Garantie titresA/ Définition des
titres garantis Définition des titres garantisTout instrument financier mentionné à l’article L 211-1 du Code monétaire et financier (actions, titres de créances, parts ou actions d’organismes de placement collectif, instruments financiers à terme). Le périmètre de la garantie inclut les dépôts espèces auprès d’un établissement adhérent non établissement de crédit, liés à un service d’investissement y compris ceux effectués en garantie ou en couverture de positions prises sur un marché d’instruments financiers. Il faut que ces dépôts soient liés à ce service, à la conservation ou à la compensation d’instruments financiers par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement. Le mécanisme " garantie titres " n’offre un double plafond de garantie (l’un pour les instruments financiers et l’autre pour les espèces) que lorsque l’établissement en cause n’est pas un établissement de crédit. S’il s’agit d’un établissement de crédit, les dépôts en espèces sont en effet couverts dans les mêmes conditions directement par le mécanisme de " garantie espèces " (règlement CRBF n° 99-05, art. 5). B) Titres exclus de la garantie(cf. règlement CRBF n° 99-14, article 3) Les principales exclusions sont :
C) Définition des établissements adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts(mécanisme de garantie titres) Sont adhérents au Fonds de Garantie des Dépôts (mécanisme de " garantie titres ") :
Vous trouverez ci-joint [la liste des adhérents au Fonds de Garantie des Dépôts->http://www.banque-france.fr/fr/supervi/agrement/popetscred/1i.htm]. La succursale établie en France d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ayant son siège social dans un Etat de l’Espace Economique Européen peut, dans la mesure où le système de garantie du pays d’origine est moins favorable, adhérer à titre complémentaire au Fonds de Garantie des Dépôts français (règlement CRBF n° 99-16, Titre II). Une convention doit être conclue entre le système auquel adhère la maison-mère de la succursale et le Fonds de Garantie des Dépôts. A ce jour, il n’existe aucune convention de ce type. En tout état de cause, et pour que l’investisseur puisse procéder à une vérification directe, tout établissement habilité à conserver et administrer des instruments financiers, est tenu d’informer l’investisseur du système de garantie des titres auquel il adhère. Vous trouverez le modèle d’un dépliant établi par la profession qui ne concerne que les établissements adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts français. D) Date de prise d’effet de la garantie pour le calcul de l’indemnisationLa situation des comptes des investisseurs est prise en compte à la date d’indisponibilité fixée par la Commission Bancaire. E) Plafond de l’indemnisation et règles particulières de calcul de celle-ci(règlement CRBF n° 99-14, Titre II) Le plafond de l’indemnisation par investisseur (personne morale ou personne physique, résident ou non-résident) est de 70 000 ¬ pour ses instruments financiers et de 70 000 ¬ pour ses dépôts espèces lorsque ceux-ci sont inclus dans le périmètre de la " garantie titres " (cf. A) Définition des titres garantis). Lorsqu’il s’agit d’un établissement de crédit, les dépôts en espèces sont couverts non par le mécanisme de " garantie titres " mais par le mécanisme " garantie espèces " pour un montant identique. Le plafond de la garantie s’applique par établissement, quel que soit le nombre de comptes ouverts par un même investisseur en France ou dans des succursales de cet établissement implantées dans l’Espace Economique Européen. Les titres en devises des pays de l’Espace Economique Européen sont convertis en euros selon le cours observé à la date d’indisponibilité des titres. Pour déterminer le montant indemnisable, il est tenu compte de la part revenant à chaque investisseur dans le cas d’une opération d’investissement jointe, part à ajouter aux titres spécifiques à chaque déposant, le tout dans la limite de 70 000 ¬ par déposant. Inversement, est considéré comme appartenant à un investisseur unique, le compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire non doté de la personnalité morale (indivision, société en participation). Les titres sont, pour le calcul du plafond, regroupés comme s’ils étaient effectués par un seul investisseur. Lorsque l’investisseur au nom duquel est ouvert le compte n’est pas l’ayant droit (par ex. : cas du syndic de copropriétés, du tuteur de personnes incapables etc.) des titres détenus par l’établissement, c’est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts à condition que cet ayant droit ait été identifié ou soit identifiable avant le constat de l’indisponibilité des dépôts. S’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte, pour le calcul du plafond mentionné ci-dessus, de la part revenant à chacun d’eux conformément aux dispositions régissant la gestion des titres déposés. Sont déduits de l’assiette totale, les soldes débiteurs ainsi que toute dette de l’investisseur arrivée à échéance et non honorée. F) Modalités et délais d’indemnisation(règlement CRBF n° 99-14, Titre III) a) Modalités A partir des documents produits par l’établissement adhérent concerné ou, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de ceux produits pour l’application de l’article L 431-6 du Code monétaire et financier, le Fonds de Garantie des Dépôts vérifie les créances des investisseurs se rapportant à des titres indisponibles. Il les informe sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, du montant et de la nature des titres couverts par le mécanisme de la garantie des titres et des créances qui en sont exclues. Cette lettre indique également aux investisseurs qu’ils ont un délai de quinze jours pour formuler toutes remarques utiles à leur indemnisation ou pour contester le décompte proposé, établi sur la base de la valeur vénale des instruments financiers couverts observée à la date de leur indisponibilité. Au terme de ce délai, le Fonds de Garantie des Dépôts engage le règlement de l’indemnisation des investisseurs. Le Fonds de Garantie des Dépôts peut également proposer à tous les investisseurs une indemnisation en titres identiques à ceux dont l’indisponibilité a été constatée, dans la limite du plafond de 70 000 ¬ et sur la base de leur valeur vénale à la date de leur indisponibilité. Dans un délai de quinze jours, l’investisseur fait connaître au Fonds de Garantie des Dépôts s’il accepte ou non cette proposition. A défaut de réponse à l’expiration de ce délai, il est réputé l’avoir refusée. Dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l’encontre de l’établissement adhérent défaillant, la lettre mentionnée plus haut précise aux investisseurs les modalités et la procédure à suivre, pour déclarer auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur, nommé par le tribunal de commerce, les créances qui ont été exclues de l’indemnisation au titre de la garantie des titres. Dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires prononcée à l’encontre d’un établissement adhérent auprès duquel le Fonds de Garantie des Dépôts est intervenu au titre du mécanisme de garantie des titres, ce dernier transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur nommé par la juridiction commerciale le détail par investisseur des créances indemnisées par lui et de celles qui ne l’ont pas été (cf. décret n° 2000-1307 du 26 décembre 2000 - art. 12-3). b) Délais Ces délais (y compris le délai de quinze jours donné à l’investisseur pour contester le montant de son indemnisation), ne peuvent être invoqués par le Fonds de Garantie des Dépôts pour refuser le bénéfice du mécanisme de garantie des titres à un investisseur apportant la preuve qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie. G/ Ressources du mécanisme de "garantie titres" géré par le Fonds de Garantie des dépôtsL’ensemble des établissements adhérents du Fonds de Garantie des Dépôts pour le mécanisme de " garantie titres " lui fournissent les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La contribution de chaque adhérent est calculée par la Commission Bancaire en fonction de critères définis par l’annexe au règlement CRBF n° 99-15 modifié, étant précisé que le montant global réclamé ne doit pas mettre en péril la stabilité du système bancaire. De sa création à 2002, il est prévu que les ressources collectées par le Fonds de Garantie des Dépôts auprès de ses adhérents s’élèvent à 90 millions d’euros sous différentes formes : certificats d’association, cotisations, dépôts de garantie (cf. règlement CRBF n° 99-17), auxquels s’est ajouté le solde du Fonds de Garantie des Sociétés de Bourse (16,4 millions d’euros). A partir de 2003, et jusqu’en 2006, le montant global annuel des cotisations est de 8 millions d’euros. Les certificats d’association sont souscrits par chaque adhérent, ils sont remboursés en cas de retrait d’agrément non lié à une fusion-absorption. Les cotisations sont des ressources définitives du Fonds de Garantie des Dépôts, elles peuvent toutefois, à la demande de l’adhérent, être constituées sous forme de dépôts de garantie remboursables au bout de 5 ans mais transformables, à première demande, par le Fonds de Garantie des Dépôts, en cotisations définitivement acquises. En outre, en cas de nécessité, le Fonds de Garantie des Dépôts peut emprunter des fonds auprès de ses adhérents et/ou appeler des cotisations complémentaires dont le montant est aussi fixé par un règlement du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière. 1/ Lorsque le déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte, a été mis en examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du Code pénal ou de l’article 415 du Code des douanes, le Fonds de Garantie des Dépôts suspend les paiements correspondants dans l’attente du jugement définitif. Retour au texte |