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Intervention à titre préventif

Le Fonds de Garantie des Dépôts peut intervenir auprès d’un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables compte tenu du soutien dont il peut, par ailleurs, bénéficier (art. 312-5 du Code monétaire et financier).
Un dispositif semblable est prévu pour le mécanisme de garantie des titres (art. L 322-2 du Code monétaire et financier, qui prévoit en outre que l’avis du Conseil des marchés financiers doit être sollicité) et pour celui des cautions (art. L 313-50 du Code monétaire et financier).

Ce type d’intervention est subordonné à une proposition de la Commission Bancaire. Toutefois, le Fonds de Garantie des Dépôts est libre d’accepter ou de refuser d’intervenir. S’il accepte d’intervenir, il définit, après avis de la Commission Bancaire, les conditions de son intervention. A titre d’exemple, le texte prévoit ainsi qu’il peut subordonner cette intervention à " la cession totale ou partielle de l’établissement de crédit ou à l’extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce ". Il peut également se porter acquéreur des actions d’un établissement de crédit ou, avec l’accord de l’organe central d’un réseau, des parts sociales d’un affilié à ce dernier.

L’objectif poursuivi - comme le soulignent les travaux préparatoires parlementaires - est " d’éviter qu’un établissement de crédit puisse continuer à exercer son activité et à concurrencer les autres établissements alors qu’il aura été renfloué grâce à la solidarité de place ".

Il convient d’observer que l’intervention à titre préventif constitue un soutien financier à l’établissement de crédit, de sorte que tous les clients bénéficient de l’intervention sans exclusion ni limitation. Il existe donc une différence essentielle avec l’intervention à titre curatif qui se limite à une indemnisation plafonnée des déposants. La décision d’intervenir à titre préventif est prise par le Conseil de Surveillance du Fonds de Garantie des Dépôts sur rapport présenté par le Directoire. Le Directoire peut mandater une mission d’audit, s’il l’estime nécessaire pour préparer son rapport.

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