Garantie des titres

Règlement n° 99‑14 du 23 septembre 1999 relatif à la garantie des titres

détenus, pour le compte d’investisseurs, par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers [ lire « Comité des établssements de crédit et des entreprises d’investissement », article L. 542‑1 du code monétaire et financier ] et les adhérents de chambres de compensation, « ayant leur siège social sur le territoire de la République française » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)

modifié par le règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002

Titre I - Etendue de la garantie
Titre II - Plafond d’indemnisation
Titre III - Modalités d’indemnisation
Titre IV - Information des investisseurs
Titre V - Dispositions diverses

Les dispositions du présent texte, qui ne seraient pas conformes à la loi n°  2003-706 du 1er août 2003, dite LSF, ou au décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003, ne sont plus applicables.

 

Article 1er. - « Le mécanisme de garantie des titres mentionné à l’article L. 322‑1 du Code monétaire et financier indemnise, dans les conditions fixées par le présent règlement, les créances résultant de l’incapacité d’un de ses adhérents, de restituer aux investisseurs les instruments financiers détenus pour leur compte, ainsi que leurs dépôts en espèces lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement, à la compensation ou à la conservation d’instruments financiers, fournis par l’adhérent et qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du fonds de garantie des dépôts institué par l’article L. 312‑4 du Code monétaire et financier.

 

« Article 1‑1 - Les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, les intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers [ lire « Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement », article L. 542‑1 du code monétaire et financier ] au titre de la conservation et l’administration d’instruments financiers ou les adhérents d’une chambre de compensation, ayant leur siège social en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer adhèrent au mécanisme de garantie des titres.

« Les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ainsi que les intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers [ lire « Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement », article L. 542‑1 du code monétaire et financier ] au titre de la conservation et l’administration d’instruments financiers ou les adhérents d’une chambre de compensation, ayant leur siège social dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou dans la collectivité départementale de Mayotte adhèrent au mécanisme de garantie des titres.

« Les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, les intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers [ lire « Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement », article L. 542‑1 du code monétaire et financier ] au titre de la conservation et l’administration d’instruments financiers ou les adhérents d’une chambre de compensation, ayant leur siège social dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie adhèrent au mécanisme de garantie des titres.

« Les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, les intermédiaires, habilités par le Conseil des marchés financiers [ lire « Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement », article L. 542‑1 du code monétaire et financier ] au titre de la conservation et l’administration d’instruments financiers ou les adhérents d’une chambre de compensation, mentionnés aux alinéas précédents, sont dénommés ci‑après "établissements adhérents". » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)

 

TITRE I

Étendue de la garantie

Article 2.
- Les créances des investisseurs garanties en application de l’article L. 322‑1 du Code monétaire et financier et du présent règlement, ci‑après dénommées "les titres", sont celles qui portent sur tout instrument financier mentionné à l’article L. 211‑1 du Code monétaire et financier détenu pour le compte d’un investisseur, que l’établissement adhérent doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation.

 

Sous réserve des dispositions du 4° b) de l’article 3 du présent règlement, les titres ainsi définis incluent les dépôts en espèces auprès d’un établissement adhérent autre qu’un établissement de crédit, y compris ceux effectués en garantie ou en couverture de positions prises sur un marché d’instruments financiers, lorsque ces dépôts  sont liés à un service d’investissement, à la conservation ou à la compensation d’instruments financiers, fournis par ledit établissement.

 

« Pour les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les établissements financiers mentionnés à l’article L. 511‑28 du Code monétaire et financier, figurant au premier alinéa de l’article 1‑1, les titres ainsi définis incluent ceux inscrits dans les livres de leurs établissements secondaires implantés sur le territoire de la République française et dans ceux de leurs succursales établies dans les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)

 

« Pour les établissements adhérents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1‑1, les titres ainsi définis incluent ceux inscrits dans les livres de leurs établissements secondaires implantés sur le territoire de la République française. ». (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)

 

Article 3. - Sont exclus du bénéfice de la garantie :

1° Les titres déposés par les personnes suivantes :

a) établissements de crédit, entreprises d’investissement, intermédiaires habilités au titre de la conservation et de l’administration des instruments financiers par le Conseil des marchés financiers [ lire « Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement », article L. 542‑1 du code monétaire et financier ] et adhérents des chambres de compensation ;

b) entreprises d’assurance ;

c) organismes de placement collectif ;

d)  organismes de retraite et fonds de pension ;

e) personnes mentionnées à l’article L. 518‑1 du Code monétaire et financier ;

f) associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d’au moins 5 % du capital de l’établissement adhérent, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l’établissement, ainsi que tout investisseur ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du groupe ;

g) tiers agissant pour le compte des personnes citées au point f) ci-dessus ;

h) sociétés ayant avec l’établissement adhérent, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

i) autres établissements financiers au sens de l’article L. 511‑21‑4 du Code monétaire et financier ;

2° Les titres découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre de l’investisseur pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222‑38, 324‑1 ou 324‑2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes ;

3° Les titres détenus pour le compte d’un investisseur qui, à titre individuel, a tiré avantage de faits concernant l’établissement adhérent, qui sont à l’origine des difficultés financières de celui‑ci ou qui ont contribué à aggraver sa situation financière ;

4° En raison de leur nature spécifique :

a) les titres détenus pour le compte des institutions supranationales, des États et administrations centrales ;

b) « les dépôts en espèces libellés en devises autres que celles des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à l’exception du franc CFP. » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)

 

Article 4. - Les titres détenus au moment de la prise d’effet du retrait de l’agrément, de la radiation d’un prestataire de services d’investissement ou de la perte de l’habilitation ou de la qualité d’adhérent d’une chambre de compensation restent couverts par le mécanisme de garantie des titres.

 

TITRE II

Plafond d’indemnisation

Article 5. - « 5-I- Le plafond d’indemnisation par investisseur est de 70 000 euros en ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et de 70 000 euros en ce qui concerne les dépôts mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.

 

« 5-II- Pour les établissements adhérents mentionnés au premier alinéa de l’article 1-1, chacun de ces plafonds s’applique à l’ensemble des actifs d’un même investisseur auprès du même établissement adhérent, quels que soient le nombre de comptes, leur localisation sur le territoire de la République française et dans l’Espace économique européen et, sous réserve du 4° b) de l’article 3, la devise concernée.

 

« 5-III- Pour les établissements adhérents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1-1, chacun de ces plafonds s’applique à l’ensemble des actifs d’un même investisseur auprès du même établissement adhérent, quels que soient le nombre de comptes, leur localisation sur le territoire de la République française et, sous réserve du 4° b) de l’article 3, la devise concernée.

 

« 5-IV- Les plafonds d’indemnisation des investisseurs clients des établissements adhérents mentionnés au quatrième alinéa de l’article 1-1 sont égaux à la contre-valeur en francs CFP des montants indiqués au point 5-I, obtenue en appliquant la parité définie en application de l’article L. 712‑2 du Code monétaire et financier.

 

« Chacun de ces plafonds s’applique à l’ensemble des actifs d’un même investisseur auprès du même établissement adhérent, quels que soient le nombre de comptes, leur localisation sur le territoire de la République française et, sous réserve du 4° b) de l’article 3, la devise concernée. » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)

 

Article 6. - Il est tenu compte, dans le calcul du plafond mentionné à l’article précédent, de la part revenant à chaque investisseur dans une opération d’investissement jointe. Sauf stipulation contraire, le compte est réparti de façon égale entre les investisseurs.

 

Les créances sur une opération d’investissement jointe sur lesquelles deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont, pour le calcul du même plafond, regroupées et traitées comme si elle était effectuée par un investisseur unique.

 

Lorsque l’investisseur au nom duquel est ouvert le compte n’est pas l’ayant droit des titres détenus par un établissement adhérent, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de l’indemnisation, à condition cependant que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant le constat de l’indisponibilité des titres. S’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des titres, pour le calcul du plafond mentionné à l’article ci‑dessus.

 

TITRE III

Modalités et délais d’indemnisation

Article 7. - Sans préjudice des cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, la Commission bancaire, après avoir constaté l’indisponibilité des titres consécutive à l’incapacité d’un établissement adhérent de restituer les titres détenus pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière et qu’il ne lui apparaît pas possible que la restitution ait lieu prochainement, demande, après avis de « l’Autorité des marchés financiers » (loi n° 2003‑706 du 1er avril 2003 dite LSF - article 46-V-1°), l’intervention du fonds de garantie des dépôts au titre du 1er alinéa de l’article L. 322‑2 du Code monétaire et financier et notifie alors sa radiation à l’établissement adhérent concerné.

 

Article 8. - « A partir des documents produits par l’établissement adhérent concerné ou, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de ceux produits pour l’application de l’article L. 431‑6 du Code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts vérifie les créances des investisseurs se rapportant à des titres indisponibles et les informe sans délai, par lettre recommandée « avec demande d’avis de réception » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002), du montant et de la nature des titres couverts au titre du mécanisme de la garantie des titres et des créances qui en sont exclues en application des articles 3 et 5 du présent règlement. » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)

 

« Elle informe les investisseurs qu’ils ont un délai de 15 jours pour formuler toutes remarques utiles à leur indemnisation ou contester le décompte proposé, établi sur la base de la valeur vénale des instruments financiers couverts observée à la date de leur indisponibilité, ainsi que pour choisir, le cas échéant, la monnaie dans laquelle l’indemnisation sera effectuée. Au terme de ce délai, le fonds de garantie engage, au titre du mécanisme de garantie des titres, l’indemnisation dans les conditions fixées à l’article 9. » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)

 

La lettre mentionnée « au premier alinéa » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002) précise aux investisseurs les modalités et la procédure à suivre, dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l’encontre de l’établissement adhérent défaillant, pour déclarer auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce les créances qui ont été exclues de l’indemnisation au titre de la garantie des titres.

 

Le fonds indemnise dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par la Commission bancaire les créances admises par lui au titre du mécanisme de la garantie des titres. Lorsque les circonstances l’exigent, le fonds de garantie des dépôts peut demander à la Commission bancaire une prolongation de ce délai, laquelle ne peut dépasser trois mois.

Les délais prévus aux alinéas précédents ne peuvent être invoqués par le fonds de garantie des dépôts pour refuser le bénéfice du mécanisme de la garantie des titres à un investisseur apportant la preuve qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie.

Article 9. - « 9-I- L’indemnisation des investisseurs clients des établissements adhérents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 1-1 est effectuée en euros. Les titres libellés en francs CFP sont convertis en euros selon la parité en vigueur à la date de l’indisponibilité des titres. Les titres libellés en devises sont convertis en euros selon le cours observé à la date de l’indisponibilité des titres. L’investisseur ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l’article 1‑1 peut demander à être indemnisé en francs CFP.

 

« 9-II - L’indemnisation des investisseurs clients des établissements adhérents mentionnés au troisième alinéa de l’article 1-1 est effectuée en francs CFP. Les dépôts en euros sont convertis en francs CFP selon la parité en vigueur à la date de l’indisponibilité des dépôts. Les titres libellés en devises sont convertis en francs CFP selon le cours observé à la date de l’indisponibilité des titres. L’investisseur ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa de l’article 1‑1 peut demander à être indemnisé en euros. » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)

 

« 9-III- » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002) Le fonds de garantie des dépôts peut également proposer à tous les investisseurs une indemnisation en titres identiques à ceux dont l’indisponibilité a été constatée dans les conditions prévues par l’article L. 431‑6 du Code monétaire et financier, dans la limite du plafond prévu à l’article 5 ci‑dessus et sur la base de leur valeur vénale à la date de leur indisponibilité. Dans le délai de quinze jours mentionné à l’article 8 ci-dessus, l’investisseur fait connaître au fonds s’il accepte ou non cette proposition. A défaut de réponse à l’expiration de ce délai, il est réputé l’avoir refusée, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa dudit article 8.

 

« 9-IV- » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002) Nonobstant les délais prévus au « cinquième alinéa » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002) de l’article 8, lorsque l’investisseur ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les titres détenus sur un compte a été mis en examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324‑1 ou 324‑2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes, le fonds de garantie suspend les payements correspondants dans l’attente du jugement définitif.

 

Article 10. - Dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l’encontre d’un établissement adhérent auprès duquel le fonds de garantie des dépôts est intervenu au titre du mécanisme de garantie des titres, celui-ci transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur nommé par la juridiction commerciale le détail par investisseur des créances indemnisées par lui et de celles qui ne l’ont pas été en application des articles 3 et 5 du présent règlement.

 

TITRE IV

Information des investisseurs

Article 11.
- Les établissements adhérents fournissent aux investisseurs, de même qu’à toute personne qui en fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des titres, en particulier le montant et l’étendue de la couverture offerte. Ils précisent, en outre, que le mécanisme de garantie des titres a pour objet d’indemniser la créance résultant de l’indisponibilité des instruments financiers déposés auprès d’un établissement adhérent et non de garantir la valeur de ces instruments.

 

Les modifications éventuelles sont portées à la connaissance des investisseurs.

 

L’usage à des fins publicitaires, par les établissements assujettis au présent règlement, de ces mêmes informations est interdit.

 

Article 12. - Les investisseurs peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d’indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.

 

Article 13. - Les informations destinées aux investisseurs ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au titre du mécanisme de la garantie des titres sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible par tout investisseur.

 

TITRE V

Dispositions diverses

Article 14. - Cf. règlement n° 99-05, article 2.

 

Article 15. - Jusqu’au 31 décembre 2001, l’investisseur peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article 9 du présent règlement, demander à être indemnisé en francs.

 

Article 16. - « Le chapitre IV du titre I du règlement général du Conseil des bourses de valeurs est abrogé. » (Règlement n° 2002‑07 du 21 novembre 2002)

 

Jusqu’à la mise en place définitive du fonds de garantie des dépôts, en cas de sinistre, la Commission bancaire fait procéder par l’établissement adhérent concerné aux diligences relatives à l’identification et à la vérification des créances. Conformément à l’article 75‑III de la loi du 25 juin 1999 susvisée 1, la Commission bancaire décide de l’affectation des cotisations qu’elle a appelées ; l’indemnisation est assurée au titre du mécanisme de garantie des titres, dans les conditions fixées par le présent règlement, par le Trésor public chargé du recouvrement et de la gestion desdites cotisations.

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 1   Mesure transitoire sans objet non reprise dans le Code monétaire et financier