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Intervention à titre curatif

La mise en oeuvre du Fonds de Garantie des Dépôts intervient à la demande de la Commission Bancaire, lorsque cette dernière constate :

  • pour les dépôts, que l’établissement de crédit " n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu’il a reçus du public dans les conditions législatives réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution " (art. L 312-5 du Code monétaire et financier).,
     
  • pour les titres, que l’intermédiaire visé à l’article L 322-1 du Code monétaire et financier, " n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers, ou les dépôts qu’il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution ". (art. L 322-2 du Code monétaire et financier).,
     
  • pour les cautions, que l’établissement de crédit " n’est plus en mesure d’honorer immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire, et au profit de personnes physiques ou morales de droit privé " (art. L 313-50-III du Code monétaire et financier).

Dans le cadre d’une intervention à titre curatif, le Fonds de Garantie des Dépôts ne peut refuser d’intervenir : il doit mettre en place le dispositif d’indemnisation des déposants (cf. la partie "mécanismes de garantie").

L’établissement concerné est immédiatement radié de la liste des établissements agréés.

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