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Règlement
intérieur
Le Fonds de Garantie des Dépôts dont
l’objet est défini ci-dessous, ci-après
désigné le "Fonds de garantie", est une personne morale de
droit privé à régime particulier dont la
création a été prévue par la loi n°
99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la
sécurité financière, publiée au Journal
officiel de la République Française le 29 juin 1999. Les
dispositions législatives concernant le Fonds de garantie ont
été incluses dans la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
modifiée dite "loi bancaire" et dans la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 modifiée de modernisation des activités
financières.
Les statuts du Fonds de garantie résultent des diverses
dispositions législatives le concernant, des règlements pris pour leur
application ainsi que du présent Règlement intérieur homologué par arrêté du
Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 28 septembre
2007.
Le présent Règlement intérieur
comprend :
Titre I
 Dispositions institutionnelles
Titre II
 Dispositions fonctionnelles
Titre
III - Conditions et modalités d’intervention :
a) en indemnisation
b) préventive
Titre IV
 Dispositions relatives à la modification du présent
Règlement intérieur
Titre I - Dispositions
institutionnelles
Article 1.1 - Objet
social
Le Fonds de Garantie des Dépôts, qui
gère également les mécanismes de garantie des
titres et des cautions, a pour objet, conformément aux
dispositions législatives et Règlementaires le concernant,
d’indemniser les clients d’un adhérent défaillant en cas
d’indisponibilité de leurs dépôts ou de leurs autres
fonds remboursables, de leurs instruments financiers ou
d’impossibilité pour cet adhérent d’honorer les
engagements de caution concernés. Il peut également, sur
proposition de la Commission Bancaire, intervenir à titre
préventif. Il engage toute opération nécessaire ou
utile à la réalisation de son objet social.
Article 1.2 - Siège
social
Le siège social du Fonds de garantie est
fixé à Paris 9ème, 4, rue Halévy. Il peut
être transféré en tout autre lieu par
décision du Conseil de Surveillance.
Article 1.3 - Conseil de
Surveillance du Fonds de garantie
1. Les conditions de nomination des membres du Conseil de
Surveillance et de leur éventuel remplacement
définitif sont fixées par les dispositions
législatives et Règlementaires les concernant.
2.
a) Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer que
si au moins les deux tiers des voix sont présentes ou
représentées. En cas d’empêchement temporaire,
chaque membre peut :
· soit se faire représenter par un autre membre, celui-ci
ne pouvant représenter qu’un seul membre empêché
temporairement,
· soit être remplacé par toute personne ayant la
qualité de dirigeant responsable de l’adhérent qui l’a
désigné ou présenté.
Lorsque le quorum prévu n’est pas atteint, le Conseil de
Surveillance procède, dans un délai d’un mois, à
une seconde délibération, aucune condition de quorum
n’étant alors requise.
Le vote à bulletin secret est de droit si un membre du Conseil de
Surveillance le demande.
Les représentants élus par les adhérents non
établissements de crédit ne participent pas aux
délibérations relatives à la mise en \uvre de la
garantie des dépôts ou du mécanisme de garantie des
cautions. En cas de délibération concernant conjointement
la garantie des investisseurs et l’une des deux autres garanties
gérées par le Fonds de garantie, les droits de vote
relatifs à chacune de ces catégories sont exercés
simultanément. Le Président du Conseil de Surveillance,
sur proposition du Directoire, fixe, en séance, la liste des
délibérations conjointes.
b) Les décisions sont prises à la
majorité simple des voix exprimées.
3. Désignation du Président du Conseil de surveillance
a) Le Conseil de Surveillance élit, en son
sein, un Président dont le mandat est renouvelable.
Le Conseil de Surveillance élit, dans les mêmes
conditions, un vice-Président qui supplée le
Président, en cas d’empêchement temporaire de
celui-ci.
b) En cas de démission du Président
ou d’empêchement autre que temporaire d’exercer ses fonctions, le
Conseil de Surveillance est convoqué par le vice-Président
ou à défaut le Président du Directoire dans un
délai n’excédant pas un mois. En ces cas, le Conseil
élit, pour la durée du mandat restant à courir, un
nouveau Président.
c) Le Conseil de Surveillance peut révoquer le
Président en exercice. Un nouveau Président est élu
dans un délai de quinze jours pour la durée du mandat
restant à courir.
4. Séances du Conseil de Surveillance
a) Le Conseil de Surveillance se réunit au moins
quatre fois par an.
b) En outre, il doit être convoqué par le
Président si des membres du Conseil de Surveillance,
représentant au moins les deux tiers des voix du Conseil de
Surveillance, le demandent ou pour l’application de l’article 52-11 de
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée.
c) Il se réunit au siège social du Fonds de
garantie ou en tout autre lieu. Un registre de présence est
établi.
d) Les membres du Directoire assistent aux réunions du
Conseil de Surveillance.
5. Rôle du Président du Conseil de Surveillance
a) Le Président convoque, par tout moyen, le Conseil
de Surveillance. Sauf pour délibérer d’une proposition
d’intervention préventive ou en cas d’urgence, la convocation est
faite avec un préavis d’au moins quinze jours.
b) Il arrête l’ordre du jour des séances du Conseil
de Surveillance.
c) Il dirige les débats du Conseil de Surveillance. Les
procès-verbaux des séances sont signés par le
Président et au moins un autre membre du Conseil de Surveillance
; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le
Président du Conseil de Surveillance ou le Président du
Directoire.
d) Il préside les réunions de l’ensemble des
adhérents du Fonds de garantie prévenus par lettre
simple.
6. Rôle du Conseil de Surveillance
a) Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent
de la gestion du Fonds de garantie par le Directoire. A cet effet, il
peut, à tout moment, se faire communiquer les documents qu’il
estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y
compris les documents comptables et financiers ainsi que les rapports
des commissaires aux comptes des adhérents pour lesquels il
intervient ou est susceptible d’intervenir à la suite d’une
proposition d’intervention préventive formulée par la
Commission Bancaire.
b) Il nomme et révoque les membres du Directoire dans les
conditions prévues au b du 1/ de l’article 1-4 ci-après.
De même, il confère ou retire la qualité de
Président à l’un d’eux.
c) Il nomme les commissaires aux comptes. Les dispositions des
articles 218 et suivants de la loi n° 66-534 du 24 juillet 1966
modifiée sur les sociétés commerciales s’appliquent
aux commissaires aux comptes du Fonds de garantie en tenant compte de
ses statuts ,
d) Il arrête, sur proposition du Directoire, les
règles de comptabilisation régissant le Fonds de garantie
conformément à l’article 2-4 ci-après,
e) Il vérifie, contrôle et approuve les comptes
établis par le Directoire dans un délai qui
n’excède pas trois mois à compter de la clôture de
l’exercice,
f) Il désigne en son sein tout comité qu’il estime
nécessaire pour l’étude de tout sujet relevant de la
compétence du Conseil de Surveillance.
g) Il désigne en son sein les trois membres du
Comité des nominations et rémunérations.
h) Une rémunération peut être allouée
au Président du Conseil de Surveillance et aux membres du Conseil
de Surveillance,
i) Il autorise les conventions entre le Fonds et l’un des membres
du Directoire ou du Conseil de Surveillance.
j) Il autorise, sur proposition du Directoire, la signature des
conventions établies en application des articles 4, 8, 11, 12 et
13 du règlement n° 99-07 du CRBF et des articles 4, 11, 12 et
13 du règlement n° 99-16 du CRBF.
k) Il autorise, sur proposition du Directoire :
· les émissions de certificats d’association,
· les cautions et garanties données ou reçues par
le Fonds de garantie,
· les acquisitions ou les cessions par le Fonds de garantie de
participations, de fonds de commerce et plus généralement
d’actifs significatifs d’adhérents ayant fait l’objet d’une
intervention du Fonds de garantie,
· les emprunts auprès des adhérents du Fonds de
garantie conformément à l’article 52-5 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 modifiée,
· les participations dans tout établissement
destinées à faciliter la réalisation de l’objet
social du Fonds de garantie,
· les actions en responsabilité prévues à
l’article 52-4 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
modifiée.
l) Sur rapport du Directoire, il décide des interventions
préventives proposées par la Commission Bancaire ainsi que
des conditions de celles-ci conformément aux dispositions
prévues au Titre III du présent Règlement
intérieur.
Article 1.4 - Directoire du
Fonds de garantie
1. Nomination et révocation des membres du Directoire
a) Les membres du Directoire sont nommés par
le Conseil de Surveillance pour une durée de 1 à 4 ans, renouvelable. Ils
peuvent avoir la qualité de
salarié en vertu d’un contrat de travail signé par le
Président du Conseil de Surveillance.
b) Par dérogation aux dispositions du 2/ de
l’article 1-3 ci-dessous, la nomination et la révocation des
membres du Directoire requièrent qu’au moins trois-quarts des
voix soient présentes ou représentées.
c) En cas de démission ou d’empêchement d’un
membre du Directoire, le membre remplaçant est nommé par
le Conseil de Surveillance dans les conditions prévues au b)
ci-dessus, pour la durée du mandat du membre remplacé
restant à courir.
d) La qualité de Président du Directoire est
conférée ou retirée dans les conditions
prévues au b) ci-dessus.
e) La nomination du Président du Directoire est soumise
par le Président du Conseil de Surveillance à
l’agrément du Ministre chargé de l’Economie.
2. Rôle et pouvoirs du Directoire et de son
Président
a) Le Directoire dispose des pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom et pour le compte du Fonds de garantie dans les limites
toutefois des pouvoirs dévolus au Conseil de Surveillance par les
statuts, au sens défini dans le préambule du
présent Règlement intérieur.
b) A titre transitoire, et jusqu’au 31 décembre 1999, le
Directoire délibère valablement quel que soit le nombre de
ses membres.
c) Le Directoire présente chaque trimestre au Conseil de
Surveillance un rapport sur le fonctionnement et les comptes sociaux
trimestriels du Fonds de garantie ainsi que sur les
sociétés dans lesquelles celui-ci détient une
participation.
d) Le Directoire décide de la rémunération
des dépôts de garantie et des certificats d’association
après avis du Conseil de Surveillance.
e) Le Directoire établit et présente au Conseil de
Surveillance les comptes annuels du Fonds de garantie. Il informe le
Conseil de Surveillance des comptes des sociétés dans
lesquels le Fonds de garantie détient une participation.
f) Le Président du Directoire représente le Fonds
de garantie à l’égard des tiers. Il peut ester en justice
tant en défense qu’en demande et notamment engager toute action
en responsabilité visée à l’article 52-4 de la loi
bancaire.
g) Le Président du Directoire informe le Président
du Conseil de Surveillance, dès qu’il en a connaissance, de
l’éventualité d’une proposition d’intervention
préventive.
h) Le Président du Directoire peut déléguer
temporairement ses fonctions à l’un des membres du Directoire. Il
en informe le Président du Conseil de Surveillance.
i) Le Président du Directoire signe les conventions
établies en application des articles 4, 8, 11, 12 et 13 du
règlement n° 99-07 du CRBF et des articles 4, 11, 12 et 13 du
règlement n° 99-16 du CRBF.
j) Le Directoire établit le rapport visé au 1) de
l’article 3-2 ci-après relatif à toute éventuelle
intervention préventive proposée par la Commission
Bancaire.
Le Directoire établit le rapport de clôture de
toute intervention en indemnisation ou préventive du Fonds de
garantie.
k) Le Président du Directoire transmet au Ministre
chargé de l’Economie, un exemplaire des comptes
approuvés.
l) Le Président du Directoire présente au Conseil
de Surveillance un rapport annuel sur le fonctionnement du Fonds de
garantie.
m) Le Directoire définit les modalités de
l’information que chaque adhérent au Fonds de garantie doit
délivrer à sa clientèle en application de l’article
11 des règlements n°s 99-05 et 99-14 du CRBF et du chapitre
II du décret n° 99-776 du 8 septembre 1999.

Titre II - Dispositions
fonctionnelles
Article 2.1 : Comité
juridique
Le Directoire constitue un Comité
juridique dont les avis sont portés à la connaissance du
Conseil de Surveillance ; le Président de ce Comité est
obligatoirement consulté en cas d’intervention préventive.
Les membres du Directoire participent à ses
réunions.
Article 2.2 : Comité de
gestion de trésorerie du Fonds de garantie
Le Directoire constitue un Comité de
gestion de la trésorerie du Fonds de garantie comprenant au moins
cinq membres, dont l’un préside ce Comité, choisis parmi
les responsables de la gestion de la trésorerie ou de la gestion
des fonds au sein des établissements adhérents ; les
membres du Directoire participent à ses réunions. Le
Conseil de Surveillance dispose lors de chaque réunion
trimestrielle d’un rapport établi par le Directoire et reprenant
les avis de ce Comité de gestion.
Article 2.3 : Règles
d’emploi des fonds
1. Réception des fonds
Le Fonds de Garantie des Dépôts dispose de comptes ouverts
dans les livres de la Banque de France ou d’établissements de
crédit habilités en règle générale
à recueillir des fonds du public ou à la Caisse des
Dépôts et Consignations. La liste de ces comptes est
communiquée à la Commission Bancaire.
Les versements des adhérents sont effectués selon les
indications du Directoire. En cas de retard de paiement, les
pénalités prévues à l’article 52-6 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, sont calculées
en appliquant aux encours concernés le taux
d’intérêt interbancaire au jour le jour (EONIA
calculé par la BCE ou tout taux qui lui serait substitué)
majoré de 100 points de base.
2. Placement des fonds
Les fonds reçus des adhérents sont placés
principalement en titres de créances ou en parts d’OPCVM dont
l’actif comporte principalement des titres de créances,
émis par des émetteurs de premier rang dont la liste est
établie par le Comité de gestion de la trésorerie
du Fonds de garantie visé à l’article 2-2 ci-dessus et
choisis parmi les émetteurs les plus actifs de la place de Paris.
Le Conseil de Surveillance, sur proposition du Directoire, fixe la
proportion maximale d’actifs non représentatifs de titres de
créances ou de parts d’OPCVM visés ci-dessus ; elle ne
peut dépasser 20 %.
3. Risque de duration
Le risque de duration, fonction du risque de liquidité du Fonds
de garantie, fait l’objet d’un rapport trimestriel au Conseil de
Surveillance, précisant les moyens mis en \uvre,
conventionnellement avec des contreparties de premier rang, actives sur
la place de Paris pour le réduire ; le risque de taux
résultant ne peut excéder, par rapport à l’encours,
le niveau fixé par le Conseil de Surveillance.
4. Produit des placements
Le produit des placements est individualisé selon la nature des
ressources et par catégorie de garantie (garantie des
dépôts, garantie des investisseurs, garantie des
cautions).
Le produit de placement des cotisations effectivement versées
est, après prélèvement prévu à
l’article 2-5 ci-après, capitalisé avec ces
cotisations.
Si les produits de placement des certificats d’association et des
dépôts de garantie sont supérieurs aux
rémunérations servies en application du d) du 2 de
l’article 1-4 ci-dessus, les excédents sont mis en
réserve.
Si les produits de placement des certificats d’association et des
dépôts de garantie sont supérieurs aux
rémunérations servies en application du d) du 2 de
l’article 1-4 ci-dessus, les excédents sont mis en
réserve.
5. Les autres ressources du Fonds de garantie
a) Les sommes reçues au titre des droits de subrogation ou
suite aux actions en responsabilité engagées par le Fonds
de garantie, sont affectées au prorata de chaque ressource et
selon la catégorie de garantie, utilisée initialement par
le Fonds de garantie,
b) Les emprunts contractés par le Fonds de garantie
restent distincts de toutes les autres ressources. Les conditions
contractuelles de ces emprunts sont fixées par le Directoire
après avis du Conseil de Surveillance.
c) Le Directoire décide
de l’affectation de toute autre somme reçue par le Fonds de
garantie.
Article 2.4 : Règles
comptables
1. La comptabilité du Fonds de garantie
répond aux règles comptables retenues pour les
sociétés commerciales dans des conditions
arrêtées par le Conseil de Surveillance sur proposition du
Directoire.
2. La comptabilisation en ressources et en emplois est
effectuée par nature de ressources et par catégorie de
garantie (garantie des dépôts, garantie des investisseurs,
garantie des cautions).
3. Chaque intervention du Fonds de garantie fait l’objet
d’une gestion et d’une comptabilisation distincte en capital comme en
fonctionnement.
4. L’exercice social correspond à l’année
civile. Toutefois, le premier exercice, débutant à la date
d’entrée en vigueur du présent Règlement
intérieur, s’achèvera le 31 décembre
2000.
Article 2.5 :
Budget
Le budget annuel du Fonds de garantie est
arrêté par le Conseil de Surveillance sur proposition du
Directoire. Les dépenses de fonctionnement, sauf celles relatives
aux interventions du Fonds de garantie affectées
conformément au 3 de l’article 2-4 ci-dessus, sont couvertes par
un prélèvement au prorata des certificats d’association de
chaque catégorie de garantie sur les produits de placement des
cotisations effectivement versées et s’il y a lieu sur ces
mêmes cotisations.
Titre III - Conditions et modalités
d’intervention du Fonds de garantie
Article 3.1 : Intervention en
indemnisation
1. Dès réception de la notification par la
Commission Bancaire au Directoire du Fonds de garantie, de
l’indisponibilité des fonds, des instruments financiers ou de
l’impossibilité d’honorer des engagements de caution concernant
un adhérent du Fonds de garantie, l’intervention du Fonds de
garantie est déclenchée. Celle-ci fait l’objet d’un avis
du Directoire publié par voie de presse.
Chaque client est informé, à son adresse
enregistrée chez l’établissement défaillant, des
modalités d’indemnisation.
2. Le Directoire peut mandater une ou plusieurs personnes
chargées d’établir, sous son contrôle, les
attestations du montant des créances ou droits éligibles
à la procédure d’indemnisation dont le Fonds de garantie a
la charge. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Elles ont
communication de toute pièce nécessaire à la
vérification des créances de la clientèle.
3. Ces attestations sont transmises à la
clientèle par lettre recommandée avec accusé de
réception ; elle comporte les mentions prévues à
l’article 8 des règlements n°s 99-05 et 99-14 du CRBF. Sauf
remarques ou contestations dans un délai de quinze jours
après l’envoi, le client doit retourner l’attestation
approuvée, et faire connaître le numéro de compte
qui devra être crédité, à réception,
par le Fonds de garantie du montant de l’indemnisation.
Article 3-2 : Intervention
préventive
1. Au cas où la Commission Bancaire propose au Fonds de
garantie une intervention préventive, le Directoire doit disposer
du délai nécessaire, à partir de l’audition du
Président du Directoire prévue à l’article 38-1 de
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, pour
établir le rapport qu’il présente au Conseil de
Surveillance.
2. A cet effet, le Directoire mandate toute mission d’audit
qu’il estime nécessaire.
3. Ce rapport précise notamment :
a) Le coût prévisionnel de l’intervention
préventive comparé au coût d’une intervention
curative,
b) Les éléments relatifs aux engagements des
actionnaires ou des sociétaires ou aux soutiens dont
l’établissement peut bénéficier,
c) Les conditions d’une telle intervention concernant
notamment :
· L’administration de l’adhérent concerné,
· L’éventuelle cession du fonds de commerce et plus
généralement des actifs de l’établissement,
· La mise en jeu des responsabilités,
· Le calendrier prévisionnel de ces
opérations.
Le rapport reprend l’avis de la Commission Bancaire sur les conditions
proposées par le Directoire.
4. Le Conseil de Surveillance, au vu du
rapport, peut, s’il décide de l’intervention préventive,
prévoir de modifier les conditions proposées par le
Directoire. Celles-ci sont portées à la connaissance de la
Commission Bancaire.
5. Le Conseil de Surveillance arrête
définitivement les conditions de l’intervention du Fonds de
garantie après avoir pris connaissance de l’avis de la Commission
Bancaire sur celles-ci. Le Président du Conseil de Surveillance
en informe la Commission Bancaire.

Titre IV - Dispositions relatives à la
modification du présent règlement intérieur
Article 4-1 : Modification du
Règlement intérieur
Les modifications du Règlement
intérieur sont décidées par le Conseil de
Surveillance, éventuellement sur proposition du Directoire.
Le Conseil de Surveillance, convoqué spécialement par son
Président, prend sa décision aux conditions de quorum
visées au b du 1 de l’article 1-4 ci-dessus. Les modifications
sont soumises par le Président du Conseil de Surveillance
à l’approbation du CRBF en vue de leur homologation par le
Ministre chargé de l’Economie.
Ces modifications entrent en application dès cette
homologation.
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