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Intervention
à titre curatif
La mise en oeuvre du Fonds de Garantie des Dépôts intervient à la demande
de la Commission Bancaire, lorsque cette dernière constate :
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pour les dépôts, que l’établissement de
crédit " n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme
rapproché, les fonds qu’il a reçus du public dans les conditions
législatives réglementaires ou contractuelles applicables à leur
restitution " (art. L 312-5 du Code
monétaire et financier).,
-
pour les titres, que l’intermédiaire visé
à l’article L 322-1 du
Code monétaire et financier, " n’est plus en mesure de restituer,
immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers, ou les
dépôts qu’il a reçus du public dans les conditions législatives,
réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution ".
(art. L 322-2 du Code
monétaire et financier).,
-
pour les cautions, que l’établissement de
crédit " n’est plus en mesure d’honorer immédiatement ou à terme
rapproché, les engagements de caution exigés par un texte législatif ou
réglementaire, et au profit de personnes physiques ou morales de droit
privé " (art. L 313-50-III du Code
monétaire et financier).
Dans le cadre d’une intervention à titre curatif, le Fonds de Garantie
des Dépôts ne peut refuser d’intervenir : il doit mettre en place le
dispositif d’indemnisation des déposants (cf. la partie "mécanismes de garantie").
L’établissement concerné est immédiatement radié de la liste des
établissements agréés.
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