au coût d’une intervention curative,

    b) Les éléments relatifs aux engagements des actionnaires ou des sociétaires ou aux soutiens dont l’établissement peut bénéficier,

    c) Les conditions d’une telle intervention concernant notamment :
    · L’administration de l’adhérent concerné,
    · L’éventuelle cession du fonds de commerce et plus généralement des actifs de l’établissement,
    · La mise en jeu des responsabilités,
    · Le calendrier prévisionnel de ces opérations.

    Le rapport reprend l’avis de la Commission Bancaire sur les conditions proposées par le Directoire.

4. Le Conseil de Surveillance, au vu du rapport, peut, s’il décide de l’intervention préventive, prévoir de modifier les conditions proposées par le Directoire. Celles-ci sont portées à la connaissance de la Commission Bancaire.

5. Le Conseil de Surveillance arrête définitivement les conditions de l’intervention du Fonds de garantie après avoir pris connaissance de l’avis de la Commission Bancaire sur celles-ci. Le Président du Conseil de Surveillance en informe la Commission Bancaire.

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Titre IV - Dispositions relatives à la modification du présent règlement intérieur

Article 4-1 : Modification du Règlement intérieur

Les modifications du Règlement intérieur sont décidées par le Conseil de Surveillance, éventuellement sur proposition du Directoire.

Le Conseil de Surveillance, convoqué spécialement par son Président, prend sa décision aux conditions de quorum visées au b du 1 de l’article 1-4 ci-dessus. Les modifications sont soumises par le Président du Conseil de Surveillance à l’approbation du CRBF en vue de leur homologation par le Ministre chargé de l’Economie.

Ces modifications entrent en application dès cette homologation.