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LVI - Les institutions en matière
bancaire et financière
Article L621-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art. 14 I, II Journal Officiel du 2 août
2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 82, art. 83 Journal Officiel du 7 mai
2005)
I. - Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les
services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le
gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par
le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance.
S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux
personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des
sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des
sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a
été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur
constatation ou à leur sanction.
En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité les personnes mentionnées
aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :
a) Les personnes mentionnées aux 1º à 8º, 11º et 12º du II de l’article L.
621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité
des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L.
613-21 ;
b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de
l’une des personnes mentionnées aux 1º à 8º, 11º et 12º du II de l’article L.
621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité
des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L.
613-21 ;
c) Toute personne autre que l’une des personnes mentionnées au II de l’article
L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l’article L. 621-14.
III. - Les sanctions applicables sont :
a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l’avertissement, le blâme,
l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie
des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la
place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne
peut être supérieur à 1,5 million d’euros ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel
est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l’avertissement, le blâme, le
retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à
titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces
sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5
million d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en
cas de pratiques mentionnées au I de l’article L. 621-14 ou à 300 000 euros ou
au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale
sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à
défaut, au Trésor public ;
c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le
montant ne peut être supérieur à 1,5 million d’euros ou au décuple du montant
des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits
éventuellement tirés de ces manquements.
IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence
du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les
publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par
les personnes sanctionnées.
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