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LVI - Les institutions en matière bancaire et financière

Article L631-1 (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 29 III, art. 46 III 31º Journal Officiel du 2 août 2003)

 (Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 12 Journal Officiel du 16 novembre 2004)

Les échanges d’informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions ci-après :
Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, la commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité des entreprises d’assurance, l’Autorité des marchés financiers, le fonds de garantie des dépôts institué par l’article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l’article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’organisme qui les a communiqués et à l’organisme destinataire.

 NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l’exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année".