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LIII - Les services
Garantie des investisseurs
Art. L. 322‑1. (Modifié par la loi nº 2003-706 du
1 août 2003, art. 46, V 1° art. 69, Journal Officiel du 2 août 2003 ; par
l’ordonnance n°2004-482 du 3 juin 2004, art ,1 Journal Officiel du 5 juin
2004 ; par l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010, art 18, Journal Officiel
du 22 janvier 2010)
Les prestataires de services d’investissement, à
l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les
intermédiaires habilités par l’Autorité de contrôle
prudentiel au titre de la compensation ou pour leur activité
d’administration ou de conservation d’instruments financiers adhèrent à un
mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d’indemniser les
investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que
de leurs dépôts en espèces lorsqu’ils sont liés à un service investissement, à
la compensation ou à la conservation d’instruments financiers et qu’ils
n’entrent pas dans le champ d’application du fonds de garantie des dépôts
institué par l’article L. 312‑4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie
les personnes et les fonds exclus de l’indemnisation par l’article L. 312‑4.
Art. L. 322‑2. (Modifié par l’ordonnance
n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000 ; par l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier
2010, art 18, Journal Officiel du 22 janvier 2010)
Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de
garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres. Les articles
L. 312‑5 à L. 312‑15, L. 312‑17 et L. 312‑18 s’appliquent à ce mécanisme. Pour
l’application du premier alinéa de l’article L. 312‑5, le mécanisme de garantie
des titres est mis en œuvre sur demande de l’Autorité
de contrôle prudentiel après avis de l’Autorité des marchés financiers,
dès que celle-ci constate que l’un des établissements mentionnés à l’article
L. 322‑1 n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché,
les instruments financiers ou les dépôts qu’il a reçus du public dans les
conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur
restitution. L’intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de
cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l’article L. 532‑18 et aux
articles L. 511‑22 et L. 511‑23, cette radiation s’entend comme se traduisant
par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services
sur le territoire de la République française.
Sur proposition de l’Autorité de
contrôle prudentiel et après avis de l’Autorité des marchés financiers,
le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif
lorsque la situation d’un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité
des dépôts ou instruments financiers qu’il a reçus du public, compte tenu du
soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie
accepte cette mise en œuvre à titre préventif, il définit, après avis de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de
l’Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut
en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de
l’entreprise concernée ou à l’extinction de son activité, notamment par la
cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des
actions d’un établissement adhérent.
Art. L. 322‑3. (Modifié par la loi nº 2003-706 du
1 août 2003, art. 46 VI 2°, Journal Officiel du 2 août 2003)
Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis
conforme de l’Autorité des marchés financiers, détermine notamment :
1. Le plafond d’indemnisation par investisseur, les
modalités et délais d’indemnisation ainsi que les règles relatives à
l’information de la clientèle ;
2. Les caractéristiques des certificats d’association,
ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de
retrait de l’agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par
le mécanisme ;
3. Le montant global et la formule de répartition des
cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l’article
L. 322‑1 dont l’assiette est constituée de la valeur des dépôts et des
instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l’article
L. 322‑1 pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs
de la situation financière de chacun des établissements concernés, reflétant les
risques objectifs que l’adhérent fait courir au fonds ;
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces
contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la
constitution de garanties appropriées.
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un
des organes centraux mentionnés à l’article L. 511‑30 sont directement versées
au fonds de garantie par cet organe central.
Art. L. 322‑4. (Modifié par la loi nº 2003-706 du
1 août 2003, art. 46 VI 2º, Journal Officiel du 2 août 2003 ; par l’ordonnance
n° 2005-429 modifiant le code monétaire et financier, art. 6, Journal Officiel
du 7 mai 2005)
Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de
garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec
voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts,
sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts.
Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix
en application de l’article L. 312‑11 sont celles appelées au titre de l’article
L. 322‑3. L’arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné à l’article
L. 322‑3 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux
représentants ainsi que la durée de leur mandat.
Les deux représentants mentionnés à l’alinéa précédent sont
soumis aux incapacités énoncées à l’article L. 500-1.
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