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Procédure collective
applicable aux établissements de crédit et aux entreprises
d’investissement
Décret
n°2005-468 du 12 mai 2005
Décret
pris pour l’application des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 du code
monétaire et financier et relatif à l’assainissement et à la liquidation
des établissements de crédit communautaires.
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie,
Vu
la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril
2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de
crédit ;
Vu
le code de commerce ;
Vu
le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 613-31-1 à L.
613-31-10 ;
Vu
le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu
l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières en date du 28 janvier 2005 ;
Le
Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
I.
- Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de
prendre une mesure d’assainissement ou de liquidation à l’égard d’un
établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre
Etat membre au sens de l’article L. 613-31-1 du code monétaire et
financier, la Commission bancaire en informe sans délai l’autorité
compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque
Etat membre concerné.
Lorsque
le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une
mesure d’assainissement ou de liquidation à l’égard d’une succursale en
France d’un établissement de crédit ayant son siège hors de l’Espace
économique européen, la Commission bancaire en informe sans délai
l’autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit
de chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d’une
succursale.
Cette
information précise les effets que cette décision peut emporter.
II.
- L’administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d’une
procédure ouverte à l’égard d’une succursale d’établissement ayant son
siège hors de l’Espace économique européen, s’efforce de coordonner ses
actions avec ses homologues désignés, le cas échéant, dans les autres
Etats membres où l’établissement a créé des succursales.
III.
- Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire estime
nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d’assainissement à l’égard
d’une succursale en France d’un établissement de crédit ayant son siège
dans un autre Etat membre, la Commission bancaire en informe sans délai
l’autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit
de cet autre Etat membre.
IV.
- Les informations relatives aux mesures d’assainissement prises par les
autorités compétentes d’un Etat membre accueillant une succursale d’un
établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à la
Commission bancaire.
I.
- L’administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d’une
procédure ouverte à l’égard d’un établissement de crédit ayant son siège
en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au
Journal officiel de l’Union européenne et dans deux journaux à diffusion
nationale de chaque Etat membre, dans lequel l’établissement a une
succursale, d’un extrait des mesures suivantes :
1°
Les mesures mentionnées au 3 du I de l’article L. 613-21 du code
monétaire et financier ;
2°
Le jugement ouvrant un règlement amiable ou un redressement judiciaire
;
3°
Le jugement arrêtant un plan de continuation ou de cession ;
4°
Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;
5°
La cession d’une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de
l’article L. 622-17 du code de commerce.
L’extrait
prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues
officielles des Etats membres concernés, notamment l’objet et le
fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la
date d’expiration de ces derniers ainsi que l’adresse de la juridiction
compétente pour connaître d’un recours.
II.
- S’agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l’extrait doit
préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport
de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à
l’article 123 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.
I.
- En application de l’article 66 du décret du 27 décembre 1985 susvisé,
le représentant des créanciers avertit les créanciers connus d’avoir à
lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé : "
Invitation à produire une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est
rédigé dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.
Le
représentant des créanciers adresse en outre aux créanciers connus un
formulaire intitulé : " Production de créance ". Cet intitulé est
également rédigé dans toutes les langues officielles de l’Union
européenne.
Le
créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l’alinéa précédent
en recourant à la ou à l’une des langues officielles de l’Etat membre
dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège
statutaire.
II.
- Pour l’application de l’article 72 du décret du 27 décembre 1985
susvisé, le représentant des créanciers avise le créancier de la
possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet
avis est intitulé : " Invitation à présenter les observations relatives à
une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes
les langues officielles de l’Union européenne.
Le
représentant des créanciers joint à cet avis un formulaire intitulé : "
Présentation des observations relatives aux créances ". Cet intitulé est
rédigé dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.
Le
créancier peut remplir le formulaire mentionné à l’alinéa précédent en
recourant à la ou à l’une des langues officielles de l’Etat membre dans
lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège
statutaire.
III.
- Dans tous les cas, le représentant des créanciers peut exiger d’un
créancier une traduction en langue française de la production de la
créance et des observations y afférentes.
En
cas de mise en oeuvre d’une mesure d’assainissement ou d’ouverture d’une
procédure de liquidation d’un établissement de crédit, la preuve de la
nomination d’un administrateur ou d’un liquidateur par l’Etat membre sur
le territoire duquel est situé le siège de cet établissement est établie
par la présentation d’une copie certifiée conforme à l’original de l’acte
qui le nomme ou de tout autre certificat délivré par les autorités
compétentes de cet Etat.
Pour
pouvoir agir sur le territoire français, l’administrateur ou le
liquidateur désigné dans un Etat membre autre que la France doit
également produire la traduction en français de la copie certifiée
conforme de l’acte ou du certificat délivré par les autorités compétentes
de son pays.
Article 5.
Le ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Par
le Premier ministre :
Jean-Pierre
Raffarin
Le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Thierry
Breton
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