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LIII - Les services
Garantie des titres
Article L322-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003
art. 69 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-482 du 3
juin 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 2004)
Les
prestataires de services d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion
de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par le Comité
des établissements de crédit et des entreprises d’investissement au titre de la
compensation ou pour leur activité d’administration ou de conservation
d’instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce
mécanisme a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité
de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu’ils
sont liés à un service d’investissement, à la compensation ou à la conservation
d’instruments financiers et qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du
fonds de garantie des dépôts institué par l’article L. 312-4. Ne peuvent
bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de
l’indemnisation par l’article L. 312-4.
Article L322-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003
art. 46 VI Journal Officiel du 2 août 2003)
Sous
réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le
mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17
et L. 312-18 s’appliquent à ce mécanisme. Pour l’application du premier alinéa
de l’article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur
demande de la commission bancaire après avis de l’Autorité des marchés
financiers, dès que celle-ci constate que l’un des établissements mentionnés à
l’article L. 322-1 n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme
rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu’il a reçus du public dans
les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur
restitution. L’intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de
cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l’article L. 532-18 et aux
articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s’entend comme se traduisant
par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services
sur le territoire de la République française.
Sur
proposition de la commission bancaire et après avis de l’Autorité des marchés
financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à
titre préventif lorsque la situation d’un adhérent laisse craindre à terme une
indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu’il a reçus du public,
compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de
garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis
de la commission bancaire et de l’Autorité des marchés financiers, les
conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à
la cession totale ou partielle de l’entreprise concernée ou à l’extinction de
son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut
également se porter acquéreur des actions d’un établissement adhérent.
Article L322-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003
art. 46 VI 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
Un
arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis conforme de L’Autorité
des marchés financiers, détermine notamment :
1. Le
plafond d’indemnisation par investisseur, les modalités et délais
d’indemnisation ainsi que les règles relatives à l’information de la clientèle ;
2. Les
caractéristiques des certificats d’association, ainsi que les conditions de leur
rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l’agrément, après
imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;
3. Le
montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par
les établissements mentionnés à l’article L. 322-1 dont l’assiette est
constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont
couverts par la garantie en vertu de l’article L. 322-1 pondérée par les
cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation
financière de chacun des établissements concernés, reflétant les risques
objectifs que l’adhérent fait courir au fonds ;
4. Les
conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être
versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.
Les
cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux
mentionnés à l’article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie
par cet organe central.
Article L322-4
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003
art. 46 VI 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 6 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Deux
membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne
sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil
de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend
des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions
financières utilisées pour le décompte des voix en application de l’article L.
312-11 sont celles appelées au titre de l’article L. 322-3. L’arrêté du ministre
chargé de l’économie mentionné à l’article L. 322-3 détermine les conditions et
les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur
mandat.
Les
deux représentants mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis aux incapacités
énoncées à l’article L. 500-1.
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