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LIII - Les services
Garantie des
cautions
Article
L313-50
I. -
Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet
d’honorer, en cas de défaillance d’un établissement de crédit, les engagements
de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet
établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les
établissements de crédit dont l’agrément en France permet de délivrer de telles
cautions adhèrent à ce mécanisme.
II. -
Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les
articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s’appliquent à ce
mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits
et obligations résultant des engagements pris par l’établissement de crédit et
honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.
III. -
Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la
commission bancaire, dès que celle-ci constate qu’un établissement de crédit
n’est plus en mesure d’honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les
engagements de caution, mentionnés au I, qu’il a accordés. Le cas échéant, le
mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de
garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de
l’article L. 312-5.
IV. - A
titre préventif et sur proposition de la commission bancaire, le mécanisme de
garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement
avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l’article L.
312-5.
Un
décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de
garantie des cautions et définit les modalités d’information du public sur la
garantie accordée.
Article
L313-51
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003
art. 46 VI 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
Un
arrêté du ministre chargé de l’économie précise notamment :
1. Les
modalités d’indemnisation ;
2. Le
montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par
les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment
d’indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements
concernés ;
3. Les
conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être
versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées.
Les
cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux
mentionnés à l’article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie
par cet organe central.
Dans
les conditions et selon les modalités prescrites à l’article L. 313-50 et au
présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge
rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou
réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l’objet d’une
procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui
n’a pu intégralement honorer ces engagements.
Pour
l’application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume, dès
l’agrément du président de son directoire, la charge financière de ces
engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions
jusqu’au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge
supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est
alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.
Nonobstant les dispositions de l’article L. 621-46 du code de commerce, les
sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de
garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres
créanciers chirographaires admis à cette répartition.
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