|
Format imprimable
Nouvelle page 1
Nouvelle page 1
Organisation du
Fonds de Garantie des Dépôts
Le Fonds de Garantie des Dépôts a été créé par la loi n° 99-532 du
25 juin 1999 sur l'épargne et sa sécurité financière.
Le Fonds de Garantie des Dépôts est une personne morale de droit
privé qui gère trois mécanismes de garantie : la garantie des dépôts bancaires,
la garantie des titres et la garantie des cautions. Il est dirigé par un
Directoire agissant sous le contrôle d'un Conseil de Surveillance.
Les dispositions législatives le régissant ont été codifiées (Code
monétaire et financier) aux
articles L 312-4 à 18 pour la "garantie espèces", aux
articles L 322-1 à 4 pour la "garantie titres" et aux
articles L 313-50 et 51 pour la "garantie cautions".
A. Statuts
Les statuts du Fonds de Garantie des Dépôts sont
définis par divers articles du Code monétaire et financier (L
312-9 à 14,
L 322-4,
L 313-50) ainsi que par les
règlements CRBF n° 99-06 modifié, art.10 à 14,
99-07 art. 11 à 13,
99-15 modifié art.11, et
99-16 art.11 à 13.
Son
règlement intérieur complète son dispositif statutaire.
La loi a fixé quelques éléments de son statut, en particulier la
composition et le rôle du Conseil de Surveillance et du Directoire. Le Conseil
de Surveillance dispose des principaux pouvoirs habituellement dévolus à une
assemblée générale des associés qui, en l'occurrence, n'existe pas.
Le règlement intérieur, prévu par l'article
L 312-10 du Code monétaire et financier, est élaboré par le Conseil de
Surveillance. Ce règlement revêt une importance particulière car la loi n'a pas
précisé outre mesure les règles de fonctionnement statutaire du Fonds de
Garantie des Dépôts qui n'est ni une association, ni une société anonyme, ni un
groupement d'intérêt économique. Son statut "sui generis" est donc très
largement précisé dans ce
Règlement intérieur, qui est homologué par le Ministre chargé de l'Economie
après son approbation par la Comité de la Réglementation Bancaire et Financière
(CRBF).
Depuis la loi de sécurité financière du 1er avril 2003,
le pouvoir a été transféré au ministre compétent , d'éditer la réglementation
bancaire dont les arrêtés ne peuvent être pris qu'après avis du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation financière.
B. Conseil de Surveillance
·
exerce le contrôle permanent de la gestion du Fonds de
Garantie des Dépôts par le Directoire,
·
nomme ou révoque les membres du Directoire,
·
nomme les commissaires aux comptes,
·
approuve les comptes annuels qui, après leur approbation,
sont transmis au Ministre chargé de l'Economie,
·
décide de toute intervention préventive et des conditions
fixées pour celle-ci,
·
autorise l'engagement de toute action en responsabilité à
l'égard des dirigeants de droit ou de fait.
Le Conseil de Surveillance se réunit au moins
quatre fois par an. Les droits de vote sont proportionnels au montant des
contributions des adhérents que représente chacun de ses membres.
Le Conseil de Surveillance se compose de 11 membres (9 pour le
mécanisme de garantie espèces et cautions, auxquels s'ajoutent 2 membres
représentant les adhérents qui ne sont pas des établissements de crédit pour le
mécanisme de garantie des titres), personnes physiques ayant la qualité de
dirigeants au sens de l'article L 511-13 du Code monétaire et financier
d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement. Quatre d'entre eux
sont désignés d'office par les quatre établissements dont la contribution au
Fonds de Garantie des Dépôts est la plus élevée, les autres membres sont élus
par les autres adhérents du Fonds de Garantie des Dépôts selon deux collèges :
le collège des autres établissements de crédit, 6 élus et le collège des
entreprises d'investissement non établissements de crédit, 2 élus. Leur mandat
est de 4 ans, renouvelable.
La composition du Conseil de Surveillance en
décembre 2011 est la suivante :
|
Membres du
Conseil de Surveillance
Décembre 2011
|
Président
Michel LUCAS
Président
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT
MUTUEL |
|
Membres
___ |
|
Jean CLAMON
Directeur
Général délégué
BNP PARIBAS
Jean-François
SAMMARCELLI
Directeur Général Délégué
SOCIETE GENERALE
|
Bruno de
LAAGE
Directeur
Général délégué
GROUPE CREDIT AGRICOLE
SA
Philippe
ODDO
Président du
Conseil de Surveillance
ODDO & Cie
|
|
Gilles DENOYEL
Directeur Général délégué
HSBC (France)
|
Philippe de PORTZAMPARC
Président
PORTZAMPARC Sté de Bourse
|
|
Nicolas
DUHAMEL
Directeur Général
GROUPE BPCE
|
Bernard
POUY
Président du
Directoire
BANQUE FINAMA |
|
François LEMASSON
Président
ASSOCIATION FRANCAISE DES
SOCIETES FINANCIERES
|
Philippe WAHL
Président du Directoire
LA BANQUE POSTALE
|
C. Directoire
Le Directoire Dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom et pour le compte du Fonds de Garantie des Dépôts dans la limite des
pouvoirs dévolus au Conseil de Surveillance (cf. supra).
Le Directoire comprend deux membres, nommés pour 4 ans ; leur
mandat est renouvelable. Les mandats ayant été renouvelés en 2010.
La composition du Directoire est la suivante :
|
Directoire
2010 |
Président
|
Thierry
DISSAUX |
|
Membre
|
François
de LACOSTE LAREYMONDIE
|
Le
Directoire établit et présente au Conseil de Surveillance les comptes annuels du
Fonds de Garantie des Dépôts. Il prépare le rapport relatif à toute intervention
préventive. Il définit les modalités de l'information qui doit être délivrée à la
clientèle des adhérents du Fonds de Garantie des Dépôts.
Le Président du Directoire, dont la nomination est soumise à
l'agrément du Ministre chargé de l'Economie, représente le Fonds de Garantie des
Dépôts à l'égard des tiers. Il peut être entendu par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel (ACP).
Le Fonds de Garantie des Dépôts dispose d'un Comité juridique dont
les avis sont portés à la connaissance du Conseil de Surveillance. Il dispose
aussi d'un Comité de gestion de la trésorerie ; un rapport trimestriel du
Directoire au Conseil de Surveillance reprend les avis de ce comité ; les règles
d'emploi des fonds sont définies par le Règlement intérieur.
Ces comités sont majoritairement composés de
professionnels, chaque comité est présidé par un professionnel.
D. Dispositions diverses
Les recours contre les décisions d'intervention (préventive ou
curative) du Fonds de Garantie des Dépôts relèvent de la juridiction
administrative comme prévu par l'article L 312-5 du Code monétaire et financier.
Le Fonds de Garantie des Dépôts est soumis au contrôle de
l'Inspection Générale des Finances (article
L 312-9).
|