|
Format imprimable
Nouvelle page 1
Règlement
Intérieur du Fonds de Garantie des Dépôts
(à compter du 7 mai
2008)
______
Le Fonds de Garantie des
Dépôts dont l’objet est défini ci-dessous, ci-après désigné le "Fonds de
garantie", est une personne morale de droit privé à régime particulier
dont la création a été prévue par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à
l’épargne et à la sécurité financière, publiée au Journal officiel de
la République Française
le 29 juin 1999. Les dispositions législatives concernant le Fonds de garantie
ont été codifiées en particulier aux articles L. 312-4 à L. 312-18 ainsi qu’aux
articles L. 313-50 à L. 313-51 et L. 322-1 à L. 322-10 du Code monétaire et financier
(COMOFI).
Les statuts du Fonds de
garantie résultent des diverses dispositions législatives le concernant, des
règlements pris pour leur application ainsi que du présent Règlement intérieur.
Le présent Règlement
intérieur comprend :
Titre I
Dispositions
institutionnelles
Titre II
Dispositions fonctionnelles
Titre III - Conditions et modalités
d’intervention :
a) en indemnisation
b) préventive
Titre IV
Dispositions relatives à la
modification du présent Règlement intérieur
Titre I - Dispositions
institutionnelles
Article
1.1 - Objet social
Le Fonds de Garantie
des Dépôts, qui gère également les mécanismes de garantie des titres et des
cautions et des investisseurs, clients de sociétés de gestion de portefeuille,
a pour objet, conformément aux dispositions législatives et règlementaires le
concernant, d’indemniser les clients d’un adhérent défaillant en cas
d’indisponibilité de leurs dépôts ou de leurs autres fonds remboursables, de
leurs instruments financiers ou d’impossibilité pour cet adhérent d’honorer les
engagements de caution concernés ou d’indisponibilité des instruments
financiers ou des dépôts d’espèces détenus en violation de l’article L.533-21
du COMOFI par des sociétés de gestion de portefeuille. Il peut également, sur
proposition de la
Commission Bancaire ou l’Autorité des Marchés Financiers,
intervenir à titre préventif. Il engage toute opération nécessaire ou utile à
la réalisation de son objet social.
Article
1.2 - Siège social
Le siège social du
Fonds de garantie est fixé à Paris 9ème, 4, rue Halévy. Il peut être transféré
en tout autre lieu par décision du Conseil de Surveillance.
Article
1.3 - Conseil de Surveillance du Fonds de garantie
1. Les conditions de nomination des membres du
Conseil de Surveillance et de leur éventuel remplacement définitif sont
fixées par les dispositions législatives et règlementaires les concernant.
2. a) Le Conseil de Surveillance ne peut
délibérer que si au moins les deux tiers des voix sont présentes ou représentées. En cas d’empêchement temporaire,
chaque membre peut :
· soit se faire
représenter par un autre membre, celui-ci ne pouvant représenter qu’un seul
membre empêché temporairement,
· soit être
remplacé par toute personne ayant la qualité de dirigeant responsable de
l’adhérent qui l’a désigné ou présenté.
Lorsque le quorum
prévu n’est pas atteint, le Conseil de Surveillance procède, dans un délai d’un
mois, à une seconde délibération, aucune condition de quorum n’étant alors
requise.
Le vote à bulletin
secret est de droit si un membre du Conseil de Surveillance le demande.
Les représentants
élus par les adhérents non établissements de crédit ne participent pas aux
délibérations relatives à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts ou
du mécanisme de garantie des cautions. En cas de délibération concernant au
moins deux des mécanismes gérés par le Fonds de garantie, les droits de vote
relatifs à chacun de ces mécanismes sont exercés simultanément. Le Président du
Conseil de Surveillance, sur proposition du Directoire, fixe, en séance, la
liste des délibérations conjointes.
b) Les décisions sont
prises à la majorité simple des voix exprimées.
3.
Désignation du Président du Conseil de
surveillance
a) Le
Conseil de Surveillance élit, en son sein, un Président dont le mandat est
renouvelable.
Le
Conseil de Surveillance élit, dans les mêmes conditions, un vice-Président qui
supplée le Président en cas d’empêchement temporaire de celui-ci.
b) En
cas de démission du Président ou d’empêchement autre que temporaire d’exercer
ses fonctions, le Conseil de Surveillance est convoqué par le vice-Président ou
à défaut le Président du Directoire dans un délai n’excédant pas un mois. En
ces cas, le Conseil élit, pour la durée du mandat restant à courir, un nouveau
Président.
c) Le Conseil de
Surveillance peut révoquer le Président en exercice. Un nouveau Président est
élu dans un délai de quinze jours pour la durée du mandat restant à courir.
4.
Séances du Conseil de Surveillance
a) Le
Conseil de Surveillance se réunit au moins quatre fois par an.
b) En outre, il doit être convoqué par le
Président si des membres du Conseil de Surveillance, représentant au moins les
deux tiers des voix du Conseil de Surveillance le demandent ou pour l’application
de l’article L. 312-13 du COMOFI.
c) Il se réunit au siège social du Fonds de
garantie ou en tout autre lieu. Un registre de présence est établi.
d) Les membres du Directoire assistent aux
réunions du Conseil de Surveillance.
5.
Rôle du Président du Conseil de
Surveillance
a) Le
Président convoque, par tout moyen, le Conseil de Surveillance. Sauf pour
délibérer d’une proposition d’intervention préventive ou en cas d’urgence, la
convocation est faite avec un préavis d’au moins quinze jours.
b) Il arrête l’ordre du
jour des séances du Conseil de Surveillance.
c) Il
dirige les débats du Conseil de Surveillance. Les procès-verbaux des séances
sont signés par le Président et au moins un autre membre du Conseil de
Surveillance ; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président
du Conseil de Surveillance ou le Président du Directoire.
d) Il
préside les réunions de l’ensemble des adhérents du Fonds de garantie prévenus
par lettre simple.
6. Rôle
du Conseil de Surveillance
a) Le
Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du Fonds de
garantie par le Directoire. A cet effet, il peut, à tout moment, se faire
communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa
mission, y compris les documents comptables et financiers ainsi que les
rapports des commissaires aux comptes des adhérents pour lesquels il le
Fonds de garantie intervient ou est susceptible d’intervenir à la suite d’une
proposition d’intervention préventive formulée par
la Commission Bancaire.
b) Il
nomme et révoque les membres du Directoire dans les conditions prévues au b du
1/ de l’article 1-4 ci-après. De même, il confère ou retire la qualité de
Président à l’un d’eux.
c) Il
nomme les commissaires aux comptes. Les dispositions des articles L. 225- 218
et s. du Code de Commerce s’appliquent aux commissaires aux comptes du Fonds de
garantie en tenant compte de ses statuts,
d) Il
arrête, sur proposition du Directoire, les règles de comptabilisation régissant
le Fonds de garantie conformément à l’article 2-4 ci-après,
e) Il
vérifie, contrôle et approuve les comptes établis par le Directoire dans un
délai qui n’excède pas trois mois à compter de la clôture de l’exercice,
f) Il
désigne en son sein tout comité qu’il estime nécessaire pour l’étude de tout
sujet relevant de la compétence du Conseil de Surveillance.
g) Il
désigne en son sein les membres du Comité des nominations et rémunérations.
h) Une
rémunération peut être allouée au Président du Conseil de Surveillance et aux
membres du Conseil de Surveillance,
i) Il
autorise les conventions entre le Fonds et l’un des membres du Directoire ou du
Conseil de Surveillance.
j) Il autorise, sur proposition du Directoire,
la signature des conventions établies en application des articles 4, 8, 11, 12
et 13 du règlement n° 99-07 du CRBF et des articles 4, 11, 12 et 13 du
règlement n° 99-16 du CRBF.
k) Il autorise, sur proposition du
Directoire :
§ les cautions et
garanties données ou reçues par le Fonds de garantie,
§ les acquisitions ou
les cessions par le Fonds de garantie de participations, de fonds de commerce
et plus généralement d’actifs significatifs d’adhérents ayant fait l’objet
d’une intervention du Fonds de garantie,
§ les emprunts auprès
des adhérents du Fonds de garantie conformément au IV de l’article L. 312-7 du
COMOFI,
§ les participations
dans tout établissement destinées à faciliter la réalisation de l’objet social
du Fonds de garantie,
§ les actions en
responsabilité prévues à l’article L. 312-6 du COMOFI.
l) Sur
rapport du Directoire, il décide des interventions préventives proposées par
la Commission Bancaire
ainsi que des conditions de celles-ci conformément aux dispositions prévues au
Titre III du présent Règlement intérieur.
Article 1.4 - Directoire du
Fonds de garantie
1. Nomination et révocation des membres du
Directoire
a) Les membres du
Directoire sont nommés par le Conseil de Surveillance pour une durée de 1 à 4 ans, renouvelable. Ils peuvent avoir la
qualité de salarié en vertu d’un contrat de travail signé par le Président du
Conseil de Surveillance (rédaction suite à la modification homologuée le 29
septembre 2007).
b) Par
dérogation aux dispositions du 2/ de l’article 1-3 ci-dessous, la nomination et
la révocation des membres du Directoire requièrent qu’au moins
trois-quarts des voix soient présentes ou représentées.
c) En
cas de démission ou d’empêchement d’un membre du Directoire, le membre
remplaçant est nommé par le Conseil de Surveillance dans les conditions prévues
au b) ci-dessus, pour la durée du mandat du membre remplacé restant à courir.
d) La
qualité de Président du Directoire est conférée ou retirée dans les conditions
prévues au b) ci-dessus.
e) La
nomination du Président du Directoire est soumise par le Président du Conseil
de Surveillance à l’agrément du Ministre chargé de l’Economie.
2. Rôle
et pouvoirs du Directoire et de son Président
a) Le Directoire dispose des pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom et pour le compte du Fonds de garantie dans les
limites toutefois des pouvoirs dévolus au Conseil de Surveillance par les
statuts, au sens défini dans le préambule du présent Règlement intérieur.
b) Le
Directoire présente chaque trimestre au Conseil de Surveillance un rapport sur
le fonctionnement et les comptes sociaux trimestriels du Fonds de garantie
ainsi que sur les sociétés dans lesquelles celui-ci détient une participation.
c) Le
Directoire décide de la rémunération des dépôts de garantie et des certificats
d’association après avis du Conseil de Surveillance.
d) Le
Directoire établit et présente au Conseil de Surveillance les comptes annuels
du Fonds de garantie. Il informe le Conseil de Surveillance des comptes des
sociétés dans lesquels le Fonds de garantie détient une participation.
e) Le
Président du Directoire représente le Fonds de garantie à l’égard des tiers. Il
peut ester en justice tant en défense qu’en demande et notamment engager toute
action en responsabilité visée à l’article L. 312-6 du COMOFI
f) Le
Président du Directoire informe le Président du Conseil de Surveillance, dès
qu’il en a connaissance, de l’éventualité d’une proposition d’intervention
préventive.
g) Le
Président du Directoire peut déléguer temporairement ses fonctions à l’un des
membres du Directoire. Il en informe le Président du Conseil de Surveillance.
h) Le
Président du Directoire signe les conventions établies en application des
articles 4, 8, 11, 12 et 13 du règlement n° 99-07 du CRBF et des articles
4, 11, 12 et 13 du règlement n° 99-16 du CRBF.
i) Le
Directoire établit le rapport visé au 1) de l’article 3-2 ci-après relatif à
toute éventuelle intervention préventive proposée par
la Commission Bancaire.
Le
Directoire établit le rapport de clôture de toute intervention en indemnisation
ou préventive du Fonds de garantie.
j) Le
Président du Directoire transmet au Ministre chargé de l’Economie, un
exemplaire des comptes approuvés.
k) Le
Président du Directoire présente au Conseil de Surveillance un rapport annuel
sur le fonctionnement du Fonds de garantie.
l) Le Directoire définit les modalités de
l’information que chaque adhérent au Fonds de garantie doit délivrer à sa
clientèle en application de la réglementation.
Titre II -
Dispositions fonctionnelles
Article
2.1 : Comité juridique
Le Directoire
constitue un Comité juridique dont les avis sont portés à la connaissance du
Conseil de Surveillance ; le Président de ce Comité est obligatoirement
consulté en cas d’intervention préventive. Les membres du Directoire
participent à ses réunions.
Article
2.2 : Comité de gestion de trésorerie du Fonds de garantie
Le Directoire
constitue un Comité de gestion de la trésorerie du Fonds de garantie comprenant
au moins cinq membres, dont l’un préside ce Comité, choisis parmi des personnes
ayant une expérience reconnue de la gestion de la trésorerie ou de la gestion
des fonds au sein des établissements adhérents ; les membres du Directoire
participent à ses réunions. Le Conseil de Surveillance dispose lors de chaque
réunion trimestrielle, d’un rapport établi par le Directoire et reprenant les
avis de ce Comité de gestion.
Article
2.3 : Règles d’emploi des fonds
1.
Réception des fonds
Le Fonds de Garantie
des Dépôts dispose de comptes ouverts dans les livres de la Banque de France ou
d’établissements de crédit habilités en règle générale à recueillir des fonds
du public ou à la Caisse des Dépôts et Consignations. La liste de ces comptes
est communiquée à la
Commission Bancaire.
Les versements des
adhérents sont effectués selon les indications du Directoire. En cas de retard
de paiement, les pénalités prévues à l’article L. 312-8 du COMOFI, sont
calculées en appliquant aux encours concernés 1.5 fois le taux d’intérêt
interbancaire au jour le jour (EONIA calculé par
la BCE ou tout taux qui lui
serait substitué) , résultat majoré de 50 €.
2.
Placement des fonds
Les fonds reçus des
adhérents sont placés principalement en titres de créances ou en parts d’OPCVM
dont l’actif comporte principalement des titres de créances, émis par des
émetteurs de premier rang selon des critères établis après avis du Comité de
gestion de la trésorerie du Fonds de garantie visé à l’article 2-2 ci-dessus.
Le Conseil de Surveillance, sur proposition du Directoire, fixe la proportion
maximale d’actifs non représentatifs de titres de créances ou de parts d’OPCVM
visés ci-dessus ; elle ne peut dépasser 20 %.
3. Contrôle et
surveillance des risques des placements
Le Directoire
informe le Conseil de Surveillance des placements effectués et de leurs risques
encourus. En particulier, le Directoire fait trimestriellement un rapport au
Conseil de Surveillance concernant notamment les risques consolidés par
signature et par type d’actifs, la sensibilité et la liquidité du portefeuille
de taux.
4.
Produit des placements
Le produit des
placements est individualisé selon la nature des ressources et par mécanisme de
garantie.
Le produit de
placement des cotisations effectivement versées est, après prélèvement prévu à
l’article 2-5 ci-après, capitalisé avec ces cotisations.
Si les produits de
placement des certificats d’association et des dépôts de garantie sont
supérieurs aux rémunérations servies en application du d) du 2 de l’article 1-4
ci-dessus, les excédents sont mis en réserve.
5. Les
autres ressources du Fonds de garantie
a) Les sommes reçues au
titre des droits de subrogation ou suite aux actions en responsabilité engagées
par le Fonds de garantie, sont affectées au prorata de chaque ressource du mécanisme
de garantie concerné, utilisée initialement par le Fonds de garantie. Le produit
des sanctions pécuniaires prévues au III de l’article L.621-15 du COMOFI
affecté aux mécanismes de garantie concernés.
b) Les
emprunts contractés par le Fonds de garantie restent distincts de toutes les
autres ressources.
Les conditions contractuelles de ces emprunts sont fixées par le Directoire
après avis du Conseil de Surveillance.
c) Le Directoire
décide de l’affectation de toute autre somme reçue par le Fonds de garantie.
Article
2.4 : Règles comptables
1. La
comptabilité du Fonds de garantie répond aux règles comptables retenues pour
les sociétés commerciales dans des conditions arrêtées par le Conseil de
Surveillance sur proposition du Directoire.
2. La
comptabilisation en ressources et en emplois est effectuée par nature de
ressources et par mécanisme de garantie.
3. Chaque
intervention du Fonds de garantie fait l’objet d’une gestion et d’une
comptabilisation distincte en capital comme en fonctionnement.
4. L’exercice
social correspond à l’année civile.
Article
2.5 : Budget
Le budget annuel du
Fonds de garantie est arrêté par le Conseil de Surveillance sur proposition du
Directoire. Les dépenses de fonctionnement, sauf celles relatives aux
interventions du Fonds de garantie affectées conformément au 3 de l’article 2-4
ci-dessus, sont couvertes par un prélèvement au prorata des ressources nettes
totales de chaque mécanisme de garantie sur les produits de placement des
cotisations effectivement versées et s’il y a lieu sur ces mêmes cotisations.
Titre III - Conditions et modalités d’intervention du Fonds
de garantie
Article
3.1 : Intervention en indemnisation
1.
Dès réception de la
notification au Directoire du Fonds de garantie :
§ par
la Commission Bancaire,
de l’indisponibilité des fonds, des instruments financiers ou de
l’impossibilité d’honorer des engagements de caution ; ou
§ par l’Autorité des
Marchés Financiers, de l’indisponibilité des instruments financiers ou des
dépôts d’espèces détenus en violation de l’article L. 533-21 du COMOFI par des
sociétés de gestion de portefeuille
concernant
un adhérent du Fonds de garantie, l’intervention de celui-ci est déclenchée.
Celle-ci fait l’objet d’un avis du Directoire publié par voie de presse.
Chaque client est
informé, à son adresse enregistrée chez l’établissement défaillant, des
modalités d’indemnisation.
2. Le
Directoire peut mandater une ou plusieurs personnes chargées d’établir, sous
son contrôle, les attestations du montant des créances ou droits éligibles à la
procédure d’indemnisation dont le Fonds de garantie a
la charge. Ces personnes
sont tenues au secret professionnel. Elles ont communication de toute pièce
nécessaire à la vérification des créances de la clientèle.
3. Ces attestations
sont transmises à la clientèle par lettre recommandée avec accusé de
réception ; elle comporte les mentions prévues à l’article 8 des
règlements n° 99-05 et 99-14 du CRBF. Sauf remarques ou contestations dans un
délai de quinze jours après l’envoi, le client doit retourner l’attestation
approuvée, et faire connaître le numéro de compte qui devra être crédité, à
réception, par le Fonds de garantie du montant de l’indemnisation.
Article
3-2 : Intervention préventive
1. Au
cas où la
Commission Bancaire propose au Fonds de garantie une
intervention préventive, le Directoire doit disposer du délai nécessaire, à
partir de l’audition du Président du Directoire prévue à l’article L.613-34 du COMOFI, pour établir le rapport
qu’il présente au Conseil de Surveillance.
2. A
cet effet, le Directoire mandate toute mission d’audit qu’il estime nécessaire.
3. Ce rapport précise notamment :
a) Le coût prévisionnel de l’intervention
préventive comparé au coût d’une intervention curative,
b) Les éléments relatifs aux engagements des
actionnaires ou des sociétaires ou aux soutiens dont l’établissement peut
bénéficier,
c) Les conditions d’une telle intervention
concernant notamment :
§ L’administration de
l’adhérent concerné,
§ L’éventuelle cession
du fonds de commerce et plus généralement des actifs de l’établissement,
§ La mise en jeu des
responsabilités,
§ Le calendrier
prévisionnel de ces opérations.
Le rapport reprend l’avis de
la Commission Bancaire
sur les conditions proposées par le Directoire.
4. Le Conseil de
Surveillance, au vu du rapport, peut, s’il décide de l’intervention préventive,
prévoir de modifier les conditions proposées par le Directoire. Celles-ci sont
portées à la connaissance de
la Commission Bancaire.
5. Le Conseil de Surveillance
arrête définitivement les conditions de l’intervention du Fonds de garantie
après avoir pris connaissance de l’avis
de
la
Commission Bancaire sur celles-ci. Le Président du Conseil de
Surveillance en informe le Président de
la Commission Bancaire.
Titre IV - Dispositions
relatives à la modification du présent règlement intérieur
Article
4-1 : Modification du Règlement intérieur
Les modifications du
Règlement intérieur sont décidées par le Conseil de Surveillance,
éventuellement sur proposition du Directoire.
Le Conseil de
Surveillance prend sa décision aux conditions de quorum visées au b du 1 de
l’article 1-4 ci-dessus. Les modifications sont soumises par le Président du
Conseil de Surveillance au Ministre chargé de l’Economie en vue de leur
homologation après avis du CCLRF
Ces modifications
entrent en application dès cette homologation.
|