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Intervention
à titre préventif
Le Fonds de Garantie des Dépôts peut intervenir auprès d’un
établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une
indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables compte tenu du
soutien dont il peut, par ailleurs, bénéficier (art. 312-5 du Code monétaire et financier).
Un dispositif semblable est prévu pour le mécanisme de garantie des
titres (art. L 322-2 du Code
monétaire et financier, qui prévoit en outre que l’avis du Conseil
des marchés financiers doit être sollicité) et pour celui des cautions
(art. L 313-50 du Code monétaire et
financier).
Ce type d’intervention est subordonné à une proposition de la Commission
Bancaire. Toutefois, le Fonds de Garantie des Dépôts est libre d’accepter
ou de refuser d’intervenir. S’il accepte d’intervenir, il définit, après
avis de la Commission Bancaire, les conditions de son intervention. A
titre d’exemple, le texte prévoit ainsi qu’il peut subordonner cette
intervention à " la cession totale ou partielle de l’établissement de
crédit ou à l’extinction de son activité, notamment par la cession de son
fonds de commerce ". Il peut également se porter acquéreur des
actions d’un établissement de crédit ou, avec l’accord de l’organe
central d’un réseau, des parts sociales d’un affilié à ce dernier.
L’objectif poursuivi - comme le soulignent les travaux préparatoires
parlementaires - est " d’éviter qu’un établissement de crédit puisse
continuer à exercer son activité et à concurrencer les autres
établissements alors qu’il aura été renfloué grâce à la solidarité de
place ".
Il convient d’observer que l’intervention à titre préventif constitue un
soutien financier à l’établissement de crédit, de sorte que tous les
clients bénéficient de l’intervention sans exclusion ni limitation. Il
existe donc une différence essentielle avec l’intervention à titre
curatif qui se limite à une indemnisation plafonnée des déposants. La
décision d’intervenir à titre préventif est prise par le Conseil de
Surveillance du Fonds de Garantie des Dépôts sur rapport présenté par le
Directoire. Le Directoire peut mandater une mission d’audit, s’il
l’estime nécessaire pour préparer son rapport.
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