Actualités
 
Présentation
 Recours du FGD
 
Mécanismes de garantie
 Garantie des dépôts
 Garantie titres
 Garantie cautions
 
Liste des adhérents au Fonds de Garantie des Dépôts
 
Modalités d’intervention
 Intervention curative
 Intervention préventive
 Procédure d’indemnisation
 
Textes officiels
 COMOFI
 Décrets
 Règlements
 
Liens utiles
 
FAQ
 
Informations
 

Format imprimable Format imprimable

Nouvelle page 1

 

Règlement Intérieur  du Fonds de Garantie des Dépôts

 (à compter du 7 mai 2008)

______

 

Le Fonds de Garantie des Dépôts dont l’objet est défini ci-dessous, ci-après désigné le "Fonds de garantie", est une personne morale de droit privé à régime particulier dont la création a été prévue par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, publiée au Journal officiel de la République Française le 29 juin 1999. Les dispositions législatives concernant le Fonds de garantie ont été codifiées en particulier aux articles L. 312-4 à L. 312-18 ainsi qu’aux articles L. 313-50 à L. 313-51 et L. 322-1 à L. 322-10 du Code monétaire et financier (COMOFI).

Les statuts du Fonds de garantie résultent des diverses dispositions législatives le concernant, des règlements pris pour leur application ainsi que du présent Règlement intérieur.

Le présent Règlement intérieur comprend :

Titre I
-  Dispositions institutionnelles
Titre II
-  Dispositions fonctionnelles
Titre III - Conditions et modalités d’intervention :
a) en indemnisation
b) préventive
Titre IV
-  Dispositions relatives à la modification du présent Règlement intérieur

 

Titre I - Dispositions institutionnelles

Article 1.1 - Objet social

Le Fonds de Garantie des Dépôts, qui gère également les mécanismes de garantie des titres et des cautions et des investisseurs, clients de sociétés de gestion de portefeuille, a pour objet, conformément aux dispositions législatives et règlementaires le concernant, d’indemniser les clients d’un adhérent défaillant en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou de leurs autres fonds remboursables, de leurs instruments financiers ou d’impossibilité pour cet adhérent d’honorer les engagements de caution concernés ou d’indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts d’espèces détenus en violation de l’article L.533-21 du COMOFI par des sociétés de gestion de portefeuille. Il peut également, sur proposition de la Commission Bancaire ou l’Autorité des Marchés Financiers, intervenir à titre préventif. Il engage toute opération nécessaire ou utile à la réalisation de son objet social.


Article 1.2 - Siège social

Le siège social du Fonds de garantie est fixé à Paris 9ème, 4, rue Halévy. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil de Surveillance.

 

Article 1.3 - Conseil de Surveillance du Fonds de garantie

1.   Les conditions de nomination des membres du Conseil de Surveillance et de leur éventuel remplacement définitif sont fixées par les dispositions législatives et règlementaires les concernant.

2.   a) Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer que si au moins les deux tiers des voix sont           présentes ou représentées. En cas d’empêchement temporaire, chaque membre peut :

·   soit se faire représenter par un autre membre, celui-ci ne pouvant représenter qu’un seul membre empêché temporairement,

·   soit être remplacé par toute personne ayant la qualité de dirigeant responsable de l’adhérent qui l’a désigné ou présenté.

Lorsque le quorum prévu n’est pas atteint, le Conseil de Surveillance procède, dans un délai d’un mois, à une seconde délibération, aucune condition de quorum n’étant alors requise.

Le vote à bulletin secret est de droit si un membre du Conseil de Surveillance le demande.

Les représentants élus par les adhérents non établissements de crédit ne participent pas aux délibérations relatives à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts ou du mécanisme de garantie des cautions. En cas de délibération concernant au moins deux des mécanismes gérés par le Fonds de garantie, les droits de vote relatifs à chacun de ces mécanismes sont exercés simultanément. Le Président du Conseil de Surveillance, sur proposition du Directoire, fixe, en séance, la liste des délibérations conjointes.

      b) Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

 

3.   Désignation du Président du Conseil de surveillance

a)   Le Conseil de Surveillance élit, en son sein, un Président dont le mandat est renouvelable.

Le Conseil de Surveillance élit, dans les mêmes conditions, un vice-Président qui supplée le Président en cas d’empêchement temporaire de celui-ci.

b)   En cas de démission du Président ou d’empêchement autre que temporaire d’exercer ses fonctions, le Conseil de Surveillance est convoqué par le vice-Président ou à défaut le Président du Directoire dans un délai n’excédant pas un mois. En ces cas, le Conseil élit, pour la durée du mandat restant à courir, un nouveau Président.

c)   Le Conseil de Surveillance peut révoquer le Président en exercice. Un nouveau Président est élu dans un délai de quinze jours pour la durée du mandat restant à courir.

 

4.   Séances du Conseil de Surveillance

a)   Le Conseil de Surveillance se réunit au moins quatre fois par an.

b)   En outre, il doit être convoqué par le Président si des membres du Conseil de Surveillance, représentant au moins les deux tiers des voix du Conseil de Surveillance le demandent ou pour l’application de l’article L. 312-13 du COMOFI.

c)   Il se réunit au siège social du Fonds de garantie ou en tout autre lieu. Un registre de présence est établi.

d)   Les membres du Directoire assistent aux réunions du Conseil de Surveillance.

 

5.   Rôle du Président du Conseil de Surveillance

a)   Le Président convoque, par tout moyen, le Conseil de Surveillance. Sauf pour délibérer d’une proposition d’intervention préventive ou en cas d’urgence, la convocation est faite avec un préavis d’au moins quinze jours.

b)   Il arrête l’ordre du jour des séances du Conseil de Surveillance.

c)   Il dirige les débats du Conseil de Surveillance. Les procès-verbaux des séances sont signés par le Président et au moins un autre membre du Conseil de Surveillance ; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil de Surveillance ou le Président du Directoire.

d)   Il préside les réunions de l’ensemble des adhérents du Fonds de garantie prévenus par lettre simple.

 

6.   Rôle du Conseil de Surveillance

a)   Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du Fonds de garantie par le Directoire. A cet effet, il peut, à tout moment, se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents comptables et financiers ainsi que les rapports des commissaires aux comptes des adhérents pour lesquels il le Fonds de garantie intervient ou est susceptible d’intervenir à la suite d’une proposition d’intervention préventive formulée par la Commission Bancaire.

b)   Il nomme et révoque les membres du Directoire dans les conditions prévues au b du 1/ de l’article 1-4 ci-après. De même, il confère ou retire la qualité de Président à l’un d’eux.

c)   Il nomme les commissaires aux comptes. Les dispositions des articles L. 225- 218 et s. du Code de Commerce s’appliquent aux commissaires aux comptes du Fonds de garantie en tenant compte de ses statuts,

d)   Il arrête, sur proposition du Directoire, les règles de comptabilisation régissant le Fonds de garantie conformément à l’article 2-4 ci-après,

e)   Il vérifie, contrôle et approuve les comptes établis par le Directoire dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la clôture de l’exercice,

f)   Il désigne en son sein tout comité qu’il estime nécessaire pour l’étude de tout sujet relevant de la compétence du Conseil de Surveillance.

g)   Il désigne en son sein les membres du Comité des nominations et rémunérations.

h)   Une rémunération peut être allouée au Président du Conseil de Surveillance et aux membres du Conseil de Surveillance,

i)  Il autorise les conventions entre le Fonds et l’un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance.

j) Il autorise, sur proposition du Directoire, la signature des conventions établies en application des articles 4, 8, 11, 12 et 13 du règlement n° 99-07 du CRBF et des articles 4, 11, 12 et 13 du règlement n° 99-16 du CRBF.

k)   Il autorise, sur proposition du Directoire :

§  les cautions et garanties données ou reçues par le Fonds de garantie,

§  les acquisitions ou les cessions par le Fonds de garantie de participations, de fonds de commerce et plus généralement d’actifs significatifs d’adhérents ayant fait l’objet d’une intervention du Fonds de garantie,

§  les emprunts auprès des adhérents du Fonds de garantie conformément au IV de l’article L. 312-7 du COMOFI,

§  les participations dans tout établissement destinées à faciliter la réalisation de l’objet social du Fonds de garantie,

§  les actions en responsabilité prévues à l’article L. 312-6 du COMOFI.

l)    Sur rapport du Directoire, il décide des interventions préventives proposées par la Commission Bancaire ainsi que des conditions de celles-ci conformément aux dispositions prévues au Titre III du présent Règlement intérieur.

 


Article 1.4 - Directoire du Fonds de garantie

 

1. Nomination et révocation des membres du Directoire

 

a)   Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de Surveillance pour une durée de 1 à  4 ans, renouvelable. Ils peuvent avoir la qualité de salarié en vertu d’un contrat de travail signé par le Président du Conseil de Surveillance (rédaction suite à la modification homologuée le 29 septembre 2007).

b)   Par dérogation aux dispositions du 2/ de l’article 1-3 ci-dessous, la nomination et la révocation des membres du Directoire requièrent qu’au moins trois-quarts des voix soient présentes ou représentées.

c)   En cas de démission ou d’empêchement d’un membre du Directoire, le membre remplaçant est nommé par le Conseil de Surveillance dans les conditions prévues au b) ci-dessus, pour la durée du mandat du membre remplacé restant à courir.

d)   La qualité de Président du Directoire est conférée ou retirée dans les conditions prévues au b) ci-dessus.

e)   La nomination du Président du Directoire est soumise par le Président du Conseil de Surveillance à l’agrément du Ministre chargé de l’Economie.

 

2.   Rôle et pouvoirs du Directoire et de son Président

a)   Le Directoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte du Fonds de garantie dans les limites toutefois des pouvoirs dévolus au Conseil de Surveillance par les statuts, au sens défini dans le préambule du présent Règlement intérieur.

b)   Le Directoire présente chaque trimestre au Conseil de Surveillance un rapport sur le fonctionnement et les comptes sociaux trimestriels du Fonds de garantie ainsi que sur les sociétés dans lesquelles celui-ci détient une participation.

c)   Le Directoire décide de la rémunération des dépôts de garantie et des certificats d’association après avis du Conseil de Surveillance.

d)   Le Directoire établit et présente au Conseil de Surveillance les comptes annuels du Fonds de garantie. Il informe le Conseil de Surveillance des comptes des sociétés dans lesquels le Fonds de garantie détient une participation.

e)   Le Président du Directoire représente le Fonds de garantie à l’égard des tiers. Il peut ester en justice tant en défense qu’en demande et notamment engager toute action en responsabilité visée à l’article L. 312-6 du COMOFI

f)   Le Président du Directoire informe le Président du Conseil de Surveillance, dès qu’il en a connaissance, de l’éventualité d’une proposition d’intervention préventive.

g)   Le Président du Directoire peut déléguer temporairement ses fonctions à l’un des membres du Directoire. Il en informe le Président du Conseil de Surveillance.

h)   Le Président du Directoire signe les conventions établies en application des articles 4, 8, 11, 12 et 13 du règlement n° 99-07 du CRBF et des articles 4, 11, 12 et 13 du règlement n° 99-16 du CRBF.

i)    Le Directoire établit le rapport visé au 1) de l’article 3-2 ci-après relatif à toute éventuelle intervention préventive proposée par la Commission Bancaire.

Le Directoire établit le rapport de clôture de toute intervention en indemnisation ou préventive du Fonds de garantie.

j)   Le Président du Directoire transmet au Ministre chargé de l’Economie, un exemplaire des comptes approuvés.

k)   Le Président du Directoire présente au Conseil de Surveillance un rapport annuel sur le fonctionnement du Fonds de garantie.

 

l)    Le Directoire définit les modalités de l’information que chaque adhérent au Fonds de garantie doit délivrer à sa clientèle en application de la réglementation.


 

Titre II - Dispositions fonctionnelles

 

Article 2.1 : Comité juridique

Le Directoire constitue un Comité juridique dont les avis sont portés à la connaissance du Conseil de Surveillance ; le Président de ce Comité est obligatoirement consulté en cas d’intervention préventive. Les membres du Directoire participent à ses réunions.

 

Article 2.2 : Comité de gestion de trésorerie du Fonds de garantie

Le Directoire constitue un Comité de gestion de la trésorerie du Fonds de garantie comprenant au moins cinq membres, dont l’un préside ce Comité, choisis parmi des personnes ayant une expérience reconnue de la gestion de la trésorerie ou de la gestion des fonds au sein des établissements adhérents ; les membres du Directoire participent à ses réunions. Le Conseil de Surveillance dispose lors de chaque réunion trimestrielle, d’un rapport établi par le Directoire et reprenant les avis de ce Comité de gestion.

 

Article 2.3 : Règles d’emploi des fonds

1. Réception des fonds

Le Fonds de Garantie des Dépôts dispose de comptes ouverts dans les livres de la Banque de France ou d’établissements de crédit habilités en règle générale à recueillir des fonds du public ou à la Caisse des Dépôts et Consignations. La liste de ces comptes est communiquée à la Commission Bancaire.

Les versements des adhérents sont effectués selon les indications du Directoire. En cas de retard de paiement, les pénalités prévues à l’article L. 312-8 du COMOFI, sont calculées en appliquant aux encours concernés 1.5 fois le taux d’intérêt interbancaire au jour le jour (EONIA calculé par la BCE ou tout taux qui lui serait substitué) , résultat majoré de 50 €.

2. Placement des fonds

Les fonds reçus des adhérents sont placés principalement en titres de créances ou en parts d’OPCVM dont l’actif comporte principalement des titres de créances, émis par des émetteurs de premier rang selon des critères établis après avis du Comité de gestion de la trésorerie du Fonds de garantie visé à l’article 2-2 ci-dessus. Le Conseil de Surveillance, sur proposition du Directoire, fixe la proportion maximale d’actifs non représentatifs de titres de créances ou de parts d’OPCVM visés ci-dessus ; elle ne peut dépasser 20 %.


3. Contrôle et surveillance des risques des placements

Le Directoire informe le Conseil de Surveillance des placements effectués et de leurs risques encourus. En particulier, le Directoire fait trimestriellement un rapport au Conseil de Surveillance concernant notamment les risques consolidés par signature et par type d’actifs, la sensibilité et la liquidité du portefeuille de taux.

 

4. Produit des placements

Le produit des placements est individualisé selon la nature des ressources et par mécanisme de garantie.

Le produit de placement des cotisations effectivement versées est, après prélèvement prévu à l’article 2-5 ci-après, capitalisé avec ces cotisations.

Si les produits de placement des certificats d’association et des dépôts de garantie sont supérieurs aux rémunérations servies en application du d) du 2 de l’article 1-4 ci-dessus, les excédents sont mis en réserve.

 

5.   Les autres ressources du Fonds de garantie

a)   Les sommes reçues au titre des droits de subrogation ou suite aux actions en responsabilité engagées par le Fonds de garantie, sont affectées au prorata de chaque ressource du mécanisme de garantie concerné, utilisée initialement par le Fonds de garantie. Le produit des sanctions pécuniaires prévues au III de l’article L.621-15 du COMOFI affecté aux mécanismes de garantie concernés.

b)   Les emprunts contractés par le Fonds de garantie restent distincts de toutes les autres                       ressources. Les conditions contractuelles de ces emprunts sont fixées par le Directoire après avis du Conseil de Surveillance.

c)   Le Directoire décide de l’affectation de toute autre somme reçue par le Fonds de garantie.


 

Article 2.4 : Règles comptables

1.   La comptabilité du Fonds de garantie répond aux règles comptables retenues pour les sociétés commerciales dans des conditions arrêtées par le Conseil de Surveillance sur proposition du Directoire.

2.   La comptabilisation en ressources et en emplois est effectuée par nature de ressources et par  mécanisme de garantie.

3.   Chaque intervention du Fonds de garantie fait l’objet d’une gestion et d’une comptabilisation distincte en capital comme en fonctionnement.

4.   L’exercice social correspond à l’année civile.

 

Article 2.5 : Budget

Le budget annuel du Fonds de garantie est arrêté par le Conseil de Surveillance sur proposition du Directoire. Les dépenses de fonctionnement, sauf celles relatives aux interventions du Fonds de garantie affectées conformément au 3 de l’article 2-4 ci-dessus, sont couvertes par un prélèvement au prorata des ressources nettes totales de chaque mécanisme de garantie sur les produits de placement des cotisations effectivement versées et s’il y a lieu sur ces mêmes cotisations.

 

  

Titre III - Conditions et modalités d’intervention du Fonds de garantie

Article 3.1 : Intervention en indemnisation

1.    Dès réception de la notification au Directoire du Fonds de garantie :

§  par la Commission Bancaire, de l’indisponibilité des fonds, des instruments financiers ou de l’impossibilité d’honorer des engagements de caution ; ou

§  par l’Autorité des Marchés Financiers, de l’indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts d’espèces détenus en violation de l’article L. 533-21 du COMOFI par des sociétés de gestion de portefeuille

concernant un adhérent du Fonds de garantie, l’intervention de celui-ci est déclenchée. Celle-ci fait l’objet d’un avis du Directoire publié par voie de presse.

Chaque client est informé, à son adresse enregistrée chez l’établissement défaillant, des modalités d’indemnisation.

2.   Le Directoire peut mandater une ou plusieurs personnes chargées d’établir, sous son contrôle, les attestations du montant des créances ou droits éligibles à la procédure d’indemnisation dont le Fonds de garantie a la charge. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Elles ont communication de toute pièce nécessaire à la vérification des créances de la clientèle.

3.   Ces attestations sont transmises à la clientèle par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle comporte les mentions prévues à l’article 8 des règlements n° 99-05 et 99-14 du CRBF. Sauf remarques ou contestations dans un délai de quinze jours après l’envoi, le client doit retourner l’attestation approuvée, et faire connaître le numéro de compte qui devra être crédité, à réception, par le Fonds de garantie du montant de l’indemnisation.

 

Article 3-2 : Intervention préventive

1.   Au cas où la Commission Bancaire propose au Fonds de garantie une intervention préventive, le Directoire doit disposer du délai nécessaire, à partir de l’audition du Président du Directoire prévue à l’article  L.613-34 du COMOFI, pour établir le rapport qu’il présente au Conseil de Surveillance.

2.   A cet effet, le Directoire mandate toute mission d’audit qu’il estime nécessaire.

3.   Ce rapport précise notamment :

a) Le coût prévisionnel de l’intervention préventive comparé au coût d’une intervention curative,

b) Les éléments relatifs aux engagements des actionnaires ou des sociétaires ou aux soutiens dont l’établissement peut bénéficier,

c)   Les conditions d’une telle intervention concernant notamment :

§  L’administration de l’adhérent concerné,

§  L’éventuelle cession du fonds de commerce et plus généralement des actifs de l’établissement,

§  La mise en jeu des responsabilités,

§  Le calendrier prévisionnel de ces opérations.

Le rapport reprend l’avis de la Commission Bancaire sur les conditions proposées par le Directoire.

4.   Le Conseil de Surveillance, au vu du rapport, peut, s’il décide de l’intervention préventive, prévoir de modifier les conditions proposées par le Directoire. Celles-ci sont portées à la connaissance de la Commission Bancaire.

5.   Le Conseil de Surveillance arrête définitivement les conditions de l’intervention du Fonds de garantie après avoir pris connaissance de l’avis de la Commission Bancaire sur celles-ci. Le Président du Conseil de Surveillance en informe le Président de la Commission Bancaire.


 

Titre IV - Dispositions relatives à la modification du présent règlement intérieur

 Article 4-1 : Modification du Règlement intérieur

Les modifications du Règlement intérieur sont décidées par le Conseil de Surveillance, éventuellement sur proposition du Directoire.

Le Conseil de Surveillance prend sa décision aux conditions de quorum visées au b du 1 de l’article 1-4 ci-dessus. Les modifications sont soumises par le Président du Conseil de Surveillance au Ministre chargé de l’Economie en vue de leur homologation après avis du CCLRF

Ces modifications entrent en application dès cette homologation.