|
Format imprimable
LIII - Les services
Garantie des dépôts
Article L312-4
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 VI 2º Journal
Officiel du 2 août 2003)
Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à
un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d’indemniser les déposants en
cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres
fonds des établissements de crédit, des entreprises d’assurance, des organismes
de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises
d’investissement et des personnes mentionnées à l’article L. 518-1 ou au 1 de
l’article L. 312-2. Peuvent être exclus de l’indemnisation, dans des conditions
prévues par un arrêté du ministre chargé de l’économie, des dépôts ou autres
fonds en raison soit des informations sur la situation de l’entreprise ou des
avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la
nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l’origine illicite des
fonds concernés.
Article L312-5
I. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande
de la commission bancaire dès que celle-ci constate que l’un des établissements
mentionnés à l’article L. 312-4 n’est plus en mesure de restituer, immédiatement
ou à terme rapproché, les fonds qu’il a reçus du public dans les conditions
législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.
L’intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet
établissement de la liste des établissements de crédit agréés.
II. - A titre préventif, sur proposition de la
commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d’un
établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une
indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien
dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte
d’intervenir à titre préventif auprès d’un établissement, il définit, après avis
de la commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en
particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de
l’établissement de crédit ou à l’extinction de son activité, notamment par la
cession de son fonds de commerce.
III. - Pour l’application des présentes dispositions, le
fonds de garantie peut participer, sur demande d’un organe central mentionné à
l’article L. 511-30, à l’action de ce dernier en prenant en charge une partie du
coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d’un établissement de
crédit affilié à cet organe central.
Pour l’application des dispositions des II et III, le
fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de
l’organe central concerné, des parts sociales d’un établissement de crédit.
Les recours de pleine juridiction contre les décisions
du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la
juridiction administrative.
Article L312-6
Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les
droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu’il a
versées.
Le fonds de garantie peut engager toute action en
responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait des
établissements pour lesquels il intervient aux fins d’obtenir le remboursement
de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la commission
bancaire.
Article
L312-7
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 VI 1º Journal
Officiel du 2 août 2003)
I. - Les établissements adhérant au fonds de garantie
lui procurent les ressources financières nécessaires à l’accomplissement de ses
missions, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’économie. Le
fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d’association,
nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors
de leur adhésion.
II. - Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie
ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats
d’association mentionnés au I ne peuvent plus faire l’objet d’une rémunération.
Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion
nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d’association sont
remboursables uniquement en cas de retrait de l’agrément de l’adhérent dans des
conditions fixées par le ministre chargé de l’économie. En cas de radiation d’un
établissement adhérent, son certificat d’association est annulé et les sommes
versées demeurent acquises au fonds de garantie.
III. - Les cotisations dues par les établissements de
crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30 sont
directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
IV. - Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses
adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de
constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
Article L312-8
Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa
cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l’article L. 613-21 et
de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des
modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
Article L312-9
(Ordonnance nº
2005-429 du 6 mai 2005 art. 5 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale
de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d’un
conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance
sont soumis aux incapacités énoncées à l’article L. 500-1.
Article
L312-10
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
III 3º Journal Officiel du 2 août 2003)
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent
de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur
du fonds de garantie et les règles d’emploi de ses fonds, qui sont homologués
par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Il élit en son sein son
président.
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme
les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au
ministre chargé de l’économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de
garantie est soumis au contrôle de l’Inspection générale des finances.
Le conseil de surveillance est composé de douze membres,
représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et
répartis comme suit :
1. Quatre membres représentant respectivement les quatre
établissements de crédit, ou ensembles d’établissements de crédit affiliés à un
même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de
droit ;
2. Deux représentants des établissements dotés d’un
organe central défini à l’article L. 511-30 et qui ne sont pas membres de droit
;
3. Six membres représentant les autres catégories
d’établissement de crédit et qui ne sont pas membres de droit.
Article L312-11
Les décisions du conseil de surveillance sont prises à
la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose
d’un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de
garantie et de celles des établissements qui l’ont désigné comme leur
représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est
prépondérant.
Pour l’application de l’article L. 312-10 et du présent
article, est pris en compte le montant du versement effectué par l’organe
central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.
Article L312-12
Le directoire est composé de trois membres nommés par le
conseil de surveillance, qui confère à l’un d’eux la qualité de président. Les
membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des
établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de
rétribution de l’un d’eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu’après
agrément du ministre chargé de l’économie.
Article L312-13
(Loi nº
2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V Journal Officiel du 2 août 2003)
Le ministre chargé de l’économie, le gouverneur de la
Banque de France, président de la commission bancaire, le président de
l’Autorité des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande,
être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
Article L312-14
Les membres du directoire et du conseil de surveillance
ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et
informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret
professionnel. Ce secret n’est opposable ni à l’autorité judiciaire agissant
dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou
civiles statuant sur un recours formé à l’encontre d’une décision du fonds de
garantie des dépôts, ni à la commission bancaire.
Article L312-15
Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès
à l’ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des
commissaires aux comptes de l’établissement pour lequel l’intervention du fonds
de garantie est sollicitée par la commission bancaire conformément à l’article
L. 312-5.
Article L312-16
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
VI 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise :
1. Le plafond d’indemnisation par déposant, les
modalités et délais d’indemnisation ainsi que les règles relatives à
l’information de la clientèle ;
2. Les caractéristiques des certificats d’association,
ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de
retrait de l’agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant,
des pertes subies par le fonds ;
3. Le montant global des cotisations annuelles dues par
les adhérents ;
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces
contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la
constitution de garanties appropriées ;
5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des
établissements de crédit adhérents au fonds de garantie ;
6. La formule de répartition de ces cotisations
annuelles dont l’assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds
remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des
indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit
concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi
que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que
l’adhérent fait courir au fonds ;
7. Les conditions et les modalités de nomination des
membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
Ce règlement ne peut être modifié qu’après avis du
président du directoire du fonds de garantie des dépôts.
Article L312-17
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 VI 1º Journal
Officiel du 2 août 2003)
Aussi longtemps qu’elles ne sont pas couvertes par un
système de garantie de leur Etat d’origine, les succursales d’établissements de
crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre
que la France sont tenues d’adhérer à un système de garantie en France dans des
conditions fixées par le ministre chargé de l’économie.
Article L312-18
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
VI 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
Un arrêté du ministre chargé de l’économie pris après
avis de L’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles
les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent adhérer au
fonds de garantie.
|